Cour d'appel, 1ère chambre, 14 avril 2026 — n° 22/02143
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences procédurales liées à la réouverture des débats dans une affaire d'assurance dommage-ouvrage ?
Principe retenu
La cour peut ordonner la réouverture des débats lorsque des difficultés procédurales nécessitent des éclaircissements supplémentaires. Les parties doivent être invitées à se prononcer sur les points soulevés par la cour.
Faits clés
- La SCI a édifié trois immeubles collectifs d'habitation à Sarreguemines entre 1996 et 1999.
- La maîtrise d'œuvre a été confiée à la SCP Alpha Architecture, assurée par la MAF.
- Le lot sanitaire a été réalisé par la SAS Le Sanitaire français, assurée par Axa.
- Une convention de contrôle technique a été signée avec la société Socotec.
- Une assurance dommage-ouvrage a été souscrite auprès de la SA Acte Iard.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture,
Invite les parties à se prononcer sur les deux points soulevés par la cour dans son arrêt,
Invite en outre le conseil de la société Axa France Assurance à verser aux débats un extrait Kbis au nom de cette société,
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 8 octobre 2026 à 15h00.
La Greffière Le Président de chambre
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Entre les années 1996 et 1999, la SCI [Adresse 12] a fait édifier trois immeubles collectifs d'habitation à Sarreguemines (57) situés angle des [Adresse 13] et de la piscine.
Elle a confié la maîtrise d''uvre à la SCP Alpha Architecture, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), le lot sanitaire à la SAS Le Sanitaire français, assurée auprès de la société Axa, et les travaux de carrelage à la SARL [E], assurée auprès de la MAAF. La société Alpha Architecture a confié une mission de sous-traitance pour le dossier P.E.O. « fluides », à la société Sogecli.
Une convention de contrôle technique a été signée entre le maître de l'ouvrage et la société Socotec le 7 décembre 1995.
Par ailleurs le maître de l'ouvrage avait souscrit une assurance dommage-ouvrage auprès de la SA Acte Iard.
L'ouvrage a fait l'objet d'une réception le 6 mai 1999.
Par la suite, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] [Adresse 15] a assigné devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines la SA Acte Iard en raison de sinistres intervenus sur l''immeuble.
Par jugement du 28 mars 2006, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a condamné la SA Acte Iard à garantir les deux sinistres déclarés les 20 mai et 4 juin 2003, a sursis à statuer pour le surplus et a ordonné une expertise aux fins de chiffrer le préjudice, confiée à M. [W], ultérieurement remplacé par M. [H] [D].
L'expert a déposé son rapport le 4 mars 2008.
Dans l'intervalle la SA Acte Iard avait appelé en garantie les différents intervenants à la construction et leurs assureurs respectifs, et une nouvelle expertise avait été ordonnée par le juge de la mise en état, et confiée à M. [H] [D] qui a déposé son rapport le 24 mars 2011.
La SCP Alpha Architecture, appelée en garantie par la SA Acte Iard, a de son côté appelé en intervention forcée la SARL Sogecli et la SA Socotec (aujourd'hui la SASU Socotec construction).
Ces deux dernières procédures ont finalement été jointes entre elles, et disjointes de la procédure principale opposant le syndicat des copropriétaires à la SA Acte Iard.
Dans le cadre de cette procédure principale, le tribunal de grande instance de Sarreguemines, par jugement du 13 juillet 2010, a condamné la SA Acte Iard à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] la somme de 65 000 euros.
Sur appel de cette décision et par arrêt du 20 mars 2013 la cour d'appel de Metz a confirmé le jugement du 13 juillet 2010 en ses dispositions relatives à l'obligation d'indemnisation pesant sur la SA Acte Iard, et en sa disposition condamnant la SA Acte Iard à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 20 135 euros au titre de la réfection des balcons de la copropriété.
Pour le surplus la cour a ordonné le renvoi de la procédure à l'expert aux fins de définir les préjudices résultant des désordres relatifs à l'installation d'eau chaude.
M. [D] a été remplacé par M. [Y] [G] qui a rendu son rapport le 28 août 2013.
Par arrêt du 5 février 2015 la cour d'appel de Metz a condamné la SA Acte Iard à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] [Adresse 17] les sommes de :
34 500 euros TTC au titre des travaux de réfection de l'installation d'eau chaude,
11 500 euros correspondant à l'obligation pour les entreprises auxquelles seront confiés lesdits travaux de réaliser ceux-ci en conformité avec la législation actuelle en matière de sécurité des personnes,
20 000 euros en réparation du trouble de jouissance causé à la copropriété par la mauvaise exécution par la société d'assurance Acte Iard de ses obligations contractuelles résultant de sa qualité d'assureur dommage-ouvrage.
