Cour d'appel, 5e chambre civile, 14 avril 2026 — n° 24/00956
Synthèse de la décision
Question juridique
La société de développement économique est-elle responsable des dommages causés au voilier de M. [H] [U] ?
Principe retenu
La responsabilité d'un gestionnaire de port ne peut être engagée que si une faute est caractérisée. En l'absence de preuve d'une faute imputable à la société de développement économique, celle-ci ne peut être tenue responsable des dommages survenus.
Faits clés
- M. [H] [U] possède un voilier en cours de rénovation.
- Le voilier a subi des dommages lors d'un épisode de vent violent.
- L'assurance de M. [H] [U] a refusé d'indemniser les dommages en raison de l'absence de garantie souscrite.
- Une expertise a conclu à l'absence de faute de la société SODEAL.
- Le voilier était en zone technique depuis juillet 2019.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 12 février 2024 par le tribunal judiciaire de Béziers en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [H] [U] de la demande présentée au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [H] [U] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
Exposé du litige
*
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EXPOSE DU LITIGE
La Société d'Aménagement d'[Localité 3] et du Littoral (SODEAL) est une société d'économie mixte en charge de l'exploitation des ports du Cap d'[Localité 3].
M. [H] [U] est propriétaire d'un bateau de plaisance de type voilier à moteur dénommé Balthus, enregistré auprès de la Direction générale de la navigation belge sous le numéro 12577, et autorisé à arborer le pavillon belge. Le port d'attache de ce voilier est le Cap d'[Localité 3].
Le voilier de M. [H] [U] est assuré auprès de la société Macif au titre d'un contrat de navigation de plaisance.
En juillet 2019, M. [H] [U] a confié son bateau au Chantier Windward, entreprise de réparations nautiques sur la zone technique du port du Cap d'[Localité 3], en vue de travaux de rénovation.
En octobre 2019, les travaux en cours, et notamment la dépose des mâts, ont dû être interrompus. Ainsi, alors qu'une partie du gréement avait été démontée, M. [H] [U] a déplacé son bateau le 10 octobre 2019 à son emplacement habituel dans le port du [Localité 6].
Dans la nuit du 19 au 20 décembre 2019, un épisode de vent violent a entrainé la chute du mât principal du voilier de M. [H] [U], causant des dégâts audit voilier ainsi qu'à deux autres embarcations voisines.
Le 21 décembre 2019, M. [H] [U] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la Macif. Par courrier du 2 janvier 2020 accusant réception de la déclaration de sinistre, son assurance lui a indiqué que la garantie « pertes/avaries » n'étant pas souscrite, aucune indemnité ne lui serait versée pour la remise en état de son voilier.
Par suite, une expertise amiable a été organisée par l'assureur de M. [H] [U], dans le cadre des dommages causés aux tiers, et un expert maritime, en la personne de M. [E] [Y], a été mandaté.
L'expert amiable a déposé son rapport le 16 octobre 2020, dont les conclusions sont les suivantes :
« M. [H] [U] était en cours de rénovation de son pont. Selon les voisins, certains haubans avaient été déposés ainsi que les cadènes de pont. Il est tout à fait possible que le mât se soit mis à vibrer sous l'effet du vent, entrainant un mouvement répétitif dans tous les sens. La cassure s'est produite au niveau de la partie la plus affaiblie et plus maintenue à l'ancrage des bas haubans sous les barres de flèche. »
Après avoir réclamé auprès de la SODEAL la prise en charge de son sinistre et tenant l'absence de réponse, M. [H] [U] l'a faite assigner, par acte du 14 mars 2023, devant le tribunal judiciaire de Béziers, afin de la voir condamner au titre du coût des travaux de réparation de son navire, au titre des frais de manutention au port et au titre de son préjudice de jouissance.
Le jugement réputé contradictoire rendu le 12 février 2024 par le tribunal judiciaire de Béziers :
Déboute M. [H] [U] de l'intégralité de ses demandes ;
Condamne M. [H] [U] aux dépens ;
Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la SELARL Actah & Associés, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Le premier juge relève que M. [H] [U] a demandé au Chantier Windward, au début du mois d'octobre 2019, de faire procéder au démâtage des deux mâts de son bateau. Il ajoute que cela n'a pas été possible « pour des raisons indépendantes » de la volonté de l'entreprise de travaux.
Toutefois, il constate que M. [H] [U] ne démontre pas que ce refus de démâtage du bateau litigieux au début du mois d'octobre 2019 est imputable à la SODEAL.
Motivations de la décision
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L'article 1240 dispose : « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
M. [U] engage la responsabilité de la SA SODEAL sur le fondement délictuel considérant que cette société a commis une faute en refusant début octobre 2019 que la société Windward, en charge de prestations sur son bateau, procède à la dépose de deux mâts de son voilier alors que celui-ci était en travaux sur une place de chantier en zone technique du port, puis en omettant de ramener son bateau sur la place de chantier après le salon nautique organisé du 30 octobre au 3 novembre 2019 malgré son engagement.
Il résulte des documents produits aux débats par l'appelant que le voilier de M. [U] a été confié aux soins de la société Windward en juillet 2019, alors chargée de la rénovation du pont, le bateau étant localisé sur une place de chantier en zone technique du port.
La réfection du pont, qui impliquait la pose d'un contreplaqué marine, nécessitait la dépose de deux mâts qui n'a pas été possible en octobre 2019 comme le souhaitait l'appelant, le service de grutage de la SA SODEAL étant indisponible et la remise des mâts à l'arrière du chantier étant impossible en raison de l'engagement de l'accès par des bateaux déjà déplacés pour le salon nautique.
Il s'en est suivi une suspension des travaux sur le navire et son transfert à sa place au port le 10 octobre 2019. Le bateau est resté au port après la fin du salon nautique, et n'a pas été ramené en zone technique l'exposant ainsi à un épisode de vent violent survenu dans la nuit du 19 au 20 décembre 2019, qui a entraîné la chute du mât principal causant ainsi d'importants dégâts, alors que, selon M. [U], la SA SODEAL s'était engagée à ramener son voilier en zone technique.
En l'état, la faute de la SA SODEAL n'est pas caractérisée.
Le fait de solliciter l'enlèvement du voilier de la zone technique en vue de l'organisation du salon nautique ne caractérise nullement une faute et relève du pouvoir de la SA SODEAL, en sa qualité de gestionnaire du port. Sur ce point, il est à relever que le voilier occupait une place en zone technique depuis le mois de juillet 2019 et pouvait recevoir toute opération de réparation utile et urgente avant le mois d'octobre 2019 si cela s'était avéré nécessaire. Aussi, la demande de l'intimée, quant à la libération de la place de la zone technique, n'était pas abusive.
Par ailleurs, s'agissant du transfert du bateau en zone technique après l'organisation du salon, il n'est nullement établi que cette opération relevait de la responsabilité de l'intimée, ni d'ailleurs que celle-ci s'était engagée à opérer ce transfert début décembre 2019 comme le suggère l'appelant. Au contraire, il résulte du mail produit en pièce 10 par l'appelant que cette opération n'appartient pas aux services du port étant précisé que la lecture du mail adressé par M. [B] le 5 décembre 2019 ne permet nullement de retenir un éventuel engagement de la SA SOLEAD à fournir une telle prestation.
En l'absence de faute imputable à la SA SODEAL, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré concernant les condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'appelant supportera les dépens d'appel.
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