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Cour d'appel, référés, 14 avril 2026 — n° 26/00017

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour suspendre l'exécution provisoire d'un jugement de liquidation judiciaire ?

Principe retenu

L'exécution provisoire attachée aux décisions de liquidation judiciaire peut être arrêtée par le premier président de la Cour d'appel lorsque les moyens d'appel paraissent sérieux. Il appartient au demandeur de justifier d'une atteinte grave aux droits de la défense pour obtenir cette suspension.

Faits clés

  • Monsieur [Q] [C] a été assigné en liquidation judiciaire simplifiée.
  • Il était incarcéré au moment de l'audience de liquidation.
  • Un avocat a été désigné pour le représenter dans le cadre de l'aide juridictionnelle.
  • L'URSSAF de Bourgogne a contesté la demande de suspension de l'exécution provisoire.
  • Le jugement de liquidation a été rendu contradictoirement en présence de l'avocat de Monsieur [C].

Articles cités

article R 661-1 du code de commerce article 6 - 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme article 700 du code de procédure civile

Dispositif

Laissons à Monsieur [Q] [C] la charge des dépens, Disons que copie de la présente décision devra être adressée au greffier du tribunal de commerce de Dijon ainsi qu'au greffe de la 2ème chambre de la cour d'appel. Le Greffier Le Président Safia BENSOT Alain CHATEAUNEUF

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par actes de commissaire de justice du 10 mars 2026, Monsieur [Q] [C] a fait assigner la société 4R SOLUTIONS, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [C], et l'URSSAF DE BOURGOGNE afin de voir ordonner en référé l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement rendu le 27 janvier 2026 par le Tribunal de commerce de Dijon lequel a décidé de la mise en place d'une mesure de liquidation judiciaire simplifiée le concernant. Il fait valoir, au visa des dispositions de l'article R 661-1 du Code de Commerce et de l'article 6 - 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme qu'il justifierait du caractère sérieux de ses moyens d'appel caractérisés notamment par la gravité de l'atteinte commise aux droits de la défense sous couvert d'un refus de renvoi de la procédure en cause, ce alors qu'il faisait l'objet d'une mesure d'incarcération. L'URSSAF DE BOURGOGNE s'est opposée à cette demande en soutenant que ne serait pas rapportée la preuve de moyens sérieux au vu, notamment, du caractère contradictoire du jugement rendu en présence du conseil de M. [C] et de l'absence de toute preuve d'une quelconque violation des règles d'un procès équitable. Elle a formé, par voie reconventionnelle, une demande en paiement d'une indemnité de procédure. Le ministère public, partie intervenante, s'est associé, dans ses réquisitions orales, aux moyens invoqués par l'URSSAF DE BOURGOGNE et a donc conclu au rejet de la demande. La société 4R SOLUTIONS, dûment assignée, n'a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS Vu la déclaration d'appel en date du 05 février 2026 à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal mixte de commerce de Dijon le 27 janvier 2026, En droit, conformément à l'article R 661-1 du Code de Commerce, l'exécution provisoire attachée aux décisions de liquidation judiciaire, exécutoires de plein droit, peut être arrêtée par le premier président de la Cour d'appel lorsque les moyens évoqués à l'appui de l'appel paraissent sérieux. En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces produites que l'URSSAF DE BOURGOGNE a engagé, par acte de commissaire de justice du 09 octobre 2025, une action judiciaire visant au prononcé d'une mesure de liquidation judiciaire pour défaut de paiement de cotisations afférentes aux années 2024 et 2025. L'assignation devant le tribunal de commerce pour l'audience du 18 novembre 2025 a été délivrée à l'étude du commissaire de justice après que ce dernier se soit assuré de la réalité de la domiciliation professionnelle de M. [C]. Ce dernier étant alors incarcéré (cf. l'information délivrée avant l'audience par l'URSSAF DE BOURGOGNE), l'affaire a fait l'objet d'un premier renvoi au 16 décembre 2025 et un conseil a été désigné pour assurer, comme souhaité par M. [C], la défense de ses intérêts suivant décision du Bâtonnier du 08 décembre 2025. Lors de l'audience sur nouveau renvoi tenue le 27 janvier 2026, M. [C] était représenté par Maître PERCHE, avocate désignée au bénéfice de l'aide juridictionnelle 50 jours auparavant. Outre qu'il n'est pas justifié d'une quelconque demande de nouveau renvoi d'audience et du motif le justifiant, il n'est en rien établi l'atteinte grave aux droits de la défense commise par une juridiction ayant statué en matière de procédures collectives en présence du conseil de l'entrepreneur concerné. En conséquence de quoi, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut qu'être rejetée. L'équité commande d'allouer à l'URSSAF DE BOURGOGNE la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Les dépens seront laissés à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Nous, Premier Président, statuant en matière de référé, publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Rejetons la demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le Tribunal de commerce de Dijon le 27 janvier 2026 (RG 2025-008041), Condamnons Monsieur [Q] [C] à devoir verser à l'URSSAF DE BOURGOGNE la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
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