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Cour d'appel, chambre sociale, 14 avril 2026 — n° 25/00744

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'URSSAF peut-elle valablement intimer le liquidateur judiciaire d'une société qui n'était pas partie en première instance ?

Principe retenu

Le liquidateur judiciaire n'étant pas partie en première instance, l'URSSAF ne peut pas l'intimer directement. Elle doit l'assigner en intervention forcée pour respecter les règles de procédure.

Faits clés

  • L'URSSAF a émis une contrainte pour des cotisations impayées d'un montant de 39 897 euros.
  • La société [1] a été liquidée et un liquidateur judiciaire a été nommé.
  • Le liquidateur judiciaire n'a pas comparu en première instance.
  • L'URSSAF a tenté d'intimer le liquidateur sans l'assigner en intervention forcée.
  • Le liquidateur a déclaré se désister de la procédure en cours.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt avant dire droit, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Ordonne la réouverture des débats'pour permettre à l'URSSAF de Franche-Comté d'assigner en intervention forcée la SELARL [4] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] ; Renvoie l'affaire à l'audience du 13 octobre 2026 à 14h00'; Réserve les dépens. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatorze avril deux mille vingt six et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Fabienne ARNOUX, cadre greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE La société [1] a été immatriculée au sein des services de l'Urssaf Franche-Comté en qualité d'employeur du régime général du 1er avril 2004 au 27 septembre 2023. En cette qualité, elle est redevable des cotisations du régime général en application notamment des articles L. 311-1 et suivants et R. 243-6 du Code de la sécurité sociale. La société [1] n'a toutefois pas réglé la totalité de ses cotisations concernant le mois d'avril 2023, de sorte qu'une mise en demeure lui a été adressée le 31 mai 2023 pour un montant de 39 897 euros soit 37 926 euros de cotisations et 1971 euros de majorations. En l'absence de règlement, une contrainte pour le même montant a été éditée le 10 juillet 2023 par l'Urssaf Franche-Comté, visant la mise en demeure du 31 mai 2023. Cette dernière a été signifiée au cotisant le 18 juillet 2023, par remise à personne morale. C'est dans ces conditions que par requête du 28 juillet 2023, l'URSSAF de Franche-Comté a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon de la procédure qui a donné lieu le 14 avril 2025 au jugement entrepris. Postérieurement à l'ouverture de l'instance, par jugement du 27 septembre 2023 du tribunal de commerce de Besançon, la société [1] a été placée en liquidation judiciaire et Me [W] [H] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Par arrêt du 5 juin 2024, la cour d'appel de Besançon a infirmé la décision rendue par le Tribunal de commerce relative à la résolution du plan de redressement et l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Par jugement du 18 avril 2025, le tribunal de commerce de Besançon a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au profit de la société [1] et a désigné Maître [W] [H] en qualité de mandataire liquidateur. L'URSSAF a déclaré sa créance au liquidateur judiciaire le 19 mai 2025.

Motivations de la décision

MOTIFS L'article 554 du Code de procédure civile prévoit que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. L'article 555 du même code précise que ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. Il est constant que le liquidateur judiciaire n'était pas partie en première instance. Il ressort du dossier soumis à la Cour que l'appelant n'a pas régulièrement appelé dans la cause Maître [W] [H] es qualités de mandataire liquidateur de la SARL [1] et il y a lieu, dans ces conditions, de rouvrir les débats aux fins de mise en conformité de la procédure, étant précisé que si Maître [H] a adressé un courrier à l'URSSAF aux termes duquel il a indiqué «'se désister'», en cette qualité, de la procédure en cours et n'a pas comparu, ce courrier ne peut valoir intervention volontaire et l'URSSAF, qui ne pouvait intimer le liquidateur judiciaire dès lors qu'il n'était pas partie en première instance, aurait donc dû l'assigner en intervention forcée conformément aux textes susvisés. En conséquence, le dossier sera renvoyé à une audience ultérieure pour permettre à L'URSSAF de Franche-Comté de réaliser les diligences qui lui incombent. Les frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
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