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← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Cour d'appel, 1ère chambre, 14 avril 2026 — n° 23/01638

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la responsabilité décennale des assureurs dans le cadre d'un litige commercial ?

Principe retenu

Les assureurs de responsabilité civile et décennale sont tenus de couvrir les dommages causés par leurs assurés dans le cadre de leur activité professionnelle. En cas de litige, la répartition des dépens peut être décidée par le juge.

Faits clés

  • Litige entre plusieurs sociétés concernant des dommages liés à des travaux de construction
  • Société Axa France IARD en tant qu'assureur de responsabilité civile et décennale
  • Condamnation in solidum des assureurs à indemniser les victimes
  • Partage des dépens d'appel entre les parties
  • Montant des condamnations fixées à 4 000 euros et 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La SARL [Y] Immobilier est propriétaire de bâtiments industriels constitués notamment d'un hall A et d'un hall B au [Adresse 4] à [Localité 5]. La SARL Stockedis Plus occupe le hall B pour son activité d'entreposage, de stockage et de manutention de stocks. L'EURL [Y] Energie a pour objet la production d'énergie à partir de panneaux photovoltaïques. Ces trois sociétés sont rattachées à une holding, la SAS [Y] Finances. En 2011 il a été décidé de procéder à la création de plateformes (sheds), soit une structure métallique de support à une installation de panneaux photovoltaïques sur la couverture des halls A et B. Un descriptif estimatif, émis le 20 avril 2011, relatif à un projet de plateformes moyennant une somme acceptée par l'EURL [Y] Energie le 22 avril 2011 de 350 000 euros HT, a été signé par la SAS [Y] Finances en qualité de maître de l'ouvrage et par la SA [Localité 1] Construction en qualité d'entrepreneur général. La SA [Localité 1] Construction a sous-traité à la SAS Lindab Building, aux droits de laquelle vient la SAS Astron Buildings, l'étude et la fabrication de la structure. La SAS Sbe Ingénierie a établi un diagnostic de la charpente existante avec le rajout d'une structure pour les panneaux photovoltaïques le 18 mai 2011 à la demande de la SARL [Y] Immobilier et une note de renforcement de la structure à la demande de la SA [Localité 1] Construction le 31 mai 2011. La société de droit allemand Fath Solar a fourni les panneaux photovoltaïques et la société de droit allemand Baden Solar a effectué leur pose. La société Dekra Industrial est intervenue en qualité de contrôleur technique et la SAS Minimax France pour fournir et poser des sprinklers. Les travaux relatifs à la construction des deux plateformes, support de panneaux photovoltaïques sur les toitures des halls A et B, ont été réceptionnées par la SAS [Y] Finances le 14 septembre 2011. A la suite de fortes pluies survenues le 4 août 2014, certaines zones de la toiture du hall B se sont effondrées. Saisi par la SARL [Y] Immobilier, la SARL Stockedis Plus, l'EURL [Y] Energie et la SAS [Y] Finances, le président du tribunal de grande instance de Sarreguemines a ordonné une expertise au contradictoire des différents intervenants à la construction des plateformes et des panneaux photovoltaïques selon une ordonnance de référé d'heure à heure du 28 octobre 2014 et a désigné pour y procéder M. [F] [Z]. Par des ordonnances de référé successives des 13 janvier 2015, 17 février 2015 et 28 avril 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Sarreguemines a rendu communes les opérations d'expertise à la société Covea Risks en sa qualité d'assureur décennal de la SAS Astron Buildings, à la SA MMA Iard en sa qualité d'assureur responsabilité civile de cette société, à la SA Allianz Iard en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la SAS Minimax France, à la SAMCV Caisse d'Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (ci-après la CAMBTP) en sa qualité d'assureur de responsabilité civile et décennale de la SA [Localité 1] Construction, à la