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Cour d'appel, cidp, 14 avril 2026 — n° 25/01854

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions d'indemnisation d'une détention provisoire en France ?

Principe retenu

L'indemnisation d'une détention provisoire doit tenir compte de la durée de la détention, de l'âge du requérant, du choc carcéral, de la situation familiale, de la gravité des faits retenus et des conditions de détention. Les facteurs d'aggravation du préjudice moral doivent être pris en compte.

Faits clés

  • Monsieur [G] [B] a été détenu provisoirement du 23 mars 2022 au 03 mai 2022.
  • Il a sollicité une indemnisation pour préjudice moral, corporel et matériel.
  • Sa demande a été partiellement acceptée par la cour d'appel.
  • Le préjudice moral a été évalué à 29.170 euros.
  • Le préjudice corporel a été évalué à 5.000 euros.

Articles cités

article 149 du code de procédure pénale article 149-1 du code de procédure pénale article 149-2 du code de procédure pénale article R26 du code de procédure pénale

Dispositif

LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE Valérie BAUDRILLARD, première présidente de la cour d'appel d'Amiens Nathalie LÉPEINGLE, greffière LA GREFFIERE LA PREMIERE PRÉSIDENTE

Exposé du litige

EXPOSÉ DE LA CAUSE Sur la demande d'indemnisation de la détention provisoire Monsieur [G] [B] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 23 mars 2022 au 03 mai 2022 au centre pénitentiaire de [Localité 4]. Requérant Agent judiciaire de l'Etat Ministère public Préjudice moral 50 000 euros 7 083 euros 7 083 euros Préjudice corporel 50 000 euros Rejet Rejet Préjudice matériel : frais de défense 8 518, 49 euros 8 400 euros 8 400 euros Art. 700 CPC 10 000 euros Réduction à de plus justes proportions Réduction à de plus justes proportion

