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Cour d'appel, chambre 4-7, 10 avril 2026 — n° 25/08996

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quels sont les droits d'un salarié concernant la délivrance de documents de fin de contrat après une rupture conventionnelle ?

Principe retenu

L'employeur est tenu de délivrer au salarié un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi comportant la date de rupture effective du contrat de travail. En cas de non-respect, le salarié peut obtenir réparation.

Faits clés

  • Monsieur [Q] [O] a été engagé par la SAS [2] en CDI en septembre 2020.
  • Un avenant à son contrat a été signé en mars 2023 pour un poste de chef de cuisine.
  • Son contrat a été transféré à la SARL [1] en janvier 2024.
  • Une rupture conventionnelle a été signée le 8 mars 2024 avec une date de prise d'effet au 16 avril 2024.
  • L'attestation Pôle Emploi remise à M. [O] mentionnait une date de fin de contrat erronée.

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [Q] [O] a été engagé à compter du 04 septembre 2020 par la SAS [2] en qualité de second de cuisine, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. Le 1er mars 2023, il a signé un avenant n°4 à son contrat de travail, qui lui a permis d'accéder au poste de chef de cuisine, statut employé, niveau IV, échelon 1. Suite à une convention de location-gérance signée entre la SAS [2] et la SARL [1] le 10 janvier 2024, le contrat de travail de M. [O] a été transféré à cette dernière société. Il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de base de 2.847,35 euros. Par lettre remise en main propre le 1er mars 2024 par la SARL [3] [Localité 1], M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle rupture conventionnelle fixé au 08 mars 2024. Le 08 mars 2024, M. [O] et la SARL [4] [Localité 1] ont signé une convention de rupture, pour une prise d'effet au 16 avril 2024. Le formulaire Cerfa tendant à la rupture conventionnelle et à la demande d'homologation de cette dernière a été signé le 08 mars 2024, mentionnant une date de rupture envisagée au 16 avril 2024. La Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (Ddets) du Var a homologué cette rupture conventionnelle le 26 mars 2024 et la SARL [4] [Localité 1] a mis un terme à la relation de travail le 27 mars 2024. Reprochant à l'employeur de lui avoir fourni des documents de fin de contrat erronés, de lui devoir un rappel de salaires et des congés payés y afférents et de lui avoir causé un préjudice moral, M. [O] a saisi, par requête reçue au greffe le 24 juillet 2024, le conseil de prud'hommes de Toulon en référé. Par ordonnance de référé du 21 février 2025, ce conseil a : - débouté M. [O] de toutes ses demandes ; - dit n'y avoir lieu au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - dit que chaque partie supportera ses propres dépens. Le 23 juillet 2025, M. [O] a relevé appel de tous les chefs de cette ordonnance. L'appelant a reçu la notification de l'avis de fixation à bref délai le 05 août 2025. Il a fait signifier sa déclaration d'appel avec copie de l'avis de fixation à bref délai à l'intimée le 18 août 2025, dans le délai de 20 jours prescrit par l'article 906-1 du code de procédure civile. L'intimée a constitué avocat le 10 décembre 2025. Vu les conclusions d'appelant de M. [O] remises au greffe et notifiées le 03 octobre 2025 et signifiées à l'intimée le 28 octobre 2025 ; Vu les conclusions d'intimée de la SARL [1] remises au greffe et notifiées le 24 décembre 2025 ; Vu l'ordonnance de clôture du 06 février 2026 ;

