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Cour d'appel, chambre sociale-section 3, 14 avril 2026 — n° 24/01120

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Synthèse de la décision

Question juridique

La caisse a-t-elle prouvé l'exposition de M. [S] aux poussières d'amiante pour que sa pathologie soit reconnue comme maladie professionnelle ?

Principe retenu

La charge de la preuve incombe à la caisse de sécurité sociale pour établir la réalité de l'exposition du salarié à un risque professionnel. En l'absence de preuve suffisante, la présomption d'imputabilité à l'activité professionnelle ne peut être appliquée.

Faits clés

  • M. [S] a travaillé pour les Houillères du Bassin de Lorraine de 1975 à 2000.
  • Il a déclaré une pathologie d'épaississement pleural en 2019.
  • La caisse a été incapable de prouver l'exposition de M. [S] aux poussières d'amiante.
  • Le jugement de première instance a été confirmé par la cour d'appel.
  • La CPAM de Moselle a été condamnée aux dépens d'appel.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [I] [S], né le 27 février 1954, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite l'établissement public Charbonnages de France (CDF), du 1er février 1975 au 29 février 2000. Durant cette période, il a occupé les postes suivants, exclusivement au fond, au sein des unités d'exploitation et puits [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8] et [Localité 3] : du 01/02/1975 au 31/03/1975 : apprenti-mineur, du 01/04/1975 au 30/09/1975 : raucheur, du 01/10/1975 au 30/09/1976 : remblayeur pneumatique, du 01/10/1976 au 12/02/1978 : préposé entretien piles, du 13/02/1978 au 01/01/1980 : abatteur-boiseur, du 02/01/1980 au 31/12/1980 : élève-technicien, du 01/01/1981 au 31/08/1983 : porion d'exploitation, du 01/09/1983 au 30/06/1985 : porion de formation, du 01/07/1985 au 04/08/1985 : agent en instance de reclassement, du 05/08/1985 au 31/07/1988 : porion d'aérage, du 01/08/1988 au 31/03/1990 : porion de cellule organisation, du 01/04/1990 au 31/10/1996 : chef de poste PCS, du 01/11/1996 au 30/11/1997 : porion de puits (about), du 01/12/1997 au 30/06/1998 : porion services généraux compétences étendues, du 01/07/1998 au 29/02/2000 : chef de quartier puits (about). Il a bénéficié d'un congé charbonnier fin de carrière du 1er mars 2000 au 31 janvier 2004. En date du 1er janvier 2008, l'établissement des CDF a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'État, représenté par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ci-après ANGDM), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des CDF. Le 17 septembre 2019, M. [S] a déclaré à l'assurance maladie des mines (ci-après la caisse ou CANSSM) une pathologie « épaississement pleural », en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi le 17 juin 2019 par le docteur [R] faisant état d'un « épaississement pleural gauche compatible avec une asbestose ». La caisse a diligenté une instruction et interrogé l'assuré, ainsi que l'État, représenté par l'ANGDM, sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante. Par décision du 6 juillet 2020, la caisse a admis le caractère professionnel de la maladie « épaississement de la plèvre viscérale » déclarée par M. [S] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante. Contestant cette décision, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi la commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge, par lettre recommandée du 22 juillet 2020. Le conseil d'administration de la caisse, statuant sur renvoi de la commission de recours amiable en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°2020/001117 du 25 mars 2021, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, les puits concernés étant fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l'article D.242-6-3 du code de la sécurité sociale). La décision a été notifiée à l'ANGDM par courrier daté du 21 février 2022. Selon requête déposée au greffe le 26 avril 2022, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM, l'assurance maladie des mines. Par jugement du 15 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué ainsi : « Déclare l'État, représenté par l'ANGDM, suite à la clôture des opérations de liquidation des Charbonnages de France venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine recevable en son recours ; Infirme la décision du 25 mars 2021 prise par le conseil d'administration de la caisse ;

