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Cour d'appel, 1ère chambre civile, 14 avril 2026 — n° 24/03193

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques d'une erreur matérielle dans un jugement rectificatif concernant des malfaçons dans des travaux de construction ?

Principe retenu

Un jugement rectificatif peut corriger une erreur matérielle sans modifier le fond de la décision initiale. Les demandes d'annulation ou d'infirmation d'un jugement rectificatif sont irrecevables si elles ne portent pas sur une appréciation de fait.

Faits clés

  • Mme [F] a confié à M. [U] la maîtrise d'œuvre pour l'extension de son habitation.
  • Des malfaçons ont été constatées sur la chape et la dalle bétonnée.
  • Le chantier a été abandonné sans réception des travaux.
  • La société Sab a restitué 3 000 euros à Mme [F].
  • Un jugement rectificatif a été rendu le 13 juin 2024 concernant une erreur matérielle.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt par défaut, en dernier ressort, Constate que la cour n'est saisie que de l'appel du jugement rectificatif rendu le 13 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Soissons ; Déclare irrecevables les prétentions des parties tendant l'annulation, l'infirmation ou la confirmation des chefs du jugement rendu le 21 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Soissons ; Déboute M. [D] [U] de ses prétentions aux fins d'annulation ou d'infirmation du jugement rectificatif du 13 juin 2024 ; Condamne M. [D] [U] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Me [Y] [P] ; Condamne M. [D] [U] à payer à Mme [O] [F] la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Déboute les autres parties de leurs prétentions au titre de leurs frais irrépétibles d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Exposé du litige

PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions remises au greffe le 7 octobre 2025, M. [U] demande à la cour de : -le juger recevable et bien fondé en son appel. A titre principal, -annuler le jugement rendu le 13 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Soissons, Et par conséquent, Statuant au fond, A titre principal, -débouter Mme [O] [F], les sociétés Sab, Mic Insurance Company de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre lui, Subsidiairement, -juger n'y avoir lieu à condamnation solidaire à son encontre, -débouter Mme [O] [F], les sociétés Sab, Mic Insurance Company de leurs demandes redirigées contre lui en ce qu'elles excèdent la somme de 280 euros correspondant à 5% des réparations estimées à 5 612,93 euros TTC, -fixer au passif de la liquidation de la société Sab toutes les éventuelles condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l'article 700 du code de procédure civile et dépens confondus, -condamner la société Mic Insurance Company à le relever et garantir intégralement de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre sur demandes de Mme [F], En tout état de cause, -condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner tout succombant aux entiers dépens, A titre subsidiaire, -infirmer le jugement rendu le 13 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Soissons en ce qu'il : -l'a condamné in solidum avec la société Sab à payer à Mme [O] [F] la somme de 12 945,19 euros au titre de son préjudice matériel, -l'a condamné in solidum avec la société Sab à payer à Mme [O] [F] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral, -a dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de sa décision, -a rejeté toutes les autres demandes, -l'a condamné in solidum avec la société Sab à payer à Mme [O] [F] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -l'a condamné in solidum avec la société Sab à payer à la société Maf la somme de 1800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -l'a condamné in solidum avec la société Sab à payer à la société Mic Insurance Company la somme de 1800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -l'a condamné in solidum avec la société Sab aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et, selon l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Appriou en ce qui concerne les dépens de la société Maf, dont distraction au profit de Me [T] en ce qui concerne la société Mic Insurance Company, Confirmer le jugement rendu le 13 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Soissons en ce qu'il a : -débouté Mme [F] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance, Statuant à nouveau, A titre principal, -débouter Mme [O] [F], les sociétés Sab et Mic Insurance Company de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre lui, Subsidiairement, -juger n'y avoir lieu à condamnation solidaire à son encontre, -débouter Mme [O] [F], les sociétés Sab, Mic Insurance Company de ses demandes dirigées contre lui en ce qu'elles excèdent la somme de 280 euros correspondant à 5% des réparations estimées à 5 612,93 euros TTC, -fixer au passif de la liquidation de la société Sab toutes les éventuelles condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l'article 700 du code de procédure civile et dépens confondus, -condamner solidairement la société Mic Insurance Company à le relever et garantir intégralement de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre sur demandes de Mme [F], En tout état de cause, -condamner tout succombant à lui payer à la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner tout succombant aux entiers dépens. Par conclusions remises au greffe le 3 octobre 2025, Mme [F] demande à la cour de :