S'agissant des procédures jointes relatives aux appels en garantie effectués par la société Acte Iard, celles-ci avaient fait l'objet d'une décision de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel.
Motivations de la décision
Sur ce point elle se réfère à la définition de sa mission telle qu'elle ressort du contrat conclu avec le maître d'ouvrage.
Plus subsidiairement la société Socotec se réfère à la motivation dont appel, qui a rejeté toute demande à son encontre à raison de son absence de faute démontrée, en observant néanmoins que le contrôleur technique n'a pas de rôle de surveillance du chantier.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé aux conclusions qui précèdent pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour observe qu'en première instance, et par acte d'huissier du 27 juillet 2007, la SA Acte Iard a appelé en intervention forcée et en garantie la SA Axa France Assurance, avec la précision « police n° 316 790 504 », immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 334 356 672, ayant son siège social [Adresse 11] à [Localité 11].
Toutefois, la société ayant constitué avocat, en la personne de Me [M], plaidant, et de Me [N], postulant, est la société Axa France Iard, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 11] à [Localité 11].
C'est également cette société qui a conclu, par des conclusions du 27 août 2020, à voir dire que la société Axa France Iard n'est plus l'assureur décennal de la société Le Sanitaire français à la date de la demande, et a demandé à titre subsidiaire à être garantie par divers autres intervenants, en réclamant également 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Axa France Iard, tout en ayant conclu, n'a jamais indiqué, ni qu'elle effectuait ainsi une intervention volontaire, ni qu'elle viendrait aux droits de la société Axa France Assurance.
Si la première page du jugement de première instance mentionne toujours, parmi les parties au litige, la société Axa France Assurance, en revanche les motifs du jugement font allusion à « Axa France », et le dispositif mentionne : « Déboute les sociétés Axa France Iard et Le Sanitaire français de leurs demandes ».
Dans sa déclaration d'appel, la SA Acte Iard a intimé la SA AXA France Assurance, à l'adresse [Adresse 11] à [Localité 11].
Le 26 septembre 2022, Me [R] s'est constitué pour la « SA Axa France Assurance, [Adresse 11] à [Localité 11] », en indiquant pour complément : « Police n° 316 790 504 », immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 334 356 672.
Ses dernières conclusions du 19 avril 2023 sont prises « pour S.A. Axa France Assurance, ayant son siège social [Adresse 19] ».
Néanmoins, seule la dénomination « Axa France Iard » apparaît dans les conclusions développées, et le dispositif des conclusions mentionne systématiquement Axa France Iard, notamment afin qu'il soit fait droit à l'appel incident et provoqué de la SA Axa France Iard, afin d'obtenir condamnation de diverses parties à garantir la SA Axa France Iard de toutes condamnations, et voir condamner les parties succombantes à payer 5 000 euros à la société Axa France Iard au titre des frais irrépétibles d'instance et d'appel.
Il existe ainsi des contradictions entre la constitution en première instance, le jugement et la déclaration d'appel d'une part, et entre l'acte de constitution de Me [R], l'intitulé de ses conclusions et le dispositif de celles-ci d'autre part.
Il est nécessaire d'inviter les parties à se prononcer sur ce point et sur les conséquences procédurales qu'il pourrait entraîner, et plus particulièrement d'inviter le conseil de la société Axa à préciser pour quelle entité il est constitué, et à fournir un extrait Kbis, le cas échéant, de la société Axa France Assurance.
D'autre part, la cour observe que la police d'assurance versée aux débats par la société Axa est bien souscrite auprès de la société Axa France Iard immatriculée au RCS de [Localité 12].
Si cette assurance a été souscrite à effet du 1er janvier 2013 et pour une période de trois ans, la cour observe cependant qu'il est expressément mentionné en page 5 des conditions particulières, que la société Le Sanitaire français, souscripteur, a déjà été assurée auprès de la société Axa France Iard pour sa responsabilité civile décennale et pour sa responsabilité civile, par contrat n° 316 790 504, soit le numéro de police mentionné dans l'assignation signifiée le 27 juillet 2007, numéro de police qui se retrouve également dans le rapport préliminaire d'expertise dommage-ouvrage du cabinet Saretec en date du 2 juillet 2003 (pièce n° 2 de la société Acte Iard).
Les parties sont également invitées à se prononcer sur ce point.
Ces difficultés ne pouvant être tranchée par le biais d'une simple note en délibéré, la cour ordonnera la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture,
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