PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions remises au greffe le 7 octobre 2025, M. [U] demande à la cour de :
-le juger recevable et bien fondé en son appel.
A titre principal,
-annuler le jugement rendu le 13 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Soissons,
Et par conséquent,
Statuant au fond,
A titre principal,
-débouter Mme [O] [F], les sociétés Sab, Mic Insurance Company de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre lui,
Subsidiairement,
-juger n'y avoir lieu à condamnation solidaire à son encontre,
-débouter Mme [O] [F], les sociétés Sab, Mic Insurance Company de leurs demandes redirigées contre lui en ce qu'elles excèdent la somme de 280 euros correspondant à 5% des réparations estimées à 5 612,93 euros TTC,
-fixer au passif de la liquidation de la société Sab toutes les éventuelles condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l'article 700 du code de procédure civile et dépens confondus,
-condamner la société Mic Insurance Company à le relever et garantir intégralement de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre sur demandes de Mme [F],
En tout état de cause,
-condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner tout succombant aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
-infirmer le jugement rendu le 13 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Soissons en ce qu'il :
-l'a condamné in solidum avec la société Sab à payer à Mme [O] [F] la somme de 12 945,19 euros au titre de son préjudice matériel,
-l'a condamné in solidum avec la société Sab à payer à Mme [O] [F] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral,
-a dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de sa décision,
-a rejeté toutes les autres demandes,
-l'a condamné in solidum avec la société Sab à payer à Mme [O] [F] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-l'a condamné in solidum avec la société Sab à payer à la société Maf la somme de 1800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-l'a condamné in solidum avec la société Sab à payer à la société Mic Insurance Company la somme de 1800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-l'a condamné in solidum avec la société Sab aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et, selon l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Appriou en ce qui concerne les dépens de la société Maf, dont distraction au profit de Me [T] en ce qui concerne la société Mic Insurance Company,
Confirmer le jugement rendu le 13 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Soissons en ce qu'il a :
-débouté Mme [F] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
-débouter Mme [O] [F], les sociétés Sab et Mic Insurance Company de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre lui,
Subsidiairement,
-juger n'y avoir lieu à condamnation solidaire à son encontre,
-débouter Mme [O] [F], les sociétés Sab, Mic Insurance Company de ses demandes dirigées contre lui en ce qu'elles excèdent la somme de 280 euros correspondant à 5% des réparations estimées à 5 612,93 euros TTC,
-fixer au passif de la liquidation de la société Sab toutes les éventuelles condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l'article 700 du code de procédure civile et dépens confondus,
-condamner solidairement la société Mic Insurance Company à le relever et garantir intégralement de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre sur demandes de Mme [F],
En tout état de cause,
-condamner tout succombant à lui payer à la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 3 octobre 2025, Mme [F] demande à la cour de :