Motivations de la décision

MOTIFS : A - Sur la saisine de la cour A titre principal, au visa des articles 954 et 562 du code de procédure civile, la SARL [1] demande à la cour de juger que le dispositif des conclusions de M. [O] ne vise aucun chef de jugement critiqué, que l'appel est privé d'effet dévolutif et que la cour n'est pas régulièrement saisie. Elle sollicite en conséquence la confirmation de l'ordonnance entreprise. M. [O] ne conclut pas sur ce point. Il résulte des dispositions des articles 562 et 901 7° du code de procédure civile que 'l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement'. 'La déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité : [...] 7° les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auquel l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement [...]'. Il est constant que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. L'article 954 du code de procédure civile prévoit que 'les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs'. L'article 915-2, alinéa 1er du code du travail dispose que 'l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent [...]'. Lorsque l'appelant ne fait pas usage de la faculté offerte par les dispositions de l'article 915-2, alinéa 1er du code de procédure civile, la mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d'appel emporte effet dévolutif de l'appel, selon l'étendue ainsi définie, sans que l'appelant soit tenu de les mentionner à nouveau dans le dispositif de ses premières conclusions. L'absence de répétition de ces mentions dans le dispositif de ces conclusions ne saurait donner lieu à sanction. En l'espèce, la déclaration d'appel du 23 juillet 2025 est ainsi rédigée : - faire droit à toutes les exceptions de procédure ; - annuler sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions, dit n'y avoir lieu au paiement d'un article 700 du code de procédure civile, dit que chacune des parties supportera ses propres dépens. Elle énonce également les demandes formulées par M. [O]. M. [O] ayant énoncé tous les chefs du jugement critiqués, il y a lieu de considérer que la dévolution a opéré pour le tout, que l'appel n'est pas privé de l'effet dévolutif et que M. [O] n'était pas tenu des mentionner les chefs du dispositif du jugement critiqués dans le dispositif de ses premières conclusions. Dès lors, la cour est régulièrement saisie de l'appel de M. [O] et la SARL [1] est déboutée de sa demande. B - Sur l'intérêt à agir A titre subsidiaire, au visa de l'article 31 du code de procédure civile, la SARL [1] demande à la cour de juger que M. [O] est dépourvu d'intérêt à agir contre l'ordonnance entreprise dès lors qu'un jugement au fond a été rendu le 10 novembre 2025 sur les mêmes demandes, et que son appel n'est pas recevable. Elle sollicite en conséquence la confirmation de l'ordonnance entreprise. Elle soutient que l'intérêt à agir est apprécié au jour où la juridiction statue et qu'il peut disparaître en raison d'un événement postérieur à la décision attaquée, que l'ordonnance de référé est dépourvue d'autorité de la chose jugée au principal et que le jugement au fond neutralise toute velléité de contestation de la décision de référé. M. [O] ne conclut pas sur ce point. Il résulte des dispositions des articles 31 et 546 du code de procédure civile que 'l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'. 'Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. En matière gracieuse, la voie de l'appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié'. Il est constant que l'existence de l'intérêt à faire appel doit s'apprécier au jour de l'appel dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet. En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure qu'un jugement au fond a été rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 10 novembre 2025, aux termes duquel M. [O] a, notamment, été débouté de sa demande de rappel de salaire pour la période courant du 28 mars au 16 avril 2024. Toutefois, ce jugement, frappé d'appel le 11 mars 2026, n'est pas défintiif. Quoiqu'il en soit, ce jugement du 10 novembre 2025 est intervenu postérieurement à la déclaration d'appel de M. [O], reçue au greffe le 23 juillet 2025. Dès lors, cette circonstance postérieure est sans effet sur l'intérêt à agir en appel de M. [O] au moment de sa déclaration d'appel et son appel est recevable. La demande de la SARL [3] [Localité 1] sur ce point est rejetée. C - Sur les demandes provisionnelles de rappel de salaire et de congés payés y afférents M. [O] conclut à la réformation de l'ordonnance entreprise et demande à la cour de condamner la SARL [1] à lui verser, à titre provisionnel, les sommes de 2.244,53 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 28 mars au 16 avril 2024 et de 224,45 euros brut à titre de congés payés y afférents. Il soutient que la date envisagée de la rupture de la relation de travail était fixée au 16 avril 2024 et que l'employeur a rompu cette dernière le 27 mars 2024. La SARL [1] conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise et demande à la cour de débouter M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : La cour : Dit que la déclaration d'appel a emporté effet dévolutif de tous les chefs de l'ordonnance critiquée ; Dit que l'appel de M. [O] est recevable ; Infirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a débouté M. [O] de sa demande provisionnelle au titre du préjudice moral ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Condamne la SARL [1] à payer à M. [O] les sommes provisionnelles de 2.244,53 euros brut au titre du rappel de salaire pour la période du 28 mars au 16 avril 2024, outre 224,45 euros brut au titre des congés payés y afférents ; Ordonne à la SARL [1] de délivrer à M. [O] un certificat de travail et une attestation [8] comportant une date de rupture au 16 avril 2024, outre un bulletin de salaire pour le mois d'avril 2024 ; Déboute M. [O] de sa demande d'astreinte ; Condamne la SARL [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel, et à payer à M. [O] la somme de 2.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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