MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive
Relaxe du 11 octobre 2022, désistement du PR le 17 février 2025
Forme de la requête : mentions de l'article R26
Oui
Délai pour agir
Oui
Sur le préjudice moral
L'indemnisation doit tenir compte :
De la durée de la détention
De l'âge du requérant
Du choc carcéral
De la situation familiale
De la gravité et qualification des faits retenus
Des conditions de détention indignes
En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
Oui / Non
L'âge du requérant
39 ans
Non
La durée de la détention
546 jours
Oui
Le choc carcéral : première incarcération
Première incarcération
Non
La gravité de la qualification/peine encourue
Une peine particulièrement lourde
Oui
Souffrances psychologiques dues à une mise en cause d'une particulière gravité
Oui
La situation personnelle et familiale
L'aggravation de la souffrance psychologique
Oui
Impossibilité de prendre part à certains événements familiaux
Oui
L'absence de soutien et d'aide pour ses proches
Oui
La rupture d'un couple
Oui
La rupture des liens avec des enfants (3 enfants en bas âge)
Oui
Les conditions indignes de détention
La surpopulation carcérale, vétusté, insalubrité
Oui
Un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté, en France et à l'étranger
Non
Des violences des détenus
Non
La mauvaise prise en charge de la santé du requérant
Non
Un préjudice personnellement subi par le requérant
Non
L'isolement du détenu : physique et socio-culturel
Non
Des séquelles physiques ou psychologiques
Non
Transfert pendant la période de détention
Non
Monsieur [L] [O] sollicite la somme de 52.670 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, il fait valoir l'importance de son préjudice en invoquant les facteurs d'aggravation suivants :
- Le choc carcéral :
Durée d'incarcération particulièrement longue, intervenue de surcroit dans le contexte exceptionnel de la pandémie du Covid-19.
La densité carcérale du centre pénitentiaire de [Localité 5] atteignait un taux de 120,8%, le privant ainsi de l'accès à certaines activités.
Il n'a cessé de clamer son innocence, souhaitant coopérer avec la justice.
Dans ce cadre, l'intéressé a formulé plusieurs demandes de mise en liberté, lesquelles ont été refusées.
- Sa réincarcération après s'etre réinséré socialement et professionnellement :
Monsieur [L] [O] n'avait plus fait l'objet d'aucune nouvelle condamnation depuis un long laps de temps. Lors de sa dernière détention, il avait bénéficié d'une liberté conditionnelle. Depuis lors, il s'était réinséré socialement et professionnellement.
- La crainte d'une sanction pénale particulièrement lourde :
Il encourait une peine de réclusion criminelle, en principe à perpétuité, en raison de l'état de récidive légale retenu à son encontre.
- Sa situation familiale :
Monsieur [L] [O] est marié et père de trois enfants, en bas-ages lors de son placement en détention provisoire. L'un de ses enfants étant atteint d'une maladie, sa détention l'a empeché d'etre présent lors de ses hospitalisations. Sa compagne a du assumer seule l'éducation de leurs trois enfants, dont deux nourrissons, durant cette période. La soeur de cette dernière a été contraint de s'installer à leur domicile afin de lui apporter son soutien dans ce contexte particulièrement éprouvant.
L'ensemble de ces éléments a engendré une souffrance particulière chez l'intéressé, tenant à l'éloignement familial et au sentiment de culpabilité de les avoir laissés seuls face à ces difficultés.
L'Agent judiciaire de l'état n'a contesté aucun des arguments avancés par monsieur [L] [O].
Il a uniquement rappelé qu'il ne s'agissait pas de la première incarcération de celui-ci.
En tout état de cause, eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte de quatre facteurs d'aggravation du préjudice moral subi, à savoir la durée de sa détention, la gravité de la qualification de la peine encourue, la situation personnelle et familiale du requérant, outre la densité carcérale. Il sera néanmoins tenu compte de ses antécédants judiciaires.
Dans ces conditions, il convient d'allouer à monsieur [L] [O] la somme de 45.550 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel :
Perte de gains professionnels
Sommes allouées
Perte de salaires : indemnisation des prestations non perçues pendant la détention, production de bulletins de salaire, relevé d'impôt mentionnant le salaire mensuel net.
Au vu des congés payés posés par le requérant pour un montant total de 1.974.09 euros et des salaires non-perçus durant la période de détention pour un montant total de 15.473,18 euros (cf bulletins de salaire d'octobre 2019 à juin 2021), la perte de salaire est évaluée à un montant total de 17.447.27 euros
17.447,27 euros
Remboursement des frais d'avocat
Somme allouée
Factures détaillant les prestations en lien avec la détention provisoire
2.400 euros
S'agissant de la perte de gains professionnels, la somme d'indemnisation sollicitée au demeurant non contestée et justifiée par les éléments produits sera, en conséquence, accordée pour un montant total de 17.447,27 euros.
S'agissant des frais d'avocat, il est de jurisprudence (CNR détention, 7 décembre 2009, n°09CRDO37 P, et la jurisprudence citée note 30 sous l'article 149 du code de procédure pénale Dalloz) que les honoraires d'avocat déboursés par la personne détenue peuvent etre indemnisés, mais ne sont pris en compte que s'ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et à son contentieux, ce dont l'interéssé doit justifier.
En l'espèce, il est justifié par la production de deux factures :
- Facture du 30 juillet 2020 d'un montant de 3.000 euros, dont 600 euros TTC concernant la demande de mise en liberté.
- Facture du 04 février 2021 d'un montant de 1.200 euros TTC concernant l'audience devant la chambre de l'instruction et d'un montant de 600 euros TTC concernant la demande de l'enquete de faisabilité s'agissant de l'assignation à résidence sous surveillance électronique ainsi que la demande de mise en liberté.
Seuls les frais strictement afférents au contentieux de la liberté, tels que résultant de ces deux factures, seront retenus, soit un montant total de 2.400 euros qu'il convient d'indemniser.
Ainsi, le requérant se verra allouer la somme totale de 19.847,27 euros au titre du préjudice matériel.
Sur les frais irrépétibles
Sommes allouées
Article 700 du code de procédure civile
1.431,98 euros
L'équité inivite à allouer à M. [L] [O] une somme de 1.431,98 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [L] [O] ;
ALLOUONS à monsieur [L] [O] :
- La somme de QUARANTE-CINQ MILLE CINQ CENTS CINQUANTE euros (45.550 euros) en réparation de son préjudice moral ;
- La somme de DIX-NEUF MILLE HUIT CENT QUANRANTE-SEPT euros et VINGT-SEPT centimes (19.847,27 euros) en réparation de son préjudice matériel ;
- La somme de MILLE QUATRE CENT TRENTE ET UN euros et QUATRE-VINGT-DIX-HUIT centimes (1.431,98 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;