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Cour d'appel, chambre sociale, 14 avril 2026 — n° 25/00818

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est-elle recevable et fondée ?

Principe retenu

La faute inexcusable de l'employeur est caractérisée par un manquement aux obligations de sécurité et de prévention. En l'absence de preuve d'un tel manquement, la demande de reconnaissance de cette faute est irrecevable.

Faits clés

  • Mme [D] [R] a subi un accident du travail le 14 juin 2017.
  • Elle a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
  • Le tribunal a déclaré l'action irrecevable pour cause de prescription.
  • Mme [D] [R] a été déboutée de toutes ses demandes.
  • Les sociétés impliquées ont également été déboutées de leurs demandes d'indemnités.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [D] [R], de la société [3], de la société [1] et son assureur, [5] au titre des frais irrépétibles et en ce qu'il a condamné Mme [D] [R] aux dépens'; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déclare recevable la demande relative à la faute inexcusable de l'employeur diligentée par Mme [D] [R]'; Déboute Mme [D] [R] de l'ensemble de ses demandes'; Déboute la société [3] de sa demande au titre des frais irrépétibles'd'appel; Déboute la société [1] et son assureur, [5] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles'd'appel; Condamne Mme [D] [R] aux entiers dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatorze avril deux mille vingt six et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Fabienne ARNOUX, cadre greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Mme [D] [R] a été embauchée le 30 janvier 2017 par la société [1], entreprise de travail temporaire, par un contrat de travail temporaire en qualité de cariste rangement réappro/préparateur de commande, pour être mise à la disposition de la société [2], qu'elle a intégrée le 30 janvier 2017. Elle a été victime d'un accident du travail le 14 juin 2017 déclaré le 15 juin 2017 et pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle le 21 juin 2017. Par courrier du 18 janvier 2018, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Saône a informé la société [1] de la réception d'un certificat médical mentionnant une rechute datée du 29 décembre 2017 et par courrier du 7 mars 2018, elle lui a notifié la prise en charge de cette rechute au titre de la législation relative aux risques professionnels. Mme [R] a saisi la CPAM le 28 septembre 2022 d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable et un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 30 novembre 2022. C'est dans ces conditions que par requête visée par le greffe le 30 août 2023 (date d'envoi inconnue), Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul de la procédure qui a donné lieu le 11 avril 2025 au jugement entrepris.