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l'exposition professionnelle au risque : La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sollicite la confirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de M. [S] se trouvent réunies à l'égard de l'ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la nature des postes occupés, et par conséquent les engins et outils utilisés par M. [S] dans le cadre de son activité au fond, conformes à son relevé de carrière et au questionnaire de l'employeur, ainsi que par sa durée d'emploi au fond de la mine. La caisse énonce enfin que l'ANGDM n'apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [S]. Elle précise avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande d'indemnisation de M. [S] en ayant rassemblé un faisceau d'indices permettant de démontrer que le salarié a été exposé au risque durant ses 25 années d'activité au fond, notamment en raison de l'utilisation de machines, et outils contenants tous des éléments ou pièces comportant de l'amiante et dégageant des fibres d'amiante lors de leur utilisation. Elle mentionne le fait que l'étude Oriol menée dans les mines, ainsi que divers prélèvements effectués sur les machines employées au fond, ont confirmé la présence de produits amiantés dans les équipements utilisés au fond. L'ANGDM sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies dès lors que la caisse ne rapporte pas la preuve d'une exposition du salarié au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs auprès des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France. Elle souligne le caractère incomplet de l'enquête administrative menée par la caisse, laquelle s'est contentée de la déclaration de M. [S] et a considéré automatiquement l'exposition au risque établie dès lors que le salarié présentait des signes pathologiques, méconnaissant ainsi le droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme. L'intimée indique que le dossier de la caisse ne comporte pas le questionnaire de M. [S] et que les pièces générales relatives à la présence d'amiante versées par la caisse ne constituent pas des éléments pertinents pour établir l'exposition de l'assuré. L'ANGDM ajoute qu'il ne résulte pas des autres éléments du dossier, notamment en l'absence de témoignage, la moindre preuve d'une exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante de l'intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d'amiante dans les outils utilisés. Elle reproche également à la caisse de ne pas avoir sollicité l'avis d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP). ********************** Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme de sécurité sociale qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail. Il convient de rappeler que le tableau n°30B définit l'épaississement de la plèvre viscérale comme étant soit diffus soit localisé lorsqu'il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement, ces anomalies constatées devant être confirmées par un examen tomodensitométrique, comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans, sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans, ainsi qu'une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, dont notamment les travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante tels que des travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante. En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [S] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante. Selon l'attestation établie par l'ANGDM (pièce n°4 de l'appelante), M. [S] a travaillé dans les chantiers du bassin des Houillères de Lorraine du 1er février 1975 au 29 février 2000, aux postes suivants : apprenti-mineur, raucheur, remblayeur pneumatique, préposé entretien piles, abatteur-boiseur, élève-technicien, porion d'exploitation, porion de formation, porion d'aérage, porion de cellule organisation, chef de poste PCS, porion de puits (about), porion services généraux compétences étendues et chef de quartier puits (about). Toutefois, la caisse ne produit aucune réponse au questionnaire adressé au salarié dans le cadre de son enquête, ni aucun descriptif des fonctions émanant de M. [S], dans lequel il indiquerait notamment avoir été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante dans le cadre de ses travaux dans les chantiers du fond. La CPAM verse aux débats la réponse apportée par l'exploitant minier le 24 mars 2020 au questionnaire adressé dans le cadre de l'instruction de la maladie professionnelle de M. [S] (pièce n°4 de l'appelant). L'ANGDM y décrit les fonctions principales exercées par M. [S] de la façon suivante: « Apprenti-mineur du 01/02/1975 au 31/03/1975 : jeune embauché qui a d'abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c'est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s'est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d'exploitation dans les quartiers écoles réservés aux apprentis. Raucheur du 01/04/1975 au 30/09/1975 : ouvrier mineur chargé d'élargir la section d'une galerie devenue trop étroite (qui subit des modifications suite aux pressions de terrain). Il remplace le soutènement déformé après avoir procédé à l'abattage des terrains nécessaires. Remblayeur pneumatique du 01/10/1975 au 30/09/1976 : ouvrier mineur chargé de l'entretien du montage et du démontage des tuyauteries de remblayage et/ou de conduite de la remblayeuse. Préposé entretien piles du 01/10/1976 au 12/02/1978 : ouvrier mineur chargé du contrôle, de l'entretien et de la répartition des piles de soutènement marchant et de leurs accessoires. Abatteur-boiseur du 13/02/1978 au 01/01/1980 : ouvrier mineur amené à effectuer les opérations d'abattage, dépose des chapeaux et mise en place du soutènement. Il effectuait toutes les opérations de la préparation au remblayage hydraulique du chantier. Il surveillait le chantier pendant le remblayage hydraulique. Il participait au transport du bois et du matériel. Il aidait le boutefeu au transport des explosifs. Elève-technicien du 02/01/1980 au 31/12/1980. Porion d'exploitation du 01/01/1981 au 31/08/1983 : agent de maîtrise responsable de l'ensemble des travaux et de la sécurité de son chantier dans le cadre des directives qui lui sont données par le porion chef de quartier. Il fait exécuter les travaux par les ouvriers sous ses ordres.
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