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Cour d'appel, 5e chambre civile, 14 avril 2026 — n° 23/05645

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La demande d'indemnisation de Mme [C] [H] est-elle irrecevable pour cause de prescription ?

Principe retenu

La prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir en raison d'un empêchement résultant de la loi, d'une convention ou de la force majeure. Toutefois, l'impossibilité morale et matérielle ne répond pas aux exigences de l'article 2234 du code civil.

Faits clés

  • Accident de la circulation survenu le 9 novembre 2002 impliquant [D] [Q] âgée de 6 ans.
  • Mme [C] [H] a été la représentante légale de [D] [Q] et a engagé une action en indemnisation.
  • Le tribunal de grande instance a statué sur l'indemnisation des préjudices corporels en 2014.
  • Mme [H] a soutenu une impossibilité d'agir contre sa fille tant que la procédure d'indemnisation n'était pas avancée.
  • La demande d'indemnisation de Mme [C] [H] a été déclarée irrecevable pour cause de prescription.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 10 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Prononce l'irrecevabilité de la demande de Mme [C] [H] pour être prescrite, Déboute Mme [C] [H] de sa demande présentée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [C] [H] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président

Exposé du litige

* * * EXPOSE DU LITIGE Le 9 novembre 2002, [D] [Q], alors âgée de 6 ans, a été victime d'un accident de la circulation à la suite duquel elle a été grièvement blessée, demeurant tétraparétique et nécessitant une aide à la personne continue. L'assureur du tiers impliqué, la société Prudence Créole, n'a pas contesté son obligation d'indemnisation mais aucun accord n'a pu intervenir sur l'indemnisation à allouer. Une instance en indemnisation a été engagée par les représentants légaux de la jeune victime, Mme [C] [H], sa mère, et M. [I] [Q], son père. Selon le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Denis le 26 novembre 2014, en présence des représentants légaux de l'enfant [D] [Q] et de son tuteur aux biens, M. [W] [J] [Y], il a été statué sur l'indemnisation des préjudices corporels de [D] [Q], comprenant l'assistance tierce personne, ainsi que sur l'indemnisation du préjudice d'affection de Mme [C] [H]. Par jugement du 26 juin 2015, le juge des tutelles a placé Mme [D] [Q] sous le régime de la tutelle qu'il a confiée à l'Association Tutélaire de Gestion et à M. [S] [L], désignés en qualité de co-tuteurs. Par ordonnance du 1er décembre 2015, l'Association Tutélaire de Gestion a été désignée en qualité de tuteur aux biens de Mme [D] [Q] et M. [S] [L], en qualité de tuteur à la personne et de subrogé-tuteur aux biens. Sur appel de la société Prudence Créole, par un arrêt du 4 novembre 2016, la cour d'appel de Saint-Denis a infirmé partiellement le jugement du 26 novembre 2014 fixant l'indemnisation des préjudices subis par Mme [D] [Q], après imputation du capital constitutif de la rente tierce personne s'élevant à 4.781.618,89 euros et imputation des créances des organismes sociaux, à la somme de 2.515.937,31 euros. La société Prudence Créole a été condamnée à lui payer une rente mensuelle viagère de 9.380,80 euros, sur la base du capital constitutif de 4.781.618,89 euros susvisé, au titre de la tierce personne future, ainsi que 2.515.937,31 euros au titre de son préjudice corporel global avec intérêts légaux. Un arrêt de cassation partielle a été rendu le 8 mars 2018, le pourvoi n'ayant concerné que les postes de perte de gains professionnels futurs et du préjudice scolaire. Par requête reçue le 8 février 2018, Mme [C] [H] a saisi le juge des tutelles de Montpellier d'une demande tendant à ce qui la somme de 1.417.463,20 euros lui soit allouée pour avoir assumé le rôle de tierce personne auprès de sa fille du 1er octobre 2003 au 18 décembre 2015, date de signature du contrat d'assistante de vie. Par ordonnance rendue le 15 juin 2018, le juge des tutelles a déclaré cette requête irrecevable. Par exploit d'huissier du 2 février 2022, Mme [C] [H] a fait assigner l'Association Tutélaire de Gestion en sa qualité de tuteur de Mme [D] [Q] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles 1303 et suivants du code civil, afin qu'il accueille et dise bien fondée sa créance de in rem verso à raison de l'assistance tierce personne apportée à sa fille pour la période du 1er octobre 2003 au 18 décembre 2015 et qu'il condamne ladite association à lui verser la somme de 1.460.395,20 euros au titre de l'indemnité d'enrichissement injustifié. Par ordonnance du 24 mars 2023, le juge de la mise en état a renvoyé l'examen des fins de non-recevoir opposées par Mme [D] [Q], représentée par l'Association Tutélaire de Gestion, à la formation collégiale de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Montpellier. Le jugement contradictoire rendu le 10 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Montpellier : Rejette les fins de non-recevoir tirées de la prescription, l'autorité de la chose jugée et la subsidiarité de l'action de in rem verso ; Déclare recevable la demande au titre de l'enrichissement sans cause formée par Mme [C] [H] à l'encontre de Mme [D] [Q], représentée par l'Association Tutélaire de Gestion ;