Motivations de la décision

MOTIFS I- Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action en reconnaissance de faute inexcusable En vertu des dispositions de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, le recours en reconnaissance d'une faute inexcusable doit être introduit dans le délai de deux ans à compter -soit du jour de l'accident ou de l'information du lien possible entre la maladie et le travail -soit de la cessation du paiement des indemnités journalières -soit de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ou de l'accident Ainsi, le délai accordé à la victime ou à ses ayants droit pour saisir la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est fixé à 2 ans et commence à courir à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (2 Civ., 12 juillet 2012, n° 11-17.663, 11-17.442). Il est admis qu'entre les dates de ces différents événements, seule la plus récente est retenue (Soc. 12 décembre 2002, n° 01-03.243). S'agissant de la cessation des indemnités journalières, il importe peu que le versement des indemnités journalières soit continu (2e Civ., 20 juin 2013, n° 12-16.576), mais il est nécessaire que l'indemnité journalière soit perçue par le salarié, de manière effective et pour le même accident, avant toute consolidation (2e Civ., 20 juin 2013, n° 12-16.576 ; 2e Civ., 12 juillet 2012, n° 11-17.442 et n° 11-17.663). Si le versement ultérieur d'indemnités journalières est effectué au titre d'une maladie qui suit un accident initial (2e Civ., 9 juillet 2009, n° 08-15.481) ou fait suite à la prise en charge d'une rechute, il ne peut être pris en compte (2e Civ., 21 janvier 2010, et n°09-10.944) : un tel versement ne fait pas courir de nouveau le délai biennal de prescription. De même, en présence d'une rechute, celle-ci ne pourra pas être prise en compte pour déterminer le point de départ du délai de prescription de l'accident ou de la maladie initiale. Mais plus encore, la rechute ne pourra pas non plus faire l'objet d'une action en reconnaissance à ce titre (2e Civ., 7 mai 2009, n° 08-15.303 ; 2e Civ., 9 décembre 2010, n° 09-72.667). En effet, il est jugé que l'indemnisation complémentaire n'est ouverte que lorsque la faute inexcusable de l'employeur est à l'origine de l'accident ou de la maladie, et non de la rechute (2e Civ., 13 janvier 2011, n° 10-11.875 ; Soc., 3 mars 1994, n°91-17.795). En l'espèce, pour contester la'prescription'de son action, Mme [R] se prévaut d'une part d'un courrier de la CPAM du 3 avril 2018 au terme duquel le médecin conseil a décidé de réévaluer son dossier et de reporter sa date de guérison compte tenu des nouveaux éléments portés à sa connaissance et notamment les volets de certificats médicaux de prolongation qui ne lui avaient pas été transmis, et d'autre part d'un courrier de la CPAM du 17 août 2022 mentionnant une date de consolidation au 15 août 2022 avec conséquemment la fin du versement des indemnités journalières à compter de cette date. Elle estime donc que le délai biennal de'prescription'de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur n'était pas acquis le 28 septembre 2022, date à laquelle elle a saisi la CPAM d'une action en reconnaissance de faute inexcusable. Mme [R] produit le courrier de la CPAM du 3 avril 2018 selon lequel la date de guérison est reportée à une date ultérieure et non plus au 30 septembre 2018 comme le médecin-conseil l'en avait avisé précédemment. La CPAM précise': «'Je vous demande de ne pas tenir compte de ma précédente notification. L'indemnisation de votre traitement peut se poursuivre dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels ('). si un arrêt de travail vous était prescrit, son indemnisation pourrait être reprise'». Elle produit également l'attestation de paiement des indemnités journalières mentionnant le versement d'indemnités journalières sur la période du 16 avril 2018 au 15 août 2022. Il n'est pas contesté par les parties à l'audience que Mme [R] a perçu des indemnités journalières jusqu'en décembre 2017 puis de nouveau à compter du 16 avril 2018. S'il est acquis que Mme [R] a bénéficié d'un versement d'indemnités journalières discontinu, explicable par la poursuite de son activité professionnelle malgré des arrêts de travail qu'elle n'a pas respectés, il ressort de l'attestation de paiement des indemnités journalières de la CPAM qu'elle vise une période globale de versement du 14 juin 2017 (accident du travail) au 15 août 2022 (date de la guérison), même si les versements ont débuté le 16 avril 2018. La CPAM a ainsi entendu les rattacher de manière effective à l'accident du travail du 14 juin 2017 peu important le certificat du 25 septembre 2017 qualifié de rechute alors qu'il a été analysé comme un certificat de prolongation. Il s'en déduit que la prescription biennale a commencé à courir à compter de la cessation effective du versement de ces indemnités soit le 15 août 2022 de sorte qu'en saisissant la CPAM d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable le 28 septembre 2022, elle n'était pas prescrite en son action. Par suite, l'action de Mme [R] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur sera déclarée recevable et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. II- sur la faute inexcusable En application de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. Aux termes de l'article L 4154-2 du code du travail, les salariés temporaires, affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptée dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. Par ailleurs, en application de l'article L 4154-3, la'faute inexcusable'de l'employeur est présumée établie pour les salariés temporaires victimes d'un accident du travail, alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé et leur sécurité ils n'ont pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par les dispositions précédentes. Il s'agit d'une présomption simple qui peut être combattue par l'employeur s'il prouve que le poste occupé par l'intérimaire ne présente pas de risque pour sa santé ou sa'sécurité'ou s'il a bénéficié de la'formation à la sécurité renforcée'prévue à l'article L 4154-2. Cette obligation de'formation'pèse sur l'entreprise utilisatrice qui ne peut se retrancher derrière la'formation'dispensée par l'agence intérimaire ou l'ancienneté du salarié ou son expérience dans l'activité concernée. Enfin l'entreprise utilisatrice supporte la charge de la preuve de la'formation à la sécurité renforcée'donnée au salarié intérimaire mis à disposition. Au cas d'espèce, Mme [R] a été mise à disposition de la société [3] pour occuper un poste de «'cariste rangement réappro/préparateur de commandes'» statut employé. Ce poste est répertorié par l'employeur comme un poste présentant des risques particuliers pour la santé et la'sécurité'au sens de l'article L. 4154-2 du code du travail. L'entreprise utilisatrice soutient que la présomption n'a pas lieu de s'appliquer dès lors que Mme [R] a suivi une'formation à la sécurité renforcée'par : - la mise à disposition d'un «'dossier-cariste'» ; - la mise en place d'une'formation'adaptée.
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