MOTIFS
Sur l'origine professionnelle de la maladie déclarée :
Mme [E] sollicite la désignation d'un autre CRRMP. Elle se prévaut de nombreux avis rendus par des [2] dans des cas similaires à celui de son défunt père, lesquels concernent des salariés ayant été exposés aux mêmes produits solvants et toxiques et qui ont également développé des lymphomes non hodgkiniens.
Elle précise que de nombreux documents, fiches toxicologiques et littératures médicales établissent un lien indiscutable entre l'exposition aux solvants chlorés dont le trichloréthylène et/ou le benzène et le LNH. Elle ajoute que le centre international de recherche contre le cancer considère comme avéré le lien entre l'exposition au benzène, styrène, trichloréthylène et l'apparition des leucémies et/ou lymphomes.
La CPAM de Moselle rappelle que l'avis du CRRMP qui a rejeté l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie de M. [E] et son activité professionnelle s'impose à elle.
Elle expose que le [2] de la région Bourgogne Franche-Comté a également rendu un avis défavorable parfaitement motivé, ce dernier allant au-delà de la simple référence à l'avis du premier [2]. Elle observe que les membres du second [2] étaient parfaitement informés des conditions de travail et des risques auxquels avait été exposé M. [E] et qu'ils ont été à même de rendre un avis parfaitement objectif.
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L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits, précise que :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé [25%].
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En application de l'article R. 142-17-2 du même code, dans sa version applicable :
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.».
En l'espèce, il n'est pas contesté que la pathologie « LNH (Lymphome T) » déclarée par Mme [E] ne figure dans aucun autre tableau de maladie professionnelle, ni que le médecin-conseil de la caisse a retenu que le taux d'incapacité permanente prévisible était égal ou supérieur à 25%.
De même, il ressort des éléments du dossier que l'avis initial rendu par le [2] de [Localité 4] a été annulé par le jugement du 17 mars 2022, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte.
Le [4], désigné en première instance, et dont l'avis n'a pas été annulé, a rejeté l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie de M. [E] et son activité professionnelle et a conclu :
« que l'enquête administrative et les pièces fournies par les parties ainsi que les données de la littérature concernant la pathologie et les activités professionnelles exercées par l'assuré ne permettent pas de retenir une exposition professionnelle habituelle pouvant expliquer l'apparition de la pathologie instruite ce jour au titre du 7e alinéa pour « lymphome diffus non hodgkinien » (lymphome T) avec une première constatation médicale retenue à la date du 17/09/2019 par le médecin-conseil près la CPAM,
qu'il n'apparaît pas d'argument opposable aux conclusions du [5] datées du 02/03/2021,
et par voie de conséquence que l'existence d'un direct et essentiel ne peut pas être retenue entre la pathologie déclarée par M. [E] le 17/09/2019, sur la foi du certificat médical initial daté du 12/09/2019 et son travail,
ainsi, après avoir pris connaissance de l'intégralité des pièces versées aux débats par les parties, notamment les pièces relatives aux conditions de travail de M. [E], il n'existe pas de lien direct et essentiel entre la pathologie dont était atteint M. [E] sous la forme d'un « LMNH (lymphome T) » et son travail habituel ».
Mme [E] se prévaut des avis rendus par de nombreux CRRMP qui ont pris acte de la documentation scientifique relative au lien entre une exposition au benzène et au trichloréthylène et l'apparition d'un lymphome non hodgkinien pour retenir l'existence d'un lien direct et essentiel entre les activités professionnelles des assurés, dont certains occupaient des postes similaires à ceux de son père et manipulaient les mêmes produits que ce dernier, et leurs pathologies lymphomes.
Lors de l'enquête menée par la CPAM, la fille de M. [E] a indiqué que son père était amené à utiliser des solvants et des dégraissants, tels que le trichloréthylène, pour dégraisser des pièces mécaniques employés dans les chantiers du fond dans les mines, et qu'il était également exposé au benzène, tant lorsqu'il était mineur de fond que pompiste.
Cette utilisation de trichloréthylène et de produits solvants dans le cadre de l'activité professionnelle est également évoquée par d'anciens collègues de travail de M. [E].
En raison de la contestation émise sur l'origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [E], et de la présence à la procédure d'un seul avis valable rendu par un [2], il y a lieu d'ordonner la saisine du [6], lequel devra se prononcer sur l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie « lymphome non hodgkinien (lymphome T) » dont était atteint M. [E] et le travail habituel de celui-ci.
Les demandes au fond, ainsi que les frais irrépétibles et les dépens sont réservés dans l'attente du dépôt de l'avis du CRRMP désigné.