Motivations de la décision

MOTIFS 1. Sur l'étendue de la dévolution M. [U] soutient que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement (Civ. 2e, 30 janvier 2020, n°18-22.528 ; Civ. 2e, 30 avril 2025, n°23-19139) et qu'il faut donc se reporter à son acte d'appel pour déterminer le champ de la contestation. Il souligne qu'ont été joints à sa déclaration d'appel le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Soissons le 21 mars 2024 ainsi que le jugement rectificatif en date du 13 juin 2024 qui s'y est incorporé. Il argue que la mention erronée du jugement rectificatif rendu le 13 juin 2024 ne saurait limiter cette dévolution, dès lors qu'en cas d'inadéquation entre les chefs de jugements critiqués et la date du jugement, les textes et la jurisprudence insistent sur la nécessité de clarté et de concordance. Il ajoute que le jugement rectificatif, incorporé au jugement rendu le 21 mars 2024, présente un double dispositif, le second reprenant l'intégralité du dispositif du jugement rectifié, et considère que cette rédaction, particulièrement surprenante, est manifestement de nature à induire en erreur quant à la portée de cette décision qui ne se limite pas à la seule rectification. Mme [F] répond qu'il résulte de la déclaration d'appel que l'appel n'a été exercé par M. [U] qu'à l'encontre du jugement rectificatif du 13 juin 2024 et non du jugement rectifié du 21 mars 2024, lequel a pourtant également été signifié à partie le 27 juin 2024. En outre, les conclusions d'appelant signifiées par RPVA le 11 septembre 2024 sollicitent, à titre principal, l'annulation du jugement rendu le 13 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Soissons, et à titre subsidiaire, l'infirmation dudit jugement. Mme [F] souligne que l'appel contre un jugement rectificatif a un effet dévolutif limité à la décision rectificative, sans remettre en cause le jugement initial, sauf si celui-ci est également frappé d'appel, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La cour ne peut donc pas modifier le fond du jugement initial du 21 mars 2024, lequel est à ce jour définitif. L'effet dévolutif est ainsi strictement limité à la rectification opérée par le jugement rectificatif du 13 juin 2024, laquelle porte exclusivement sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles. La société Maf répond adopter la position de M. [U], considérant que la mention erronée du seul jugement rectificatif du 13 juin 2024 n'est pas de nature à faire obstacle à l'identification du jugement dont appel et des chefs contestés, l'appel de M. [U] étant recevable en ce qu'il vise le jugement du tribunal judiciaire de Soissons du 21 mars 2024 incorporant le jugement rectificatif du 13 juin 2024. Sur ce, Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Aux termes de l'article 562 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement. En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [U] indique porter sur le jugement rendu le 13 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Soissons, dont il reprend l'intégralité du dispositif. L'appelant ne peut prétendre que la mention du jugement rectificatif rendu le 13 juin 2024 est erronée, alors qu'elle figure tant dans sa déclaration d'appel que dans ses conclusions d'appelant du 11 septembre 2024, puis dans ses conclusions récapitulatives des 24 mars et 7 octobre 2025, dans lesquelles il demande, sans ambiguïté aucune, l'annulation ou à défaut l'infirmation de cette seule décision. Si une décision rectifiée s'incorpore effectivement à la décision initiale, il n'en reste pas moins que l'appel du jugement rectificatif n'emporte pas appel du jugement rectifié. Par ailleurs, le dispositif d'une décision n'est revêtu de l'autorité de la chose jugée que s'il résulte de ses motifs qu'elle a examiné les prétentions tranchées. La particularité rédactionnelle adoptée par le premier juge est donc sans conséquence, et elle ne peut avoir induit en erreur le professionnel du droit chargé de représenter les intérêts de M. [U]. Dès lors, la cour n'est saisie que de l'appel du jugement rectificatif rendu le 13 juin 2024 portant sur l'erreur matérielle affectant la charge des dépens et des frais irrépétibles. Le surplus des demandes des parties est en conséquence déclaré irrecevable. Le premier juge n'ayant pas modifié de manière illicite sa décision initiale en revenant sur une appréciation de fait ou sur une solution qu'il avait précédemment tranchée, mais bien rectifié une erreur purement matérielle résultant d'une inversion entre les sociétés Maf et Sab, M. [U] est débouté de ses prétentions aux fins d'annulation ou d'infirmation du jugement rectificatif du 13 juin 2024. 2. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [U] aux dépens d'appel, avec recouvrement direct au bénéfice de Me [Y] [P]. En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [U] sera par ailleurs condamné à payer à Mme [F] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt. Les autres parties sont déboutées de leurs propres demandes au titre de leurs frais irrépétibles.
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