MOTIVATION
Sur l'exposition professionnelle au risque
L'[4] demande l'infirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies dès lors que la caisse ne rapporte pas la preuve d'une exposition du salarié au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs auprès des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [2].
L'[4] souligne le caractère incomplet de l'enquête administrative menée par la caisse se contentant de la déclaration de M. [S] [E] et considérant automatiquement l'exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques méconnaissant ainsi le droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.
Elle fait reproche à la caisse de ne pas avoir sollicité l'avis d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
L'[4] fait valoir que le questionnaire lacunaire de l'assuré, qui n'est ni daté, ni signé, ne démontre aucunement en quoi la victime a été exposé au risque d'amiante. Elle retient qu'il ne résulte pas des autres éléments du dossier, notamment en l'absence de témoignage, la moindre preuve d'une exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante de l'intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d'amiante dans les outils utilisés.
La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sollicite la confirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de M. [S] [E] se trouvent réunies à l'égard de l'ANGDM.
Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, notamment par la nature des postes occupés et par conséquent les engins et outils utilisés par M. [S] [E] dans le cadre de son activité au fond, conforme à son relevé de carrière et au questionnaire de l'employeur, ainsi que par sa durée d'emploi au fond de la mine.
La caisse énonce enfin que l'[4] n'apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [E].
Elle précise avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande d'indemnisation de M. [S] [E] en ayant rassemblé un faisceau d'indices permettant de démontrer que le salarié a été exposé au risque durant ses 29 années et 7 mois au fond, notamment en raison de l'utilisation de machines, et outils contenants tous des éléments ou pièces comportant de l'amiante et dégageant des fibres d'amiante lors de leur utilisation.
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme de sécurité sociale qui a décidé la prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Il convient de rappeler que le tableau n°30B définit les plaques pleurales comme étant une maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante se caractérisant par la présence de plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu'elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans, ainsi qu'une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, dont notamment les travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante tels que des travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul importe le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [S] [E] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Selon l'attestation établie par l'[4] le 9 janvier 2020 et le questionnaire employeur rempli par cette dernière le 13 janvier 2020 (pièces n°3 de la caisse), M. [S] [E] a travaillé dans les chantiers du bassin des Houillères de Lorraine, au fond des puits de [Localité 5], [Localité 4] et [Localité 6] du 5 août 1969 au 30 novembre 1972 et du 3 octobre 1977 au 31 décembre 2003 aux postes suivants : apprenti mineur, aide piqueur, abatteur boiseur et piqueur, élève technicien, porion d'exploitation, porion service sondage, chef de quartier services généraux et sous-chef porion d'exploitation.
En ce qui concerne les travaux effectués par M. [E] , la caisse produit les réponses au questionnaire adressé au salarié dans le cadre de son enquête (pièce n°4 de l'intimée). L'assuré déclare que durant la période pendant laquelle il était ouvrier (20 ans), il conduisait et manipulait régulièrement des engins et produits « où l'amiante était présente dans certains éléments des produits (mâchoires de freins et joints), qu'en tant qu'agent de maîtrise », il était « responsable d'un service spécialisé dans les forages, l'amiante était également présent dans les équipements utilisés par le service, c'est-à-dire joints de carter des foreuses, joint de presse, presse étoupe matériaux régulièrement utilisés et manipulés par le personnel ains que moi-même ».
Le seul fait que le questionnaire assuré ne soit pas daté, ni signé par l'assuré ne saurait remettre en cause la sincérité et l'authenticité des faits rapportés par M. [E] qui, s'il a pu se faire aider dans sa rédaction, fournit des éléments de faits suffisamment précis relatifs à sa situation pour apporter force probante à son contenu.
Ainsi, c'est à juste titre que les juges de première instance ont retenu le caractère probant du questionnaire de M. [E].
La caisse a également versé aux débats la réponse de l'employeur au questionnaire datée du 13 janvier 2020, adressé dans le cadre de l'instruction de la maladie professionnelle (pièce n°3 de l'intimé), dans laquelle l'[4] décrit les principales fonctions exercées par M. [E] au fond pendant la période concernée :
Apprenti mineur du 05/08/1969 au 31/07/1970 : jeune embauché qui a d'abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c'est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s'est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d'exploitation dans les quartiers écoles réservés aux apprentis,
Aide Piqueur du 01/08/1970 au 31/10/1970 : Ouvrier mineur abattant le charbon et qui assiste le piqueur.
Piqueur Abatteur Boiseur du 01/11/1971 au 30/11/1972 et du 03/10/1977 au 03/01/1982 : En tant que:
. Piqueur: Ouvrier mineur abattant le charbon à l'aide d'outils pneumatiques.
. Abatteur Boiseur: Ouvrier mineur amené à effectuer les opérations d'abattage, dépose des chapeaux et mise en place du soutènement. Il effectuait toutes les opérations de la préparation au remblayage hydraulique du chantier. Il surveillait le chantier pendant le remblayage hydraulique. Il participait au transport du bois et du matériel. II aidait le boutefeu au transport des explosifs.
. Porion d'exploitation du 01/01/1983 au 31/10/1992 : agent de maîtrise responsable de l'ensemble ces travaux et de la sécurité de son chantier dans le cadre des directives qui lui sont donnés par le porion chef de quartier. Il fait exécuter les travaux par les ouvriers sous ses ordres,
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