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la prescription de l'action de in rem verso L'article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Il n'est nullement contesté que Mme [C] [H] a assumé le rôle de tierce personne auprès de sa fille du 1er octobre 2003 au 18 décembre 2015, date à laquelle elle a poursuivi cette assistance dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il résulte en effet de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Saint-Denis le 4 novembre 2016, qu'en suite de l'accident, Mme [D] [Q], qui est tétraparétique, dépend de son entourage pour la quasi-totalité des actes de la vie quotidienne, qu'elle ne peut rester seule sans secours éventuel aussi bien le jour que la nuit, et enfin que l'assistance tierce personne est assurée par la mère de la victime. Mme [H] sollicite la reconnaissance de sa créance au titre de l'aide et l'assistance apportée à sa fille jusqu'au 18 décembre 2015 sur le fondement de l'action de in rem verso, dès lors que les prestations fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour elle et un enrichissement corrélatif pour sa fille. Il est acquis que la créance résultant d'une action de in rem verso est soumise à la prescription de droit commun, soit cinq ans à compter de la date à laquelle celui qui la revendique a connu les faits lui permettant d'exercer son action, qu'il appartient à la cour de déterminer. Il a déjà été jugé par la cour de cassation que l'aide et l'assistance apportées par un enfant à ses parents dépassant les exigences de la piété filiale donnent naissance à une obligation quasi contractuelle qui est immédiatement exigible auprès des bénéficiaires de l'aide, c'est-à-dire au jour de leur enrichissement. Faute d'un texte spécifique, c'est la prescription de droit commun qui s'applique et celle-ci court à compter du jour où la personne susceptible d'agir a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, qui coïncide avec le jour de l'exigibilité, c'est-à-dire à compter du jour où l'aide a été apportée et ainsi à compter de chaque mois travaillé comme l'a jugé à plusieurs reprises la cour de cassation (c.cass 1ère 30 avril 2025 n°23-15.838). Le premier juge a considéré que la date, à laquelle Mme [H] a connu les faits lui permettant d'exercer son action de in rem verso, est celle à laquelle le droit à indemnisation relatif au poste « assistance tierce personne » de sa fille a été consacré par une décision de justice devenue définitive, soit à compter du 4 février 2017, date de l'expiration des délais de recours contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2016. Cela étant, l'action de in rem verso engagée par Mme [H], consistant en la reconnaissance d'une créance d'assistance, existe nonobstant le versement d'une somme dans le cadre de l'indemnisation de l'assistance tierce personne, dès lors que Mme [H] a accompli diverses prestations d'aide humaine au bénéfice de sa fille, sans qu'elle ne reçoive aucune contrepartie financière. Il s'agit d'une créance détenue contre celui à qui a profité l'assistance avec une prescription qui court à compter du jour où l'aide et l'assistance ont été apportées. Il s'ensuit que l'action de Mme [H] initiée par l'assignation délivrée le 2 février 2022 a été engagée au-delà du délai de cinq ans requis par l'article 2224 du code civil, Mme [C] [H] ayant assumé le rôle de tierce personne auprès de sa fille du 1er octobre 2003 au 18 décembre 2015. Mme [H] oppose l'impossibilité morale et matérielle d'engager une action contre sa fille tant que la procédure d'indemnisation de celle-ci n'était pas suffisamment avancée et même terminée. L'article 2234 du code civil dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, la convention ou de la force majeure. Il ne peut pas être considéré que l'impossibilité morale et matérielle, dont se prévaut Mme [H], répondent aux exigences posées par l'article 2234 alors qu'il n'est pas justifié d'un empêchement résultant de la loi ou encore d'une convention, ni d'ailleurs que cette impossibilité caractérise une force majeure dont les éléments sont manquants. Il convient en conséquence de déclarer la demande de Mme [C] [H] irrecevable pour être prescrite. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. Sur les demandes accessoires Il y a lieu d'infirmer le jugement déféré concernant les condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance. En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [H] supportera les dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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