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Cour d'appel, chambre sociale-section 3, 14 avril 2026 — n° 24/01098

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences indemnitaires de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans le cadre d'une maladie professionnelle ?

Principe retenu

La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur permet à la victime d'obtenir des indemnités complémentaires en plus de celles versées par la sécurité sociale. En cas de décès de la victime, le principe de la majoration de rente est acquis pour le conjoint survivant.

Faits clés

  • M. [G] [X] a déclaré une maladie professionnelle de silicose à la CANSSM.
  • La caisse a reconnu la maladie et fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 5%.
  • M. [X] a saisi le tribunal pour obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur.
  • L'établissement public employeur a été liquidé en 2017, transférant ses obligations à l'État.
  • Le tribunal a fixé une indemnité pour souffrances morales à 15 000 euros.

Articles cités

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [G] [X], né le 30 juin 1952, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([2]) devenues l'établissement public [3] ([4]), pendant les périodes suivantes : du 4 novembre 1974 au 24 avril 1976, du 1er septembre 1976 au 1er mars 1978, du 26 juillet 1978 au 14 novembre 1980, du 3 mars 1981 au 30 novembre 2000. Il a bénéficié d'un congé charbonnier fin de carrière du 1er décembre 2000 au 31 août 2005. Par formulaire du 2 mars 2020, M. [X] a déclaré à la CANSSM- l'Assurance Maladie des Mines une maladie professionnelle, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [C] du 27 février 2020. Par décision du 30 septembre 2020, la caisse a pris en charge la maladie « silicose » de M. [X] au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles, relatif aux affections dues à la silice cristalline, aux silicates cristallins, au graphite ou à la houille. Par courrier du 7 octobre 2020, la caisse a informé M. [X] de la fixation de la date de consolidation au 12 février 2020. Le 20 octobre 2020, la caisse a notifié à M. [X] un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, lui attribuant une indemnité en capital d'un montant de 1 983,69 euros à la date du 13 février 2020. Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la caisse par courrier du 5 novembre 2020, M. [X] a, par requête déposée au greffe le 19 février 2021 saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle afin de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant. Il convient de préciser que l'établissement public [3] a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l'État, représenté par l'Agent Judiciaire de l'État (AJE). Par ailleurs, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM ou caisse) qui agit pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015 a été mise en cause. Par jugement du 19 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué comme suit : « - déclaré le recours de M. [X] recevable en la forme, - déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'assurance maladie des mines, - débouté M. [X] et la CPAM de Moselle de l'ensemble de leurs demandes, - rejeté la demande de M. [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision. » M. [X] a, par courrier recommandé expédié le 6 juin 2024, et par l'intermédiaire de son représentant, l'Association de Défense des Victimes d'Accident du Travail, de l'Amiante et des Maladies Professionnelles (ADEVAT-AMP), interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR réceptionnée le 21 mai 2024. Dans ses conclusions datées du 6 août 2025, soutenues oralement à l'audience de plaidoiries par son représentant, l'[1], M. [X] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, - débouter l'AJE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, statuant à nouveau : - juger que la maladie professionnelle du tableau n°25 de M. [X] est due à la faute inexcusable de l'employeur, les [2] représentées par l'AJE, - ordonner la majoration de la rente de M. [X], - condamner l'AJE à payer à M. [X] les sommes suivantes : 30 000 euros au titre du préjudice moral, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir, 10 000 euros au titre du préjudice physique, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir, 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément, - condamner l'AJE à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la faute inexcusable de l'employeur : M. [X] sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui a estimé que la faute inexcusable n'était pas établie à l'encontre des Charbonnages de France. Il soutient que les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont réunis en l'espèce. L'appelant considère notamment que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque lié aux poussières de silice cristalline, du fait des connaissances scientifiques de l'époque, la silicose ayant été inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles par une ordonnance du 2 août 1945, de la réglementation applicable, de la taille de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais qu'il s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs. M. [X] verse aux débats les témoignages de ses