SA Axa Corporate Solutions Assurance en sa qualité d'assureur de responsabilité civile et décennale de la société Dekra Industrial et à la SA Axa France Iard en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la SAS Sbe Ingénierie. Par une ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 13 juillet 2016, l'expert judiciaire désigné initialement a été remplacé par M. [O] [S] Par actes d'huissiers de justice délivrés le 23 mars 2016 à la SA MMA Iard et à la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, la SAS Astron Buildings a saisi la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Sarreguemines d'une demande en paiement d'une provision et en garantie de toutes condamnations susceptibles d'être mises à sa charge.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire Il sera rappelé en premier lieu qu'en application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir "juger" en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de la décision mais dans ses motifs. Par ailleurs, il est mentionné sur la première page des dernières conclusions prises pour le compte de la SARL Groupe Ecade que cette société, « anciennement Volumes et images » vient aux droits « de la SARL Sbe Ingénierie » « par suite d'une fusion absorption », sans qu'aucun élément justificatif ne soit produit. Or, dans leurs dernières conclusions, la SARL Stockedis plus, la SARL [Y] immobilier, la SAS [Y] Finances et la SARL [Y] Energie demandent notamment la condamnation « in solidum » de « la société Sbe Ingénierie, la SARL Groupe Ecade, anciennement dénommée Volumes et images, déclarant venir aux droits de la SARL Sbe Ingénierie ». Il sera observé en premier lieu que la forme sociale de la société Sbe Ingénierie n'était pas une SARL mais une SAS. Par ailleurs, conformément à l'annonce publiée au Bodacc les 28 et 29 mai 2022, aux statuts de la SARL Groupe Ecade à jour au 1er juillet 2022 et à l'extrait K-Bis de la SARL Groupe Ecade à jour au 18 décembre 2025 produits en cours de délibéré conformément à la demande de la cour, il apparaît, d'une part, que la société Sbe Ingénierie a fait l'objet d'une fusion-absorption à compter du 1er juillet 2022 au terme de laquelle la SARL Volumes et images, absorbant la société Sbe Ingénierie, se trouve subrogée dans tous les droits, actions et engagements de la société Sbe Ingénierie qui est dissoute de plein droit et, d'autre part, que la SARL Volumes et images a changé de dénomination pour Groupe Ecade par décision de l'associée unique du 1er juillet 2022. Toute demande dirigée à l'encontre de la SAS Sbe Ingénierie est irrecevable, cette société ayant été dissoute à la suite de l'opération de fusion-absorption. Enfin, si la SAS Astron Buildings demande à la cour de constater son acceptation du désistement d'instance formulé par les sociétés Stockedis Plus, [Y] Immobilier, [Y] Energie et [Y] Finances, le désistement de ces dernières a été acté par le juge de la mise en état par une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 25 mai 2021, rectifiée par une ordonnance du 10 janvier 2022. I - Sur l'opération de construction Il résulte des éléments du dossier que la SCI Stock II a fait construire un bâtiment industriel à usage de stockage, dit hall A, en 1998 puis un second bâtiment ayant le même objet, dit hall B, en 2001. Les deux halls sont contigus. La SARL [Y] Immobilier a fait l'acquisition des parts sociales de la SCI Stock II le 8 juillet 2006. Selon un bail commercial du 9 juillet 2006 à effet à cette date, la SCI Stock II a donné à bail à la SARL Stockedis Plus un hall de stockage chauffé de 2 500 m², quatre cellules de stockage non chauffées d'environ 4 800 m² et une aire de stockage extérieure. A la fin de l'année 2009, la SCI [Y] Immobilier, propriétaire des halls A et B, a fait construire de nouveaux bâtiments jouxtant les bâtiments existants. L'EURL [Y] Energie ayant pour objet la production d'énergie à partir de panneaux photovoltaïques a été constituée en 2009. La SARL [Y] Immobilier et l'EURL [Y] Energie sont rattachées à