Cour de cassation, chambre sociale, 15 avril 2026 — n° 23-22.437
Synthèse de la décision
Question juridique
L'inspecteur du travail doit-il être saisi à l'arrivée du terme d'un contrat à durée déterminée sans clause de renouvellement ?
Principe retenu
En application des articles L. 4623-5-1 et L. 4623-5-2 du code du travail, il n'est pas nécessaire de saisir l'inspecteur du travail lorsque le contrat à durée déterminée arrive à son terme et ne comporte pas de clause de renouvellement.
Faits clés
- Engagement de Mme [U] en qualité de médecin du travail par l'ALSMT sous contrat à durée déterminée du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018.
- Dispense d'activité de Mme [U] à compter du 1er juin 2018.
- Décision de l'inspecteur du travail autorisant la rupture du contrat à l'arrivée de son terme le 18 juillet 2018.
- Saisine de la juridiction prud'homale par Mme [U] le 18 juin 2019.
- Demandes de requalification du contrat et d'indemnités diverses formulées par Mme [U].
Articles cités
article L. 4623-5-1 du code du travail
article L. 4623-5-2 du code du travail
Sommaire de la décision
En application des articles L. 4623-5-1 et L. 4623-5-2 du code du travail, il n'y a pas lieu, à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, de saisir l'inspecteur du travail dans le cas de l'arrivée du terme d'un contrat à durée déterminée conclu par un médecin du travail ne comportant pas de clause de renouvellement
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