MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive
Arrêt d'acquittement/ de relaxe du 5 février 2024, confirmé par arrêt du 28 février 2025 suite à l'appel du parquet
Forme de la requête : mentions de l'article R26
Oui
Délai pour agir
Oui
Sur le préjudice moral
L'indemnisation doit tenir compte :
De la durée de la détention
De l'âge du requérant
Du choc carcéral
De la situation familiale
De la gravité et qualification des faits retenus
Des conditions de détention indignes
En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
Oui / Non
L'âge du requérant
21 ans
Non
La durée de la détention
540 jours
Oui
Le choc carcéral : première incarcération
Première incarcération
Non
La gravité de la qualification/peine encourue
Une peine particulièrement lourde
Non
Souffrances psychologiques dues à une mise en cause d'une particulière gravité
Non
La situation personnelle et familiale
L'aggravation de la souffrance psychologique
Non
Impossibilité de prendre part à certains événements familiaux
Non
L'absence de soutien et d'aide pour ses proches
Non
La rupture d'un couple
Non
La rupture des liens avec des enfants
Non
Les conditions indignes de détention
La surpopulation carcérale, vétusté, insalubrité
Non
Un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté, en France et à l'étranger
Non
Des violences des détenus
Non
La mauvaise prise en charge de la santé du requérant
Non
Un préjudice personnellement subi par le requérant
Non
L'isolement du détenu : physique et socio-culturel
Oui
Des séquelles physiques ou psychologiques
Non
Transfert pendant la période de détention
Non
Monsieur [I] [A] sollicite la somme de 109.800 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, il fait valoir l'importance de son préjudice en invoquant le choc carcéral comme facteur d'aggravation. Il expose à ce titre :
N'avoir cessé de clamer son innocence. Aucune victime ne l'a mis en cause.
Dans ce cadre, l'intéressé a formulé plusieurs demandes de mise en liberté, lesquelles ont été refusées. Par ailleurs, ces rejets ont également été confirmés par la chambre de l'instruction.
Il n'a reçu qu'une seule visite de sa mère durant sa période de détention, accentuant son isolement.
Il n'a pas reçu l'autorisation de téléphoner.
Il a fait l'objet d'une prolongation de sa détention provisoire, puis d'une mise en accusation, toutes deux confirmées par la suite par la Cour d'appel.
Il a effectué sa détention sous le régime des personnes placées sous mandat de dépot, diminuant ses possibilités de travail, d'activité et d'accès aux soins à la maison d'arret.
Ces éléments ont engendré un traumatisme chez monsieur [I] [A], conduisant à un effondrement moral. Ses proches ont constaté un changement de son comportement à sa sortie de détention, son état de santé psychologique s'étant particulièrement dégradé.
Monsieur [I] [A] n'a pas réussi à reprendre une vie sociale normale en raison de la honte et de l'humiliation, il a pu compter uniquement sur son oncle et ses grands-parents pour l'aider dans ses démarches.
L'Agent judiciaire de l'état n'a pas contesté les arguments avancés par monsieur [I] [A].
Il a uniquement rappelé que ce dernier avait déjà connu plusieurs périodes d'incarcération, notamment à compter du 19 juillet 2022, soit 07 mois après sa sortie de détention.
Cette observation a également été relevé par le Ministère Public.
En tout état de cause, il est établi que monsieur [I] [A] a subi un préjudice moral du fait de sa détention injustifiée. Toutefois, si le choc carcéral doit etre retenu comme facteur d'aggravation, il convient également de tenir compte de son parcours d'exécution de peine afin de ne pas en exagérer l'ampleur.
Dans ces conditions, la somme de 54.000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte d'un facteur d'aggravation du préjudice moral subi, à savoir l'isolement du détenu.
Il convient donc d'allouer à monsieur [I] [A] la somme de 54.000 euros en réparation de son préjudice moral.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [I] [A] ;
ALLOUONS à monsieur [I] [A] la somme de CINQUANTE-QUATRE MILLE euros (54.000 euros) en réparation de son préjudice moral ;