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Cour d'appel, chambre sociale-section 3, 14 avril 2026 — n° 24/00092

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les modalités d'indemnisation pour les victimes de maladies professionnelles liées à l'amiante ?

Principe retenu

La majoration de rente pour incapacité permanente partielle suit l'évolution de l'état de santé de la victime. En cas de décès, le principe de la majoration de rente est acquis pour le conjoint survivant.

Faits clés

  • M. [K] a déclaré une maladie professionnelle liée à l'inhalation de poussières d'amiante.
  • La caisse a reconnu la maladie et a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 5%.
  • M. [K] a choisi de percevoir une rente annuelle plutôt qu'une indemnité en capital.
  • Il a également sollicité une indemnisation auprès du FIVA pour préjudices moral et physique.
  • La cour a fixé l'indemnité pour préjudice moral à 10 000 euros.

Articles cités

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [J] [K], né le 1er janvier 1946, a travaillé pour le compte des [C] du Bassin de Lorraine ([2]) devenues l'établissement public [3] ([4]) durant les périodes suivantes : du 15 décembre 1976 au 10 juin 1978, du 16 octobre 1978 au 5 avril 1980, du 3 septembre 1980 au 31 août 1982, et du 1er novembre 1982 au 30 novembre 1996. Il a bénéficié d'un congé charbonnier fin de carrière du 1er décembre 1996 au 30 juin 2001. Par formulaire du 4 septembre 2017, M. [K] a déclaré à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines - l'assurance maladie des mines (CANSSM) une maladie professionnelle, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [D] du 14 avril 2017 faisant état de plaques pleurales. Par décision du 22 janvier 2018, la caisse a pris en charge la maladie « plaques pleurales » de M. [K] au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante. Le 18 octobre 2018, la caisse a notifié à M. [K] un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, lui laissant le choix entre le versement d'une indemnité en capital d'un montant de 1 958,18 euros et l'attribution d'une rente annuelle d'un montant de 1 479,99 euros à la date du 15 avril 2017. M. [K] a opté pour le versement de la rente. Parallèlement, M. [K] a saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation et a accepté l'offre de ce dernier se décomposant comme suit : préjudice moral : 11 200 euros, préjudice physique : 200 euros, préjudice d'agrément : 900 euros. Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l'assurance maladie des mines par courrier du 7 août 2019, M. [K] a, par requête du 15 novembre 2019, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Metz (devenu pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) d'une action visant à reconnaître la faute inexcusable des [3] et à bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant. Il convient de préciser que l'établissement public [3] a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l'État, représenté par l'Agent Judiciaire de l'État (AJE). Par ailleurs, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM ou caisse) qui agit pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015 et le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) ont été mis en cause. Par jugement du 22 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a statué ainsi : .déclare le jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'assurance maladie des mines, .déclare M. [K] recevable en son recours, déclare le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, subrogé dans les droits de M. [K], recevable en son action, .dit que l'existence d'une faute inexcusable des [C] du Bassin de Lorraine, devenues [3], aux droits desquels vient l'Agent Judiciaire de l'Etat, dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [K] inscrite au tableau n°30B, n'est pas établie, .déboute M. [K] et le FIVA de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de leurs demandes subséquentes, .déclare en conséquence sans objet les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, agissant au nom et pour le compte de la CANSSM-l'AMM, .déboute M. [K] et le FIVA de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, .dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, .dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. M.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l'exposition professionnelle au risque : M. [K] souligne que l'amiante était présent et utilisé massivement dans les travaux du fond, ce qui est établi par les pièces générales versées par l'AJE, et qu'au regard de son parcours professionnel et des outils employés au fond de la mine, il a nécessairement été exposé aux poussières d'amiante. L'appelant considère que les témoignages de ses deux anciens collègues de travail confirment son exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante. Le FIVA soutient les arguments de M. [K]. L'AJE sollicite la confirmation du jugement entrepris. Il rappelle qu'il est en droit de contester l'exposition de M. [K] au risque du tableau n°30B des maladies professionnelles, dès lors que l'appelant ne verse aucun élément objectif pour permettre d'établir son exposition. Il ajoute que tous les joints employés au fond n'étaient pas amiantés, que les analyses effectuées sur les chaînes des convoyeurs blindés ont révélés que les quantités de fibres libérées au voisinage desdits convoyeurs étaient infinitésimales, et que les palans à air comprimé ainsi que les treuils équipés de joints amiantés ne pouvaient pas libérer de poussières dans l'air. Il considère que les deux témoignages sont trop imprécis, notamment quant au lien de travail liant les témoins et M. [K], et qu'ils ne permettent pas d'établir l'exposition du salarié au risque amiante. La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour. *********************** Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail. Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection. En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [K] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est discutée l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante dans les conditions prévues par ledit tableau. Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau n°30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d'entraîner les affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante. Il ressort du relevé de périodes et d'emplois établi par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs, que M. [K] a travaillé dans les chantiers des [C] du Bassin de Lorraine du 15 décembre 1976 au 10 juin 1978, du 16 octobre 1978 au 5 avril 1980, du 3 septembre 1980 au 31 août 1982, et du 1er novembre 1982 au 30 novembre 1996. Durant ces périodes, il a travaillé exclusivement au fond aux postes suivants : Formation [8] ' [Adresse 9] : du 15/12/1976 au 11/01/1977 : apprenti-mineur, Unité d'exploitation [Localité 6] : du 12/01/1977 au 31/08/1977 : apprenti-mineur, du 01/09/1977 au 19/02/1978 : abatteur-boiseur, [Adresse 10] : du 20/02/1978 au 12/03/1978 : équipeur-déséquipeur, Unité d'exploitation [Localité 6] : du 13/03/1978 au 10/06/1978 et du 16/10/1978 au 05/04/1980 : abatteur-boiseur, du 03/09/1980 au 31/08/1982 : abatteur-boiseur ' boiseur de renforcement, du 01/11/1982 au 31/12/1986 : abatteur-boiseur, Unité d'exploitation [Localité 7] : du 01/01/1987 au 28/02/1987 : abatteur-boiseur, du 01/03/1987 au 31/08/1987 : piqueur d'élevage en PRH dressant, du 01/09/1987 au 30/04/1988 : abatteur-boiseur, du 01/05/1988 au 31/05/1989 : piqueur d'élevage en PRH dressant, du 01/06/1989 au 31/07/1989 : conducteur machine d'abattage dressant, du 01/08/1989 au 31/07/1990 : piqueur d'élevage en PRH dressant, du 01/08/1990 au 31/10/1990 : boiseur chantiers machine dressant, du 01/11/1990 au 31/03/1991 : piqueur d'élevage en PRH dressant, du 01/04/1991 au 31/03/1992 : conducteur machine d'abattage dressant, du 01/04/1992 au 30/06/1992 : piqueur d'élevage en PRH dressant, du 01/07/1992 au 31/12/1995 : boiseur chantiers machine dressant, du 01/01/1996 au 30/11/1996 : boiseur-préparateur chantier machine. M. [K] produit le témoignage de M. [T] complété en cause d'appel, ainsi que l'attestation de M. [U] (pièces n°6 et 7), accompagnés des relevés de carrière des témoins. L'AJE entend remettre en cause lesdits témoignages. La cour relève que MM. [T] et [U] allèguent avoir travaillé aux côtés de M. [K], ce qui est corroboré par leurs relevés de carrière respectifs. Dès lors, leurs témoignages seront retenus. M. [T] explique : « On [le témoin et M. [K]] devait utiliser des outils comme le marteau piqueur contenant de l'amiante ou le marteau perforateur contenant de l'amiante. ['] Rien que dans l'ascenseur pour descendre, le système de freinage contenait de l'amiante et tous les ouvriers qui descendaient respiraient toutes ces poussières ». M. [U] confirme que lui-même et M. [K] utilisaient des marteaux-piqueurs qui comportaient des pièces en amiante et ajoute : « Avec l'usure de ces pièces, nous respirions tous, les particules d'amiante [']. Toutes les machines qui étaient utilisées au fond de la mine comme les treuils, les scrappers, les ponts roulants, ainsi que toutes les machines qui avaient des freins et des embrayages, tout contenait de l'amiante et tous les mineurs respiraient toutes ces poussières puisque les masques n'étaient pas adaptés ». Il résulte de l'étude [A] produite par M. [K] (pièce n°18), également citée par l'AJE dans ses conclusions, que des poussières fines contenant de l'amiante étaient déposées sur les carters de freins des chargeurs transporteurs et qu'une pollution par des fibres d'amiante était localisée dans le carter du système de freinage des treuils monorail, étant relevé que, si l'étude conclut in fine à une pollution par fibres d'amiante « négligeable », les tests ainsi pratiqués dans cette étude n'ont pas été réalisés en conditions réelles dans un chantier de fond mais en laboratoire, une seule machine étant testée à la fois en position statique. Par ailleurs, l'AJE reconnaît dans ses écritures que « il est vrai que l'opération nécessitait des freinages ; néanmoins, l'analyse réalisée par le Service Sécurité Générale montre que même dans des conditions sévères lors du raccourcissement de la chaîne la libération de fibres au voisinage des convoyeurs blindés était infinitésimale » (page 7 des écritures de l'AJE). Il est indéniable que M. [K] a travaillé aux côtés des convoyeurs blindés et a utilisé de nombreux palans et treuils lorsqu'il travaillait dans les chantiers du fond. Il apparaît ainsi constant que la friction des organes de freins des différentes installations et machines utilisées au fond de la mine à la période d'emploi de M. [K] ont été de nature à exposer habituellement l'intéressé à l'inhalation de poussières d'amiante durant ses nombreuses années d'activité au fond, et ce dans un contexte de confinement résultant de la configuration de la mine. Dans ces conditions, il doit être admis que M. [K] a été exposé de façon habituelle au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant sa carrière aux [C] du bassin de Lorraine.
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