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Cour d'appel, chambre sociale-section 3, 14 avril 2026 — n° 23/02413

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de la caisse primaire d'assurance maladie concernant le taux d'incapacité permanente peut-elle être contestée en appel ?

Principe retenu

La décision de la caisse primaire d'assurance maladie fixant le taux d'incapacité permanente peut être confirmée si aucune pièce médicale contemporaine ne démontre une évaluation erronée. La cour d'appel peut rejeter une demande d'expertise si les éléments présentés ne justifient pas une réévaluation.

Faits clés

  • Demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle pour une épicondylite gauche
  • Taux d'incapacité fixé à 7% par la caisse primaire d'assurance maladie
  • Recours amiable rejeté par la commission médicale de recours amiable
  • Recours contentieux formé par Mme [N] contre la décision de la CMRA
  • Jugement du tribunal judiciaire confirmant la décision de la CMRA

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE '''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''' Mme [P] [N] a formé le 27 août 2020 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle (tendinite coude gauche). Elle a été prise en charge pour une maladie professionnelle relevant du tableau 57B pour une épicondylite gauche chez une gauchère, par décision notifiée le 28 décembre 2020. ' ''''''''' La date de consolidation a été contestée pour être finalement fixée au 10 octobre 2021. ' ''''''''' Par décision de la caisse du 13 octobre 2021, le taux d'incapacité a été fixé à 7%. ' ''''''''' Par décision du 25 janvier 2022, notifiée par courrier du 27 janvier 2022, la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse a rejeté le recours amiable formé par l'assurée et confirmé le taux fixé par la caisse. ' ''''''''' Mme [N] a saisi le 10 mars 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d'un recours contentieux contre cette décision de rejet. ' ''''''''' Par jugement prononcé le 28 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a': -'' Déclaré recevable Mme [N] en son recours contentieux, -'' Rejeté ses demandes, -'' Confirmé la décision du 27 janvier 2022 de la CMRA de la CPAM de Moselle, -'' Condamne Mme [N] aux dépens. ' ''''''''' Par déclaration enregistrée au greffe le 22 décembre 2023, Mme [N] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée datée du 4 décembre 2023. ' ''''''''' Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024 et soutenues oralement par son conseil à l'audience de plaidoirie, Mme [N] demande à la cour de': Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a': ''''''''' . rejeté les demandes de Mme [N]'; ''''''''' . confirmé la décision du 27 janvier 2022 de la CMRA de la CPAM de Moselle'; ''''''''' . condamné Mme [N] aux dépens'; Statuant à nouveau': ''''''''' Par décision avant dire droit': -'' Désigner un médecin expert qui aura notamment pour mission : ''''''''' . d'examiner Mme [N], d'étudier son dossier médical et de décrire ses lésions, d'indiquer après s'être fait communiquer tous les éléments relatifs aux examens, soins et interventions dont la demanderesse a fait l'objet, leur évolution et les traitements appliqués, ''''''''' . de proposer à la date de consolidation un taux d'incapacité permanente partielle conforme à ses facultés physiques et mentales, ''''''''' . de dire au regard des aptitudes de Mme [N] si cette dernière a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé et au besoin proposer un coefficient professionnel, -'' Mettre à la charge de la CPAM de Moselle les frais d'expertise, -'' Se réserver le droit de conclure postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, ''''''''' En tout état de cause': -'' Infirmer la décision rendue par la CPAM de Moselle en date du 13 octobre 2021, -'' Infirmer la décision rendue par la commission de recours amiable en date du 27 janvier 2022 confirmant la décision de la CPAM de Moselle du 13 octobre 2021, -'' Condamner la CPAM de Moselle à verser à Mme [N] 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -'' Condamner la CPAM de Moselle aux entiers frais et dépens d'instance. ' ''''''''' Par conclusions du 14 avril 2025 soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de': -'' Déclarer l'appel de Mme [N] mal fondé, -'' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz. ' Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

' ''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''' MOTIFS DE LA DÉCISION ' ''''''''' SUR LE TAUX D'INCAPACITÉ PERMANENTE PARTIELLE : ' ''''''''' Selon l'alinéa 1 de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. ' ''''''''' Aux termes de l'article R 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes I et II du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. ' ''''''''' Ce barème indicatif d'invalidité est référencé à l'annexe I, telle qu'issue du'décret nº2006-111 du 2 février 2006, qui comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit. ' ''''''''' Il est précisé à l'article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. ' ''''''''' Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont : 1º La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée re présente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation. 2º L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical. 3º L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. 4º Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal. ' ''''''''' Il est également mentionné que «'Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social'; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.'» ' ''''''''' S'agissant de ce 5º élément (Aptitudes et qualification professionnelles), il est précisé que: - la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée ; quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ; - lorsqu' un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. - la possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire. ' ''''''''' Les notions d'aptitudes et de qualification professionnelle, mentionnées à l'article précité, se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. ' ''''''''' Lorsque les séquelles d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînent une modification dans la situation professionnelle de la victime, ou un changement d'emploi, et que celle-ci subit un préjudice professionnel ayant un caractère économique réel et certain en lien direct avec le sinistre pris en charge, une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut être attribué. ' ''''''''' Aux termes d'une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ.2e 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass.civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018 n° 17-15786). ' ''''''''' Par ailleurs, il résulte de l'article R 142-16 du code de la sécurité sociale qu'en matière de contentieux lié à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. ' ''''''''' S'agissant des séquelles relatives aux affections professionnelles péri-articulaires, le barème indicatif invalidité ' maladie professionnelle prévoit dans son article 8.3.5'relatif à une «'Épicondylite récidivante'», affection voisine de celle subie par l'assurée, un taux d'IPP allant de 5 à 10 %. '
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