MOTIVATION
Sur la faute inexcusable de l'employeur :
M. [X] sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui a estimé que la faute inexcusable n'était pas établie à l'encontre des Charbonnages de France. Il soutient que les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont réunis en l'espèce.
L'appelant considère notamment que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque lié aux poussières de silice cristalline, du fait des connaissances scientifiques de l'époque, la silicose ayant été inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles par une ordonnance du 2 août 1945, de la réglementation applicable, de la taille de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais qu'il s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
M. [X] verse aux débats les témoignages de ses anciens collègues de travail, complétés en cause d'appel, accompagnés des relevés de carrière des témoins, qui établissent les manquements de l'exploitant minier.
L'AJE sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a considéré que l'existence d'une faute inexcusable de l'exploitant minier n'était pas établie. Il expose que si les [5], devenues [3], avaient bien conscience du risque encouru par les salariés, ils ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger ces derniers des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, tant sur le plan collectif qu'individuel. Il ajoute que les [5], devenues [3], ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché.
Il critique la qualité des attestations des témoins ayant déposé en faveur de M. [X], en ce qu'elles sont trop imprécises pour établir un lien de travail direct entre les témoins et l'appelant, et en ce que les reproches formulés s'agissant des mesures de protection individuelles et collectives sont trop généraux.
La caisse s'en rapporte à la cour.
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Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.
En l'espèce, le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [X], ainsi que la réunion des conditions du tableau n°25 des maladies professionnelles ne sont pas contestées. L'AJE reconnaît en outre que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [3], avaient conscience du danger constitué par l'inhalation de poussières de silice et fait état de cette conscience dans ses écritures.
Seules sont discutées l'existence et l'efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l'employeur afin de préserver le salarié du danger auquel il était exposé, ainsi que la délivrance d'une information sur les risques encourus par le salarié lors de son activité professionnelle.
Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l'évacuation des poussières ou, en cas d'impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle.
L'article 187 dudit décret dispose que lorsque l'abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l'accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s'y opposer ou y remédier.
L'instruction du 30 octobre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces.
S'agissant des masques, on peut lire dans l'instruction de 1956 que « seuls les masques à pouvoir d'arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d'une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu'en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ».
En l'occurrence, il ressort du relevé de périodes et d'emplois de M. [X] (pièce n°2 de l'appelant), que ce dernier a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues les Charbonnages de France du 4 novembre 1974 au 24 avril 1976, du 1er septembre 1976 au 1er mars 1978, du 26 juillet 1978 au 14 novembre 1980, et du 3 mars 1981 au 30 novembre 2000.
Durant ces périodes, il a occupé les postes suivants :
Unité d'exploitation [6] :
du 04/11/1974 au 26/12/1974 : apprenti-mineur (fond),
Siège [Localité 5] :
du 27/12/1974 au 24/04/1976, du 01/09/1976 au 01/03/1978, du 26/07/1978 au 14/11/1980 et du 03/03/1981 au 30/11/1985 : abatteur-boiseur (fond),
du 01/12/1985 au 17/01/1988 : boiseur de renforcement (fond),
Siège [Localité 6] [Adresse 6] :
du 18/01/1988 au 31/01/1988 : piqueur traçage charbon (fond),
du 01/02/1988 au 27/11/1988 : ouvrier annexe TPC (fond),
du 28/11/1988 au 30/11/1988 : agent inapte emploi (jour),
du 01/12/1988 au 31/01/1989 : préposé aux vestiaires bains douches (jour),
du 01/02/1989 au 12/02/1989 : transporteur aide installateur (jour),
du 13/02/1989 au 31/03/1994 : ouvrier annexe TPC (fond),
du 01/04/1994 au 29/02/2000 : piqueur traçage charbon (fond),
du 01/03/2000 au 01/03/2000 : agent inapte emploi (jour),
du 02/03/2000 au 30/11/2000 : agent entretien carreau (jour).
M. [X] verse aux débats les témoignages établis par deux anciens collègues de travail, à savoir les attestations complétées en cause d'appel de MM. [E] et [I], accompagnées des relevés de carrière des témoins (pièces n°6 à 7bis de l'appelant).
La cour observe que les deux témoins allèguent avoir travaillé aux côtés de M. [X], ce qui est confirmé par leurs relevés de carrière respectifs.
Par ailleurs, le seul fait que les deux témoignages présentent des similitudes s'agissant de la présentation des faits n'est pas suffisant pour les remettre en cause, dès lors qu'ils comportent tous deux des formulations et des passages qui leur sont propres et que les témoins décrivent de manière circonstanciée les conditions de travail de M. [X].
Dès lors, la force probante de ces deux témoignages sera retenue, l'AJE n'apportant aucun élément susceptible de remettre en cause le lien de travail direct entre les témoins et M. [X].
M. [E] explique :
« ['] durant nos travaux dans les galeries et lors des traçages de taille, la poussière était omni présente jusqu'à boucher nos voies respiratoires et réduire parfois notre visibilité de manière significative. Les protections étaient dérisoires face à autant d'exposition.
Nos masques en papier inadaptés trop rapidement surchargés dans une chaleur dépassant souvent les 40 degrés ne pouvaient faire face à autant de poussières.