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Cour de cassation, comm, 15 avril 2026 — n° 23-16.482

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CO00176

Synthèse de la décision

Question juridique

La renonciation à l'insaisissabilité des droits sur la résidence principale est-elle opposable au créancier ayant délivré un commandement de payer avant cette renonciation ?

Principe retenu

La renonciation à l'insaisissabilité des droits sur la résidence principale modifie le gage des créanciers et est inopposable à un créancier ayant délivré un commandement de payer avant cette renonciation. Un créancier ne peut pas exercer son droit de poursuite sur un immeuble pendant la durée d'un plan de redressement échelonnant sa créance.

Faits clés

  • Une personne physique a renoncé à l'insaisissabilité de sa résidence principale.
  • Un créancier a délivré un commandement de payer avant la renonciation.
  • La personne physique est en redressement judiciaire.
  • Le créancier souhaite exercer un droit de poursuite sur l'immeuble.
  • Un plan de redressement a été arrêté postérieurement au jugement d'orientation.

Articles cités

article L 321-2 du code des procédures civiles d'exécution article L. 526-3 du code de commerce article L. 526-1 du code de commerce

Sommaire de la décision

Il résulte des articles L. 321-2 du code des procédures civiles d'exécution et L. 526-3 du code de commerce que la renonciation d'une personne physique à l'insaisissabilité des droits sur sa résidence principale, prévue à l'article L. 526-1 du code de commerce, a pour conséquence de modifier le gage des créanciers de cette personne physique et elle est, dès lors, inopposable au créancier ayant fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière sur cet immeuble antérieurement à cette renonciation. Le créancier, à qui est inopposable l'insaisissabilité de plein droit d'un immeuble appartenant à son débiteur en redressement judiciaire, bénéficie d'un droit de poursuite sur cet immeuble, qu'il peut exercer par voie de saisie-immobilière selon les règles prévues au livre III du code des procédures civiles d'exécution. S'il fait usage de la faculté de déclarer sa créance, il ne peut plus exercer son droit de poursuite sur l'immeuble pendant la durée du plan de redressement échelonnant sa créance arrêté postérieurement au jugement d'orientation, la suspension de l'exigibilité de la créance qui en résulte étant de nature à interdire la poursuite de la procédure de saisie immobilière
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