EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [S], né le 27 février 1954, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite l'établissement public Charbonnages de France (CDF), du 1er février 1975 au 29 février 2000.
Durant cette période, il a occupé les postes suivants, exclusivement au fond, au sein des unités d'exploitation et puits [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8] et [Localité 3] :
du 01/02/1975 au 31/03/1975 : apprenti-mineur,
du 01/04/1975 au 30/09/1975 : raucheur,
du 01/10/1975 au 30/09/1976 : remblayeur pneumatique,
du 01/10/1976 au 12/02/1978 : préposé entretien piles,
du 13/02/1978 au 01/01/1980 : abatteur-boiseur,
du 02/01/1980 au 31/12/1980 : élève-technicien,
du 01/01/1981 au 31/08/1983 : porion d'exploitation,
du 01/09/1983 au 30/06/1985 : porion de formation,
du 01/07/1985 au 04/08/1985 : agent en instance de reclassement,
du 05/08/1985 au 31/07/1988 : porion d'aérage,
du 01/08/1988 au 31/03/1990 : porion de cellule organisation,
du 01/04/1990 au 31/10/1996 : chef de poste PCS,
du 01/11/1996 au 30/11/1997 : porion de puits (about),
du 01/12/1997 au 30/06/1998 : porion services généraux compétences étendues,
du 01/07/1998 au 29/02/2000 : chef de quartier puits (about).
Il a bénéficié d'un congé charbonnier fin de carrière du 1er mars 2000 au 31 janvier 2004.
En date du 1er janvier 2008, l'établissement des CDF a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'État, représenté par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ci-après ANGDM), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des CDF.
Le 17 septembre 2019, M. [S] a déclaré à l'assurance maladie des mines (ci-après la caisse ou CANSSM) une pathologie « épaississement pleural », en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi le 17 juin 2019 par le docteur [R] faisant état d'un « épaississement pleural gauche compatible avec une asbestose ».
La caisse a diligenté une instruction et interrogé l'assuré, ainsi que l'État, représenté par l'ANGDM, sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante.
Par décision du 6 juillet 2020, la caisse a admis le caractère professionnel de la maladie « épaississement de la plèvre viscérale » déclarée par M. [S] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
Contestant cette décision, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi la commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge, par lettre recommandée du 22 juillet 2020.
Le conseil d'administration de la caisse, statuant sur renvoi de la commission de recours amiable en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°2020/001117 du 25 mars 2021, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, les puits concernés étant fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l'article D.242-6-3 du code de la sécurité sociale). La décision a été notifiée à l'ANGDM par courrier daté du 21 février 2022.
Selon requête déposée au greffe le 26 avril 2022, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision.
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM, l'assurance maladie des mines.
Par jugement du 15 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué ainsi :
« Déclare l'État, représenté par l'ANGDM, suite à la clôture des opérations de liquidation des Charbonnages de France venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine recevable en son recours ;
Infirme la décision du 25 mars 2021 prise par le conseil d'administration de la caisse ;