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Cour de cassation, comm, 15 avril 2026 — n° 23-16.482

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CO00176

Synthèse de la décision

Question juridique

La renonciation à l'insaisissabilité des droits sur la résidence principale est-elle opposable au créancier ayant délivré un commandement de payer avant cette renonciation ?

Principe retenu

La renonciation à l'insaisissabilité des droits sur la résidence principale modifie le gage des créanciers et est inopposable à un créancier ayant délivré un commandement de payer avant cette renonciation. Un créancier ne peut pas exercer son droit de poursuite sur un immeuble pendant la durée d'un plan de redressement échelonnant sa créance.

Faits clés

  • Une personne physique a renoncé à l'insaisissabilité de sa résidence principale.
  • Un créancier a délivré un commandement de payer avant la renonciation.
  • La personne physique est en redressement judiciaire.
  • Le créancier souhaite exercer un droit de poursuite sur l'immeuble.
  • Un plan de redressement a été arrêté postérieurement au jugement d'orientation.

Articles cités

article L 321-2 du code des procédures civiles d'exécution article L. 526-3 du code de commerce article L. 526-1 du code de commerce

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 mai 2023), le 27 juillet 2021, la société Banque populaire Aquitaine centre Atlantique (la banque) a délivré à M. [W] (le débiteur) un commandement de payer valant saisie immobilière de l'immeuble servant à sa résidence principale en recouvrement du prêt qu'elle lui avait consenti pour en financer l'acquisition. 2. Le 30 juillet 2021, le débiteur a été mis en redressement judiciaire. Le 23 septembre suivant, la banque a déclaré sa créance au passif. 3. Le 29 novembre 2021, elle a assigné le débiteur aux fins de comparution à l'audience d'orientation du 10 février 2022. 4. Par un acte notarié du 7 décembre 2021, publié le 23 décembre suivant, le débiteur a renoncé à l'insaisissabilité de ses droits sur l'immeuble au profit de l'ensemble de ses créanciers. 5. Devant le juge de l'exécution, le débiteur a invoqué les effets de cette renonciation sur la poursuite de la saisie immobilière. 6. Par un jugement d'orientation du 1er septembre 2022, un juge de l'exécution a rejeté l'ensemble des contestations soulevées et ordonné la vente forcée de l'immeuble. 7. Le 30 septembre 2022, le plan de redressement du débiteur a été arrêté. 8. Celui-ci a relevé appel du jugement d'orientation et fait valoir que la créance de la société n'était plus exigible en raison du plan de redressement arrêté postérieurement.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 10. Selon l'article L. 321-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie immobilière rend l'immeuble indisponible et restreint les droits de jouissance et d'administration du saisi. 11. Il résulte de l'article L. 526-3 du code de commerce qu'une personne physique peut, à tout moment, renoncer à l'insaisissabilité des droits sur sa résidence principale prévue à l'article L. 526-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021. 12. Une telle renonciation ayant pour conséquence de modifier le gage des créanciers de cette personne physique, elle est dès lors inopposable au créancier ayant fait délivrer un acte de saisie sur cet immeuble. 13. L'arrêt constate que, le 27 juillet 2021, la banque avait fait délivrer au débiteur un commandement de payer valant saisie immobilière de l'immeuble servant à sa résidence principale et que, par acte notarié du 7 décembre 2021, ce dernier a renoncé à l'insaisissabilité de ses droits sur l'immeuble au profit de l'ensemble de ses créanciers. 14. Il en résulte que cette renonciation, intervenue postérieurement à la délivrance, par la banque, du commandement valant saisie immobilière, était inopposable à cette dernière. 15. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée de ce chef. Réponse de la Cour Vu l'article L. 626-11 du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-19, et les articles L. 311-2 et R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution : 17. Aux termes du premier de ces textes, le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. 18. Selon le deuxième, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. 19. En application du troisième, les contestations et demandes incidentes soulevées après l'audience d'orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie. 20. Il en résulte que le créancier, à qui est inopposable l'insaisissabilité de plein droit de l'immeuble appartenant à son débiteur en redressement judiciaire, bénéficie d'un droit de poursuite sur cet immeuble, qu'il peut exercer par voie de saisie immobilière selon les règles prévues au livre III du code des procédures civiles d'exécution. S'il fait usage de la faculté de déclarer sa créance, il ne peut plus exercer son droit de poursuite sur l'immeuble pendant la durée du plan de redressement échelonnant sa créance arrêté postérieurement au jugement d'orientation, la suspension de l'exigibilité de la créance qui en résulte étant de nature à interdire la poursuite de la procédure de saisie immobilière. 21. Pour déclarer irrecevable la contestation portant sur l'exigibilité de la créance, l'arrêt énonce qu'en matière de saisie immobilière, le débiteur n'est plus recevable à soulever, après l'audience d'orientation, de nouveaux moyens de fait ou de droit, tendant à contester les poursuites. Il ajoute que la décision arrêtant le plan de redressement rendue après le jugement d'orientation n'est pas de nature à entraver la poursuite de la saisie immobilière. 22. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'arrêt rendu le 11 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ; Condamne la Banque populaire Aquitaine centre Atlantique aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la renonciation à l'insaisissabilité ?
La renonciation à l'insaisissabilité des droits sur la résidence principale modifie le gage des créanciers et est inopposable à un créancier ayant délivré un commandement de payer avant cette renonciation. Un créancier ne peut pas exercer son droit de poursuite sur un immeuble pendant la durée d'un plan de redressement échelonnant sa créance.
Un créancier peut-il saisir un bien immobilier après une renonciation ?
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Comment fonctionne la saisie immobilière en cas de redressement judiciaire ?
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La renonciation à l'insaisissabilité est-elle toujours valable ?
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Quels sont les droits d'un créancier sur un bien en redressement judiciaire ?
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Peut-on renoncer à l'insaisissabilité de sa résidence principale ?
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