MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive
Relaxe du 11 avril 2024, désistement du PR le 27 novembre 2024
Forme de la requête : mentions de l'article R26
Oui
Délai pour agir
Oui
Sur le préjudice moral
L'indemnisation doit tenir compte :
De la durée de la détention
De l'âge du requérant
Du choc carcéral
De la situation familiale
De la gravité et qualification des faits retenus
Des conditions de détention indignes
En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
Oui / Non
L'âge du requérant
81 ans
Oui
La durée de la détention
41 jours
Non
Le choc carcéral : première incarcération
Première incarcération
Oui
La gravité de la qualification/peine encourue
Une peine particulièrement lourde
Non
Souffrances psychologiques dues à une mise en cause d'une particulière gravité
Non
La situation personnelle et familiale
L'aggravation de la souffrance psychologique
Oui
Impossibilité de prendre part à certains événements familiaux
Non
L'absence de soutien et d'aide pour ses proches
Oui
La rupture d'un couple
Oui
La rupture des liens avec des enfants
Oui
Les conditions indignes de détention
La surpopulation carcérale, vétusté, insalubrité
Oui
Un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté, en France et à l'étranger (d'octobre 2018)
Oui
Des violences des détenus
Non
La mauvaise prise en charge de la santé du requérant
Oui
Un préjudice personnellement subi par le requérant
Oui
L'isolement du détenu : physique et socio-culturel
Non
Des séquelles physiques ou psychologiques
Oui
Transfert pendant la période de détention
Non
La médiatisation de l'affaire, l'atteinte à l'image
La preuve d'un lien de causalité avec la détention
Non
Monsieur [G] [B] sollicite la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral résultant de sa détention provisoire, il fait valoir l'importance de son préjudice en invoquant les facteurs d'aggravation suivants :
- Conditions indignes de détention :
Un rapport du Controleur Général des Lieux de Privation de Liberté (CGLPL), établi en octobre 2018, fait état de conditions indignes de détention au centre pénitentiaire de [Localité 4].
Le requérant indique ne pas avoir disposé d'oreiller jusqu'au 29 mars 2022.
Il a été placé dans une cellule avec un codétenu fumeur, ce qui l'a contraint à changer régulièrement de cellule. Lors de ces changement de cellule, il devait se faire assister par d'autres détenus pour transporter ses effets personnels.
Il soutient avoir été victime d'un harcèlement moral de la part du personnel pénitentiaire, caractérisé par des propos à connotation raciste et des moqueries récurrentes relatives à son age.
- Isolement linguistique et culturel :
Le français n'étant pas la langue maternelle du requérant, lequel est analphabète et agé de 80 ans au moment de sa détention, la compréhension de ses droits s'en est trouvée altérée.
Il indique avoir développé une situation de précarité accrue du fait de son isolement et ne pas avoir été en mesure d'accéder aux activités et agréments de la vie carcérale.
Monsieur [G] [B] a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue arabe au cours de la procédure et lors de l'ensemble de ses interrogatoires devant le juge d'instruction.
- Nature des faits reprochés :
Le requérant indique avoir été exposé médiatiquement à travers un article de presse relatif aux faits qui lui étaient reprochés. Il soutient avoir subi, de ce fait, une stigmatisation de la part des autres détenus, générant un sentiment d'angoisse et de peur.
- Situation familiale :
Le placement en détention provisoire du requérant a entrainé une rupture des liens familiaux, notamment avec son épouse et ses enfants, ainsi qu'avec le domicile familial.
Un certificat médical concernant son épouse a été produit, faisant état de la nécessité pour celle-ci de bénéficier d'une aide-ménagère à la suite de l'incarcération du requérant, attestant d'une dépendance mutuelle entre les époux.
Les demandes de permis de visites auraient été rejetées pour des motifs demeurés incompréhensibles.
Cette situation aurait entrainé l'isolement du requérant, l'absence de soutien pour ses proches, une vulnérabilité accrue avec des répercussions psychologique, un déséquilibre familial à l'origine de traumatismes.
- Choc carcéral :
Il s'agissait de la première incarcération du requérant, lequel ne présentait aucun antécédent judiciaire.
Il a été incarcéré à l'age avancé de 80 ans.
Il invoque la disproportion de la mesure prononcée.
Son état de santé mentale se serait détérioré, avec l'apparition de syndromes post-traumatiques.
Un certificat médical du 23 juin 2022 a relevé une série d'atteintes neurologiques et psychologiques imputées à la détention, détérioration confirmée par un certificat médical du 18 février 2025.
- L'incompréhension des raisons de son incarcération :
Le requérant fait état d'un profond sentiment d'injustice et d'une incompréhension quant aux raisons de son incarcération, soutenant son absence d'implication dans les faits qui lui étaient reprochés.
L'Agent judiciaire de l'État conteste plusieurs des arguments avancés par monsieur [G] [B], estimant que certains éléments invoqués par le requérant ne sont pas suffisamment démontrés.
S'agissant des conditions indignes de détention, il fait valoir que le rapport du CGLPL produit par le requérant date d'octobre 2018, soit quatre années avant son incarcération, et qu'il ne saurait dès lors être considéré comme reflétant les conditions effectives de détention auxquelles celui-ci a été soumis durant la période concernée.
Concernant l'isolement linguistique et culturel, l'agent judiciaire de l'État soutient que, bien que la langue française ne constitue pas la langue maternelle du requérant, celui-ci a acquis la nationalité française et réside sur le territoire national depuis 1969. Il relève en outre qu'aucune demande d'assistance d'un interprète n'a été formulée au cours de la procédure, ce qui atteste de sa compréhension et de sa maîtrise suffisante de la langue française. Il ajoute que la population pénitentiaire des centres de détention est, par nature, multiculturelle.
Ces éléments sont contestés par le conseil du requérant.
S'agissant de la nature des faits reprochés, l'Agent judiciaire de l'État fait valoir que l'article de presse invoqué par le requérant est sans lien direct avec la détention, le nom de ce dernier n'y étant au demeurant pas mentionné.
Le Ministère public observe, pour sa part, que les allégations relatives aux conditions indignes de détention, notamment la présence d'un codétenu fumeur dans la cellule du requérant, ne sont étayées par aucune attestation ni pièce justificative.
En tout état de cause, au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît exact que monsieur [G] [B] a subi un préjudice moral résultant de sa détention provisoire injustifiée.
Toutefois, l'évaluation de ce préjudice doit demeurer proportionnée et ne saurait être exagérée.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l'indemnisation en tenant compte de la durée de la détention injustifiée ainsi que des quatre facteurs d'aggravation du préjudice moral retenus, à savoir l'âge du requérant, le choc carcéral s'agissant d'une première incarcération, la situation personnelle et familiale du requérant et les conditions indignes de sa détention. À cet égard, une indemnisation calculée sur la base de 150 euros par jour de détention apparaît proportionnée.
Il convient, en conséquence, d'allouer à monsieur [G] [B] la somme de 11.070 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice corporel :
Requérant
AJE
Sommes allouées
50.000 euros :