MOTIFS
Sur la compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale :
M. [Z] sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Il fait valoir que le tribunal des conflits rappelle régulièrement que le critère de la compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale est liée, s'agissant des agents publics, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature du différend. Il ajoute que les litiges relatifs à l'application à ces agents du régime général ou d'un régime spécial échappent à la compétence des juridictions administratives, dès lors que ces dernières ne peuvent connaître que des litiges portant sur des prestations ou avantages inhérents à leur statut.
L'appelant considère que l'action en recherche de la faute inexcusable introduite par un agent titulaire doit être portée devant les juridictions de la sécurité sociale. Il rappelle que la CPAM de Moselle lui a attribué une indemnité en capital et qu'il relève du régime général de la sécurité sociale, concernant le risque maladie professionnelle. Il précise qu'il agit en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur en vue notamment d'obtenir la majoration à leur maximum des indemnités dont il bénéficie en application du code de la sécurité sociale.
La commune de [Localité 5] soutient que seuls les agents contractuels peuvent saisir les juridictions de l'ordre judiciaire et que les fonctionnaires, affiliés au régime de la CNRACL, relèvent exclusivement des juridictions administratives.
Le FIVA et la CPAM de Moselle ne prennent pas position sur ce point.
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A défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale donne compétence à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale pour connaître de l'existence de la faute inexcusable reprochée à l'employeur ainsi que du montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'art. L. 452-3 du même code.
Par ailleurs, en ce qui concerne les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des collectivités publiques, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend (jurisprudence : Tribunal des conflits, 2 mars 2009, C3699).
Ainsi, les litiges relatifs à l'application à ces agents du régime de sécurité sociale, qu'il s'agisse du régime général ou d'un régime spécial, échappent à la juridiction administrative, celle-ci ne pouvant connaître que des prestations inhérentes à leur statut. En outre, même si une décision touchant à la gestion d'un régime spécial de sécurité sociale a été prise par une autorité administrative, la juridiction de sécurité sociale reste compétente (jurisprudence : Tribunal des conflits, 20 février 2008, C3649).
A ce titre, le Conseil d'Etat, dans un arrêt d'Assemblée du 4 juillet 2003 (n°211106), a rappelé que les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, pour les fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, le II de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 et les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions.
Le Conseil d'Etat ajoute en outre que « [ces dispositions] ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien incombait à celle-ci ».
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [Z] était agent titulaire, et qu'il a, à ce titre, été affilié à la caisse de retraite des agents des collectivités locales, de sorte qu'il perçoit désormais une pension de retraite versée par cet organisme.
Il n'est pas contesté que si la première pathologie déclarée par M. [Z], à savoir les « plaques pleurales », maladie inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles a été reconnue d'origine professionnelle par la commission de réforme de la fonction publique territoriale de la Moselle le 30 novembre 2016, l'autre pathologie liée à l'amiante qu'il a déclarée, en l'occurrence une « asbestose », a été prise en charge par la CPAM de Moselle au titre du tableau n°30A par décision du 11 mars 2019.
C'est au titre de cette deuxième pathologie « asbestose » que la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Z] à 5% et lui a attribué une indemnité en capital d'un montant de 1 958,18 euros.
Dans ce contexte, à la suite de la tentative infructueuse de conciliation, M. [Z] a attrait son ancien employeur en reconnaissance de sa faute inexcusable dans la survenance de la maladie professionnelle « asbestose » devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
Or, ce litige ne concerne pas des prestations inhérentes au statut d'agent titulaire de la fonction publique, dès lors que M. [Z] a agi sur le seul fondement de la reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur régi par les dispositions du code de la sécurité sociale, afin de bénéficier des majorations des indemnités versées.
Il s'ensuit que son action relève de la compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale et non de celle des juridictions de l'ordre administratif.
En conséquence, le jugement entrepris est infirmé en ce sens.
Sur la faculté d'évocation
En vertu de l'article 568 du code de procédure civile :
« Lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
L'évocation ne fait pas obstacle à l'application des articles 554, 555 et 563 à 567 ».
En l'espèce, le jugement entrepris a retenu l'exception de procédure soulevée par la commune de [Localité 5] pour se déclarer incompétent.
Toutefois, la cour considère qu'il n'est pas de bonne justice de priver les parties d'un double degré de juridiction, d'autant que l'employeur n'a pas pris position sur le fond du litige, ni fait valoir d'éventuels moyens en défense à la reconnaissance de sa faute inexcusable.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de M. [Z] aux fins d'évocation de l'affaire et de renvoyer le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les prétentions au fond de l'appelant.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement entrepris est infirmé s'agissant de ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La commune de [Localité 5] est déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée à verser la somme de 1 500 euros à M. [Z] au titre du même article.