MOTIFS
1. Sur la validité du commandement de payer valant saisie immobilière et de l'assignation
M. [R] et Mme [M] soutiennent que le commandement de payer du 23 juillet 2024 et l'assignation du 11 octobre 2024 sont nuls car ils n'ont pas été délivrés par la société LCL, représenté par son représentant légal, mais par la société Crédit logement, au titre d'une convention du 12 décembre 2012. Or rien ne permet de prouver que le mandat a été donné spécifiquement pour le recouvrement de la créance détenue à leur encontre, puisque cette convention ne comporte aucune référence et que le mandat de représentation porte sur des créances indéterminées. Il en résulte que le commandement de payer comme l'assignation doivent être déclarés nuls pour défaut de capacité d'agir de la société Crédit logement.
La société LCL répond que le mandat donné à la société Crédit logement précise qu'elle le constitue pour mandataire, notamment pour poursuivre toutes instances de saisies immobilières jusqu'à leur terme. Il observe, en réponse à l'argumentaire des appelants, qu'il n'y a pas de cession de créance au profit de la société Crédit logement, et qu'un mandat n'a pas à lister les créances concernées. Aucune irrégularité de fond n'entache les actes procéduraux délivrés aux débiteurs.
Sur ce,
Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Aux termes des articles 1984, alinéa 1, et 1987 du code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Il est ou spécial et pour une affaire ou certaines affaires seulement, ou général et pour toutes les affaires du mandant.
En l'espèce, la société LCL produit aux débats la convention par laquelle elle donne à la société Crédit logement :
" A l'effet, au nom et pour le compte du Crédit lyonnais, tant en France que hors de France, dans le cadre du recouvrement des créances que ce dernier lui confie au titre des conventions régularisées entre leurs établissements, de :
- se concilier si faire se peut, et à cet effet, prendre tous arrangements, faire toutes remises, accorder tous termes et délais que le mandataire jugera à propos ; traiter, composer, transiger, compromettre en tout état de cause ;
- convenir, recueillir ou accepter toute garantie personnelle et toute garantie réelle sur tout bien mobilier ou immobilier et sur tout droit, procéder à tous les actes qui en sont la suite ou la conséquence, notamment requérir leur inscription, leur renouvellement ou leur radiation sur les registres publics, faire toute opposition, passer toute convention relativement aux garanties obtenues notamment consentir toute cession ou subrogation, en donner mainlevée avec ou sans constatation du paiement et donner toute décharge aux organismes tenant les registres publics, notamment aux conservateurs des hypothèques et greffiers des tribunaux, retirer toute sommes valeur ou objet séquestré, consigné ou déposé chez tout tiers ;
- à défaut de conciliation, se pourvoir au nom du Crédit lyonnais devant tous tribunaux compétents ; mandater tant au niveau de l'instance qu'au niveau de l'exécution de la décision à intervenir et de l'exercice de tous recours, tous avocats et huissiers de justice et, d'une manière générale, tous auxiliaires de justice et experts dont le concours est nécessaire ; obtenir tous jugements et arrêts, les faire exécuter par tous les moyens et voies de droit, notamment la saisie immobilière et toutes autres saisies, ou se désister ; donner tous acquiescements ; provoquer tous ordres de distributions, y produire, adhérer à tous règlements amiables ; contester, faire toutes affirmations; obtenir tous bordereaux et mandats de collocation au profit du Crédit lyonnais, en percevoir le montant ;
D'une façon générale, exercer toutes poursuites judiciaires pour le compte du Crédit lyonnais, tant en demande qu'en défense et notamment toutes instances de saisie immobilière jusqu'à leur terme. "
Il est ainsi démontré que la société LCL a donné à la société Crédit logement, dans le cadre du recouvrement des créances qu'elle lui confie au titre des conventions régularisées entre leurs établissements, d'exercer toutes poursuites judiciaires pour son compte, tant en demande qu'en défense, et notamment dans le cadre des instances de saisie immobilière.
Les arguments développés par les appelants concernant le caractère indéterminé des créances confiées sont inopérants en matière de mandat.
Le moyen est rejeté.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [R] [M] de leur prétention visant à faire déclarer nul le commandement de payer du 23 juillet 2024. Les appelants sont par ailleurs déboutés de leur prétention visant à faire déclarer nulle l'assignation à l'audience d'orientation du 11 octobre 2024 délivrés à la requête de la société Crédit logement agissant pour la société LCL.
2. Sur le caractère abusif de la saisie
M. [R] et Mme [M] soutiennent que le délai de 15 jours qui leur a été accordé pour régulariser leur arriéré d'échéances est manifestement insuffisant et crée un avantage significatif au prêteur puisque celui-ci peut obtenir immédiatement le remboursement de la totalité du prêt. Ils en concluent qu'elle est abusive et que " ni la clause de déchéance du terme, ni la déchéance du terme n'est exigible en l'espèce " et qu'il " est manifeste que le commandement de payer comporte des sommes non seulement qui sont inexactes, mais surtout ne sont pas dues ". Ils ajoutent que : " Cette erreur tout à fait volontaire du Crédit Lyonnais doit être sanctionnée par la nullité du commandement puisqu'elle fait grief aux débiteurs qui ont été placés dans une situation impossible. " Ils arguent que si le prêteur leur a accordé des délais de paiement, cela ne s'assimile pas juridiquement à une renonciation à la déchéance du terme.
Ils plaident en conséquence que seules les échéances impayées peuvent être sollicitées par le prêteur et font valoir qu'ils ont commencé à apurer leur passif grâce à un prêt familial, expliquant leurs difficultés de remboursement par la perte d'emploi de M. [R]. Ils considèrent justifier ainsi de leur bonne foi et de l'effort consenti pour la régularisation de très nombreuses échéances du prêt. Ils affirment que l'arriéré à ce titre sera apuré au jour où la cour statuera et que, compte tenu du caractère illicite de la déchéance du terme, le créancier saisissant est dépourvu de créance. Ils observent encore qu'une saisie peut être annulée si la mesure engagée paraît disproportionnée au regard de la créance, ce qui est le cas en l'espèce, le créancier saisissant ne justifiant par ailleurs d'aucune tentative de recouvrement des échéances impayées autre que la saisie immobilière alors que les débiteurs travaillent et auraient pu faire l'objet d'une saisie des rémunérations.
La société LCL répond que le contrat de prêt consenti aux consorts [R] [M] est antérieur à la jurisprudence de la Cour de cassation n° 23-12.904 du 29 mars 2024. Elle avait, en application de ce contrat, la faculté de rendre exigibles par anticipation toutes les sommes dues au titre du prêt en cas de non-paiement à bonne date d'une échéance, après une mise en demeure de payer restée sans effet à l'issue du délai de 15 jours. Or elle a accordé aux débiteurs des délais beaucoup plus longs pour régulariser leur situation. En effet, les débiteurs ont cessé de régler leurs échéances le 10 juillet 2021 et ont été mis en demeure de payer par courrier recommandé du 6 avril 2022.