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la requête Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive Relaxe du 11 avril 2024, désistement du PR le 27 novembre 2024 Forme de la requête : mentions de l'article R26 Oui Délai pour agir Oui Sur le préjudice moral L'indemnisation doit tenir compte : De la durée de la détention De l'âge du requérant Du choc carcéral De la situation familiale De la gravité et qualification des faits retenus Des conditions de détention indignes En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus : Oui / Non L'âge du requérant 81 ans Oui La durée de la détention 41 jours Non Le choc carcéral : première incarcération Première incarcération Oui La gravité de la qualification/peine encourue Une peine particulièrement lourde Non Souffrances psychologiques dues à une mise en cause d'une particulière gravité Non La situation personnelle et familiale L'aggravation de la souffrance psychologique Oui Impossibilité de prendre part à certains événements familiaux Non L'absence de soutien et d'aide pour ses proches Oui La rupture d'un couple Oui La rupture des liens avec des enfants Oui Les conditions indignes de détention La surpopulation carcérale, vétusté, insalubrité Oui Un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté, en France et à l'étranger (d'octobre 2018) Oui Des violences des détenus Non La mauvaise prise en charge de la santé du requérant Oui Un préjudice personnellement subi par le requérant Oui L'isolement du détenu : physique et socio-culturel Non Des séquelles physiques ou psychologiques Oui Transfert pendant la période de détention Non La médiatisation de l'affaire, l'atteinte à l'image La preuve d'un lien de causalité avec la détention Non Monsieur [G] [B] sollicite la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral résultant de sa détention provisoire, il fait valoir l'importance de son préjudice en invoquant les facteurs d'aggravation suivants : - Conditions indignes de détention : Un rapport du Controleur Général des Lieux de Privation de Liberté (CGLPL), établi en octobre 2018, fait état de conditions indignes de détention au centre pénitentiaire de [Localité 4]. Le requérant indique ne pas avoir disposé d'oreiller jusqu'au 29 mars 2022. Il a été placé dans une cellule avec un codétenu fumeur, ce qui l'a contraint à changer régulièrement de cellule. Lors de ces changement de cellule, il devait se faire assister par d'autres détenus pour transporter ses effets personnels. Il soutient avoir été victime d'un harcèlement moral de la part du personnel pénitentiaire, caractérisé par des propos à connotation raciste et des moqueries récurrentes relatives à son age. - Isolement linguistique et culturel : Le français n'étant pas la langue maternelle du requérant, lequel est analphabète et agé de 80 ans au moment de sa détention, la compréhension de ses droits s'en est trouvée altérée. Il indique avoir développé une situation de précarité accrue du fait de son isolement et ne pas avoir été en mesure d'accéder aux activités et agréments de la vie carcérale. Monsieur [G] [B] a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue arabe au cours de la procédure et lors de l'ensemble de ses interrogatoires devant le juge d'instruction. - Nature des faits reprochés : Le requérant indique avoir été exposé médiatiquement à travers un article de presse relatif aux faits qui lui étaient reprochés. Il soutient avoir subi, de ce fait, une stigmatisation de la part des autres détenus, générant un sentiment d'angoisse et de peur. - Situation familiale : Le placement en détention provisoire du requérant a entrainé une rupture des liens familiaux, notamment avec son épouse et ses enfants, ainsi qu'avec le domicile familial. Un certificat médical concernant son épouse a été produit, faisant état de la nécessité pour celle-ci de bénéficier d'une aide-ménagère à la suite de l'incarcération du requérant, attestant d'une dépendance mutuelle entre les époux. Les demandes de permis de visites auraient été rejetées pour des motifs demeurés incompréhensibles. Cette situation aurait entrainé l'isolement du requérant, l'absence de soutien pour ses proches, une vulnérabilité accrue avec des répercussions psychologique, un déséquilibre familial à l'origine de traumatismes. - Choc carcéral : Il s'agissait de la première incarcération du requérant, lequel ne présentait aucun antécédent judiciaire. Il a été incarcéré à l'age avancé de 80 ans. Il invoque la disproportion de la mesure prononcée. Son état de santé mentale se serait détérioré, avec l'apparition de syndromes post-traumatiques. Un certificat médical du 23 juin 2022 a relevé une série d'atteintes neurologiques et psychologiques imputées à la détention, détérioration confirmée par un certificat médical du 18 février 2025. - L'incompréhension des raisons de son incarcération : Le requérant fait état d'un profond sentiment d'injustice et d'une incompréhension quant aux raisons de son incarcération, soutenant son absence d'implication dans les faits qui lui étaient reprochés. L'Agent judiciaire de l'État conteste plusieurs des arguments avancés par monsieur [G] [B], estimant que certains éléments invoqués par le requérant ne sont pas suffisamment démontrés. S'agissant des conditions indignes de détention, il fait valoir que le rapport du CGLPL produit par le requérant date d'octobre 2018, soit quatre années avant son incarcération, et qu'il ne saurait dès lors être considéré comme reflétant les conditions effectives de détention auxquelles celui-ci a été soumis durant la période concernée. Concernant l'isolement linguistique et culturel, l'agent judiciaire de l'État soutient que, bien que la langue française ne constitue pas la langue maternelle du requérant, celui-ci a acquis la nationalité française et réside sur le territoire national depuis 1969. Il relève en outre qu'aucune demande d'assistance d'un interprète n'a été formulée au cours de la procédure, ce qui atteste de sa compréhension et de sa maîtrise suffisante de la langue française. Il ajoute que la population pénitentiaire des centres de détention est, par nature, multiculturelle. Ces éléments sont contestés par le conseil du requérant. S'agissant de la nature des faits reprochés, l'Agent judiciaire de l'État fait valoir que l'article de presse invoqué par le requérant est sans lien direct avec la détention, le nom de ce dernier n'y étant au demeurant pas mentionné. Le Ministère public observe, pour sa part, que les allégations relatives aux conditions indignes de détention, notamment la présence d'un codétenu fumeur dans la cellule du requérant, ne sont étayées par aucune attestation ni pièce justificative. En tout état de cause, au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît exact que monsieur [G] [B] a subi un préjudice moral résultant de sa détention provisoire injustifiée. Toutefois, l'évaluation de ce préjudice doit demeurer proportionnée et ne saurait être exagérée. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l'indemnisation en tenant compte de la durée de la détention injustifiée ainsi que des quatre facteurs d'aggravation du préjudice moral retenus, à savoir l'âge du requérant, le choc carcéral s'agissant d'une première incarcération, la situation personnelle et familiale du requérant et les conditions indignes de sa détention. À cet égard, une indemnisation calculée sur la base de 150 euros par jour de détention apparaît proportionnée. Il convient, en conséquence, d'allouer à monsieur [G] [B] la somme de 11.070 euros en réparation de son préjudice moral. Sur le préjudice corporel : Requérant AJE Sommes allouées 50.000 euros :
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