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Cour d'appel, cidp, 14 avril 2026 — n° 25/01873

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Madame [L] [I] a-t-elle droit à une indemnisation pour son préjudice moral suite à sa détention provisoire ?

Principe retenu

L'indemnisation du préjudice moral doit tenir compte de la durée de la détention, de l'âge du requérant, du choc carcéral, de la situation familiale, de la gravité des faits et des conditions de détention. Les honoraires d'avocat ne sont indemnisés que s'ils sont directement liés à la privation de liberté.

Faits clés

  • Détention provisoire de Madame [L] [I] du 25 mars 2022 au 24 mai 2022
  • Assignation à résidence sous surveillance électronique du 30 mai 2022 au 30 mai 2023
  • Demande d'indemnisation de 85 200 euros pour préjudice moral
  • Rejet de la demande d'indemnisation pour préjudice matériel
  • Accord d'une somme de 66 950 euros pour préjudice moral

Articles cités

article 149 du code de procédure pénale article 700 du code de procédure civile

Dispositif

LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE Valérie BAUDRILLARD, première présidente de la cour d'appel d'Amiens Nathalie LÉPEINGLE, greffière LE GREFFIER LA PREMIERE PRÉSIDENTE.

Exposé du litige

EXPOSÉ DE LA CAUSE Madame [L] [I] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 25 mars 2022 au 24 mai 2022 au centre pénitentiaire de [Localité 4] et la réparation de son assignation à résidence sous surveillance électronique du 30 mai 2022 au 30 mai 2023. Requérant Agent judiciaire de l'Etat Ministère public Préjudice moral 85 200 euros 30 000 euros 30 000 euros Préjudice matériel : frais de défense 7.340 euros Rejet Rejet Art. 700 CPC 1 500 euros 1 500 euros 1 500 euros

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la requête Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive Relaxe du 11 avril 2024, désistement du PR le 27 novembre 2024 Forme de la requête : mentions de l'article R26 Oui Délai pour agir Oui Sur le préjudice moral L'indemnisation doit tenir compte : De la durée de la détention De l'âge du requérant Du choc carcéral De la situation familiale De la gravité et qualification des faits retenus Des conditions de détention indignes En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus : Oui / Non L'âge du requérant 27 ans Non La durée de la détention 426 jours Oui Le choc carcéral : première incarcération Première incarcération Oui La gravité de la qualification/peine encourue Une peine particulièrement lourde Non Souffrances psychologiques dues à une mise en cause d'une particulière gravité Non La situation personnelle et familiale L'aggravation de la souffrance psychologique Oui Impossibilité de prendre part à certains événements familiaux Oui L'absence de soutien et d'aide pour ses proches Oui La rupture d'un couple Oui La rupture des liens avec des enfants (3 enfants en bas-âge) Oui Les conditions indignes de détention La surpopulation carcérale, vétusté, insalubrité Non Un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté, en France et à l'étranger Non Des violences des détenus Non La mauvaise prise en charge de la santé du requérant Oui Un préjudice personnellement subi par le requérant Non L'isolement du détenu : physique et socio-culturel Oui Des séquelles physiques ou psychologiques Oui Transfert pendant la période de détention Non Madame [L] [I] sollicite la somme de 85.200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, elle fait valoir l'importance de son préjudice en invoquant les facteurs d'aggravation suivants : - [Localité 5] de l'incarcération et ignorance du sort réservé à ses trois enfants en bas ages : La requérante n'a eu aucune nouvelle de ses trois enfants, âgés respectivement de 04 ans, 01 an et 01 mois et demi, au moment de son placement en détention provisoire, ni durant les premiers jours de sa détention. Elle n'a appris que tardivement que ses enfants avaient été placés puis accueillis chez son beau-frère et sa belle-soeur. - Isolement linguistique et choc carcéral : Il s'agissait de sa première incarcération, ayant un casier judiciaire vierge. Isolement total du fait de la barrière de la langue. Elle subissait une angoisse sévère du fait de sa séparation avec son mari et ses enfants. - Conditions indignes de détention : Promiscuité et manque d'hygiène au centre pénitentiaire de [Localité 4]. Elle portait encore les agrafes de la césarienne pratiquée lors de l'accouchement de son dernier enfant, sans recevoir de soins particuliers en détention. - Sa situation famiale : Cette situation a été à l'origine d'un choc violent pour les enfants, ces derniers refusant de parler, pleurant énormémant et refusant meme de se nourrir en raison de la séparation brutale avec leurs parents et de leur placement consécutif. La requérante a précisé qu'à sa sortie de détention, elle retrouvait un bébé qui ne reconnaissait plus son odeur, le plus grand manifestant le stress lié à cette séparation par des épisodes d'énurésie, alors meme qu'il était propre avant l'incarcération de sa mère. En conséquence, madame [L] [I] a initié un suivi psychiatrique à sa sortie de détention, la situation lui étant insupportable. L'Agent judiciaire de l'état n'a contesté aucun des arguments avancés par madame [L] [I], précisant que l'age des enfants justifiait l'indemnisation. En tout état de cause, il est établi que madame [L] [I] a subi un préjudice moral d'une particulière gravité, résultant notamment de la séparation d'avec son époux ainsi que d'avec ses jeunes enfants, laquelle a profondément affecté sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, la somme de 66.950 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et de la prise en compte de trois facteurs d'aggravation du préjudice moral à savoir le choc carcéral lié à la première incarcération, la situation familiale et personnelle de la requérante outre les conditions relévées sur les éléments relatifs à sa détention au regard de sa santé et de son isolement. Il convient donc d'allouer à madame [L] [I] la somme de 66.950 euros en réparation de son préjudice moral. Sur le préjudice matériel : Remboursement des frais d'avocat Requérant AJE Sommes allouées Factures pour un montant total de 7.340 euros Rejet : Les factures n'ont pas de liens avec le contentieux de la liberté. Rejet Remboursement des frais d'hébergement Requérant AJE Sommes allouées 1° Frais de location [Localité 6] : 03 mois de loyers pour un total de 1.200 euros 2° Frais de location [Localité 7] : Loyers pour un total de 6.960 euros Rejet : Il ne s'agit pas de dépenses inutiles mais nécessaires pour loger la famille. Rejet Il est de jurisprudence (CNR détention, 7 décembre 2009, n°09CRDO37 P, et la jurisprudence citée note 30 sous l'article 149 du code de procédure pénale Dalloz) que les honoraires d'avocat déboursés par la personne détenue peuvent être indemnisés, mais ne sont pris en compte que s'ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et à son contentieux, ce dont l'intéressé doit justifier. Tel n'est pas le cas en l'espèce, les factures versées par la requérante n'étant pas en lien avec le contentieux de la liberté. En outre, la demande d'indemnisation au titre des frais d'hébergement sera également rejetée, les dépenses engagées ayant été nécessaires pour assurer le logement de la famille. Ainsi, la demande de madame [L] [I] au titre du préjudice matériel sera rejetée. Sur les frais irrépétibles Somme allouée Article 700 du code de procédure civile 1.500 euros L'équité invite à allouer à madame [L] [I] une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, DÉCLARONS recevable la requête de madame [L] [K] DEBOUTONS madame [L] [I] de sa demande d'indemnisation du préjudice matériel ; ALLOUONS à madame [L] [I] : La somme de SOIXANTE-SIX MILLE NEUF CENT CINQUANTE euros (66.950 euros) en réparation de son préjudice moral ; La somme de MILLE CINQ CENTS euros (1.500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
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