anciens collègues de travail, complétés en cause d'appel, accompagnés des relevés de carrière des témoins, qui établissent les manquements de l'exploitant minier. L'AJE sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a considéré que l'existence d'une faute inexcusable de l'exploitant minier n'était pas établie. Il expose que si les [5], devenues [3], avaient bien conscience du risque encouru par les salariés, ils ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger ces derniers des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, tant sur le plan collectif qu'individuel. Il ajoute que les [5], devenues [3], ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché. Il critique la qualité des attestations des témoins ayant déposé en faveur de M. [X], en ce qu'elles sont trop imprécises pour établir un lien de travail direct entre les témoins et l'appelant, et en ce que les reproches formulés s'agissant des mesures de protection individuelles et collectives sont trop généraux. La caisse s'en rapporte à la cour. ******************* Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur. Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié. En l'espèce, le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [X], ainsi que la réunion des conditions du tableau n°25 des maladies professionnelles ne sont pas contestées. L'AJE reconnaît en outre que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [3], avaient conscience du danger constitué par l'inhalation de poussières de silice et fait état de cette conscience dans ses écritures. Seules sont discutées l'existence et l'efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l'employeur afin de préserver le salarié du danger auquel il était exposé, ainsi que la délivrance d'une information sur les risques encourus par le salarié lors de son activité professionnelle. Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l'évacuation des poussières ou, en cas d'impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle. L'article 187 dudit décret dispose que lorsque l'abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l'accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s'y opposer ou y remédier. L'instruction du 30 octobre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces. S'agissant des masques, on peut lire dans l'instruction de 1956 que « seuls les masques à pouvoir d'arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d'une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu'en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ». En l'occurrence, il ressort du relevé de périodes et d'emplois de M. [X] (pièce n°2 de l'appelant), que ce dernier a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues les Charbonnages de France du 4 novembre 1974 au 24 avril 1976, du 1er septembre 1976 au 1er mars 1978, du 26 juillet 1978 au 14 novembre 1980, et du 3 mars 1981 au 30 novembre 2000. Durant ces périodes, il a occupé les postes suivants : Unité d'exploitation [6] : du 04/11/1974 au 26/12/1974 : apprenti-mineur (fond), Siège [Localité 5] : du 27/12/1974 au 24/04/1976, du 01/09/1976 au 01/03/1978, du 26/07/1978 au 14/11/1980 et du 03/03/1981 au 30/11/1985 : abatteur-boiseur (fond), du 01/12/1985 au 17/01/1988 : boiseur de renforcement (fond), Siège [Localité 6] [Adresse 6] : du 18/01/1988 au 31/01/1988 : piqueur traçage charbon (fond), du 01/02/1988 au 27/11/1988 : ouvrier annexe TPC (fond), du 28/11/1988 au 30/11/1988 : agent inapte emploi (jour), du 01/12/1988 au 31/01/1989 : préposé aux vestiaires bains douches (jour), du 01/02/1989 au 12/02/1989 : transporteur aide installateur (jour), du 13/02/1989 au 31/03/1994 : ouvrier annexe TPC (fond), du 01/04/1994 au 29/02/2000 : piqueur traçage charbon (fond), du 01/03/2000 au 01/03/2000 : agent inapte emploi (jour), du 02/03/2000 au 30/11/2000 : agent entretien carreau (jour). M. [X] verse aux débats les témoignages établis par deux anciens collègues de travail, à savoir les attestations complétées en cause d'appel de MM. [E] et [I], accompagnées des relevés de carrière des témoins (pièces n°6 à 7bis de l'appelant). La cour observe que les deux témoins allèguent avoir travaillé aux côtés de M. [X], ce qui est confirmé par leurs relevés de carrière respectifs. Par ailleurs, le seul fait que les deux témoignages présentent des similitudes s'agissant de la présentation des faits n'est pas suffisant pour les remettre en cause, dès lors qu'ils comportent tous deux des formulations et des passages qui leur sont propres et que les témoins décrivent de manière circonstanciée les conditions de travail de M. [X]. Dès lors, la force probante de ces deux témoignages sera retenue, l'AJE n'apportant aucun élément susceptible de remettre en cause le lien de travail direct entre les témoins et M. [X]. M. [E] explique : « ['] durant nos travaux dans les galeries et lors des traçages de taille, la poussière était omni présente jusqu'à boucher nos voies respiratoires et réduire parfois notre visibilité de manière significative. Les protections étaient dérisoires face à autant d'exposition. Nos masques en papier inadaptés trop rapidement surchargés dans une chaleur dépassant souvent les 40 degrés ne pouvaient faire face à autant de poussières.
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