la SAS [Y] Finances. En 2011, l'installation de panneaux photovoltaïques sur le site a été programmée, installation consistant dans la mise en place de plateformes inclinées, ou sheds, ayant pour finalité de supporter les panneaux, sur la moitié de la superficie de la couverture du hall A et la moitié de celle du hall B. Dans ce cadre, la SAS Sbe Ingénierie, bureau d'études en Ingénierie, a émis le 29 mars 2011 une « note méthodologique - proposition d'honoraires » par laquelle elle propose de réaliser un diagnostic de la charpente métallique du bâtiment dans le cadre de la mise en place d'une couverture photovoltaïque se décomposant en deux phases, la première phase qualifiée de « contrôle de l'existant » et la seconde de « définition des travaux » avec pour chacune la communication d'une note de calculs et d'analyses pour un montant total de 4 500 euros, soit 1 500 euros pour la première phase, 1 960 euros pour la seconde et 1 040 euros pour les documents de calculs et d'analyses. La première phase d'étude a été acceptée le 29 mars 2011 par M. [X] [Y] pour le compte d'une entité dont la dénomination n'est pas précisée tandis qu'il a été écrit la mention « à voir » en face de la description de la seconde phase et du poste « rendus et analyses ». La SAS Sbe Ingénierie a établi une note de calculs intitulée « vérification de la charpente métallique existante avec rajout d'une structure neuve support de panneaux photovoltaïques » datée du 18 mai 2011. La note d'honoraires n° 110411 du 27 avril 2011 de la SAS Sbe Ingénierie portant notamment sur cette prestation pour la somme de 1 500 euros a été adressée à la SARL [Y] Immobilier qui l'a payée par chèque daté du 17 juin 2011. La première phase d'étude sur le contrôle de l'existant résulte en conséquence d'un contrat conclu entre la SAS Sbe Ingénierie et la SARL [Y] Immobilier. Par un contrat signé le 22 avril 2011 par la SAS [Y] Finances et la SA [Localité 1] Construction, la SA [Localité 1] Construction s'est engagée à réaliser les sheds, dimensionnés pour reprendre la surcharge des panneaux photovoltaïques et les charges climatiques, et à procéder à la déclaration de travaux moyennant une somme de 350 000 euros HT négociée par l'EURL [Y] Energie. La SA [Localité 1] Construction a sous-traité la fabrication des sheds et le calcul des descentes de charges à la SAS Lindab Building désormais Astron Buildings, selon un contrat du 26 avril 2011. La deuxième phase d'étude prévue dans la proposition initiale de la SAS Sbe Ingénierie du 29 mars 2011 a été conclue avec la SA [Localité 1] Construction le 4 mai 2011 pour la somme de 1 960 euros, somme que cette dernière a payé par chèque en date du 26 août 2011. Sur la base de ce contrat, la SAS Sbe Ingénierie a établi une seconde note intitulée « note méthodologique de renforcement de la structure et une note de calcul et d'analyse de la future structure » sur la base de notes de calculs des 31 mai, 7 et 30 juin 2011 qu'elle a adressée à la SA [Localité 1] Construction. La SA [Localité 1] Construction a procédé au renforcement des structures existantes, soit, conformément à la seconde étude de la SAS Sbe Ingénierie au soudage d'un plat de 300 x 20 mm sur une longueur de 21 mètres de la membrure haute de la poutre à treillis. Les travaux confiés à la SA [Localité 1] Construction selon le contrat du 22 avril 2011 ont fait l'objet d'une réception avec réserves le 14 septembre 2011 par la SAS [Y] Finances. Il résulte des conclusions concordantes des parties sur ce point que la liste des réserves n'a pas été retrouvée et qu'elle ne peut être produite aux débats, mais que lesdites réserves sont sans objet sur le dommage qui a affecté le hall B. La société de droit allemand Fath Solar a fourni les panneaux photovoltaïques et la société de droit allemand Baden Solar les a posés. Le procès-verbal de réception sans réserve de la centrale de production d'énergie a été signé le 31 décembre 2011 par la société Baden Solar et l'EURL [Y] Energie.
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