SUR CE
Les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.
En l'espèce, M. [M] et le FIVA sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a estimé que la faute inexcusable de l'employeur était établie, M. [M] ayant été exposé habituellement à l'inhalation de poussières d'amiante pendant sa carrière et l'employeur s'étant abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut de formation et d'information, et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
L'AJE conteste l'exposition de M. [M] au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs au sein des [2], anciennement [5]. Il fait valoir que M. [M] ne rapporte aucunement la preuve d'une exposition au risque. L'AJE remet en cause la qualité des attestations des témoins ayant déposé en faveur de la victime relativement à son activité professionnelle en ce qu'ils sont imprécis, lacunaires, qu'ils ne donnent aucune information précise sur l'insuffisance des mesures individuelles et collectives, et qu'ils ne justifient pas avoir travaillé directement avec M. [M].
L'AJE insiste enfin sur le fait que les [1] puis [3] avaient mis en 'uvre des mesures efficaces, permettant d'exclure une pollution généralisée à l'amiante au fond de la mine et donc toute exposition au risque amiante : systèmes de freinage métalliques sans amiante des convoyeurs blindés, enfermement des systèmes de freinage des treuils et palans avec amiante dans des capots, système d'aération, d'arrosage'
La Caisse s'en remet à la sagesse de la cour.
SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE
Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30A désigne l'asbestose comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans sous réserve d'une durée d'exposition de 2 ans, et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [M] répond aux conditions médicales du tableau n° 30A. Seule est contestée par l'AJE l'exposition professionnelle de M. [M] au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Il convient de rappeler que l'asbestose est une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau 30A des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d'entraîner les affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul importe le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante.
Il ressort du relevé de périodes et d'emplois de l'ANGDM du 17 décembre 2013 (pièce n°2 de M. [M]) que la victime a exercé au fond de la mine entre le 21 juin 1976 et le 31 janvier 2007, dans les unités d'exploitation [J], Vouters et [6], et ce aux fonctions suivantes : apprenti-mineur, élargisseur de galeries, bowetteur, piqueur de carrure, élève technique, porion d'exploitation, porion d'exploitation compétences étendues.
M. [M] produit les témoignages établis par d'anciens collègues de travail, à savoir MM.[G], [V] et [H] (pièces n°11 à 13 de la victime). L'AJE entend remettre en cause les témoignages au motif qu'ils ne permettent pas d'établir un lien de travail direct entre les témoins et M. [M] et qu'en tout état de cause, les attestations sont confuses et imprécises et ne permettent pas d'établir l'exposition du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
M. [G] indique « avoir cotoyé et travaillé avec M. [M] [E] pendant plus de 5 ans dans les 1976 aux années 1986 au secteur travaux neufs du puits [J]-Marienau en tant que bowetteur (ouvrier mineur au creusement rocher) puis il est devenu mon porion.
Nous avons respiré des poussières d'amiante provenant des matériaux utilisés dans les galeries et chantiers confinés du fond de la mine (treuil de halage, treuil de scrapage dans les montages, treuil monorails, joints de conduites d'eau et d'air, palans manuels de levage à chaînes).
En plus de bowetteur, M. [M] était conducteur de monorail pour le transport personnel et occasionnellement transport matériel. Quand les blochets du treuil étaient hors d'usage, il était mis à la disposition d'un électricien pour l'aider à les changer. Pour cela il fallait enlever les poussières dues à l'usure des blochets, en les soufflant avec un tuyau d'air comprimé, par la suite il l'a fait tout seul ayant eu la formation.
En galerie horizontale ('), il était préposé au treuil D15 qui avait un tambour muni d'un frein en amiante, pour avancer les berlines vides et moi treuil qui tirait deux berlines chargées.
Il a comme tous les mineurs de fond,utilisé des palans à chaînes Vitctory de 1 et 2T.
Après chaque utilisation, ces appareils de levage étaient nettoyés à l'air comprimé, le nettoyage à l'eau étant fortement déconseillé car risque de grippage du mécanisme de man'uvre.
Le système de freinage contenait de l'amiante, et à chaque utilisation, de l'amiante était propulsée dans l'atmosphère de la mine. »
M. [V] précise quant à lui avoir « travaillé avec M. [M] [E] après mon quartier école en 1980 au secteur rocher travaux neufs au puits de [Localité 6] en tant que bowetteur. Il était piqueur bowetteur, remplaçant chef d'équipe, puis il est devenu un de mes porions jusqu'à sa mutation à [Localité 7] en mai 1986.
Dans les chantiers de creusement et d'aménagement nous avons respiré des poussières de pierre, de charbon et d'amiante.
Je peux attester que M. [M] a manipulé de nombreux engins amiantés dans les différents chantiers d'expoitation, comme des palans Victory 1 et 2T, des treuils de man'uvre, des scrapers, des freins des convoyeurs blindés.
Tous ces engins possédaient des systèmes de freinage à base d'amiante et donc à chaque fois qu'on les utilisait ils envoyaient dans l'air des poussières d'amiante, que nous respirions sans aucune protection.
Nous avons installé de nombreuses conduites pour l'alimentation des chantiers. Ces conduites étaient reliées par des joints en amiante, joints qu'il fallait parfois confectionner sur place.