MOTIFS
Vu la déclaration d'appel en date du 05 février 2026 à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal mixte de commerce de Dijon le 27 janvier 2026,
En droit, conformément à l'article R 661-1 du Code de Commerce, l'exécution provisoire attachée aux décisions de liquidation judiciaire, exécutoires de plein droit, peut être arrêtée par le premier président de la Cour d'appel lorsque les moyens évoqués à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces produites que l'URSSAF DE BOURGOGNE a engagé, par acte de commissaire de justice du 09 octobre 2025, une action judiciaire visant au prononcé d'une mesure de liquidation judiciaire pour défaut de paiement de cotisations afférentes aux années 2024 et 2025.
L'assignation devant le tribunal de commerce pour l'audience du 18 novembre 2025 a été délivrée à l'étude du commissaire de justice après que ce dernier se soit assuré de la réalité de la domiciliation professionnelle de M. [C].
Ce dernier étant alors incarcéré (cf. l'information délivrée avant l'audience par l'URSSAF DE BOURGOGNE), l'affaire a fait l'objet d'un premier renvoi au 16 décembre 2025 et un conseil a été désigné pour assurer, comme souhaité par M. [C], la défense de ses intérêts suivant décision du Bâtonnier du 08 décembre 2025.
Lors de l'audience sur nouveau renvoi tenue le 27 janvier 2026, M. [C] était représenté par Maître PERCHE, avocate désignée au bénéfice de l'aide juridictionnelle 50 jours auparavant.
Outre qu'il n'est pas justifié d'une quelconque demande de nouveau renvoi d'audience et du motif le justifiant, il n'est en rien établi l'atteinte grave aux droits de la défense commise par une juridiction ayant statué en matière de procédures collectives en présence du conseil de l'entrepreneur concerné.
En conséquence de quoi, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut qu'être rejetée.
L'équité commande d'allouer à l'URSSAF DE BOURGOGNE la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Premier Président, statuant en matière de référé, publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Rejetons la demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le Tribunal de commerce de Dijon le 27 janvier 2026 (RG 2025-008041),
Condamnons Monsieur [Q] [C] à devoir verser à l'URSSAF DE BOURGOGNE la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,