SUR CE, LA COUR,
L'article L. 121-12 du code des assurances dispose que, sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 121-2, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.
Sur les demandes formées par la société Axa à l'encontre de M. [K] et de son assureur La Vaudoise
L'appelante fait valoir en substance que M. [K] était détenteur du chalet dans le cadre d'une convention d'assistance bénévole, subsidiairement d'un prêt à usage, et qu'il était dès lors tenu d'une obligation de restitution, dont, au regard de l'incendie ayant détruit les locaux, il ne pouvait justifier de sa libération qu'en démontrant l'existence d'un cas de force majeure, ce qu'il ne faisait pas.
Elle invoque à titre principal à l'appui de ses prétention les dispositions de l'article 1351 du code civil, selon lesquelles l'impossibilité d'exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu'elle procède d'un cas de force majeure et qu'elle est définitive, à moins qu'il n'ait convenu de s'en charger ou qu'il ait été préalablement mis en demeure, et celles de l'article 1351-1 du même code énonce, qui énonce que lorsque l'impossibilité d'exécuter résulte de la perte de la chose due, le débiteur mis en demeure est néanmoins libéré s'il prouve que la perte se serait pareillement produite si l'obligation avait été exécutée. Subsidiairement, elle se réclame de l'article 1880 du code civil, aux termes duquel l'emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée, il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu.
La société Axa exerce le recours subrogatoire de son assuré, qui est l'un des propriétaires du chalet sinistré. Elle dispose donc à l'encontre de M. [K] et de son assureur des seules actions qui appartenaient à son assuré.
Or, il est constant qu'aucun contrat n'unissait M. [K] au propriétaire du bien immobilier, les conventions invoquées par l'appelante, à les supposer établies, ne pouvant avoir lié M. [K] qu'à M. [I].
Dès lors, la société Axa ne peut, comme elle le fait, prétendre voir appliquer directement à son bénéfice le régime juridique régissant la convention d'assistance bénévole ou le prêt à usage.
Il n'en demeure cependant pas moins qu'il est de jurisprudence établie que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. C'est sous ce prisme qu'il convient d'examiner les prétentions formées par l'appelante contre M. [K] et son assureur, dès lors que s'il devait être considéré que M. [K] a manqué à l'égard de M. [I] à une obligation contractuelle de restitution du bien immobilier, le propriétaire de celui-ci devra être considéré comme en ayant subi un préjudice personnel direct du fait de sa destruction.
S'agissant en premier lieu de l'invocation d'une convention d'assistance bénévole conclue entre M. [I] et M. [K], c'est à juste tite que le premier juge a pu retenir qu'il avait pu se nouer une telle convention entre les deux parties, dès lors que M. [K] avait manifestement offert, spontanément ou sur sollicitation de M. [I], d'aider ponctuellement et sans contrepartie celui-ci dans son activité agricole, en surveillant deux jours par semaine son troupeau à l'estive. Toutefois, c'est encore de manière pertinente que le tribunal a relevé que, ce faisant, la convention avait exclusivement pour objet la surveillance du troupeau, mais en aucun cas la garde ou l'entretien du chalet litigieux, que M. [K] pouvait simplement utiliser en cas de besoin pour s'abriter ou se restaurer. Dès lors ainsi que la convention n'avait pas pour objet le chalet litigieux, elle n'emportait pas pour l'assistant d'obligation de restitution de celui-ci,dont la violation aurait pu constituer à l'égard de l'assisté une violation contractuelle à l'origine du préjudice subi par l'assuré de la société Axa.
Concernant ensuite l'invocation d'un prêt à usage, c'est à bon droit que le premier juge a écarté l'existence d'une telle convention entre M. [I] et M. [K], étant constaté que ce dernier, qui n'usait des lieux que de manière très ponctuelle, n'y avait passé le jour des faits que l'espace de quelques heures pour s'abriter et se restaurer, sans que M. [I] ne se soit à aucun moment départi à son profit de ses propres droits sur ce bien.
Ainsi, l'appelante échouant à établir de la part de M. [K] un manquement à une obligation contractuelle de restitution, et n'établissant par ailleurs pas que l'incendie, dont la cause précise reste indéterminée au vu des conclusions expertales, soit imputable à une faute de M. [K], le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées contre celui-ci et son assureur la Vaudoise.
Sur les demandes formées par la société Axa à l'encontre de M. [I] et de son assureur Groupama
Si la société Axa admet ne pas être en mesure de qualifier la faute grave à laquelle l'article L. 415-3 du code rural et de la pêche maritime subordonne la responsabilité du preneur rural en cas de sinistre, elle recherche toutefois la responsabilité de M. [I] en qualité de commettant, sur le fondement de l'article 1242 alinéa 5 du code civil, selon lequel les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Toutefois, force est de constater qu'à hauteur d'appel, comme c'était déjà le cas en première instance, l'appelante se borne à affimer l'existence d'un lien de commettant à préposé, sans caractériser en rien le lien de subordination devant nécessairement lier les parties dans un tel cadre, alors qu'il n'est en l'état fait strictement aucune démonstration de l'existence, de la part de M. [I] sur M. [K], d'un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction.
Lejugement mérite donc également confirmation en ce qu'il a écarté la demande formée par la société Axa à l'encontre de M. [I] et de son assureur.
Sur les autres dispositions
La décision entreprise sera confirmée s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La société Axa sera condamnée aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer, au titre de l'article 700 du même code, à la société La Vaudoise la somme de 3 000 euros, et à chacun de M. [I] et de la société Groupama la somme de 1 500 euros.