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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 15 avril 2026 — n° 24-15.373

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C100276

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions exceptionnelles permettant au juge de déroger à l'intermédiation financière des pensions alimentaires ?

Principe retenu

L'intermédiation financière des pensions alimentaires est systématique et obligatoire depuis le 1er janvier 2023, sauf décision spécialement motivée du juge en cas d'incompatibilité avec la situation d'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution.

Faits clés

  • Mise en place de l'intermédiation financière des pensions alimentaires depuis le 1er janvier 2023
  • Article 100 de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021
  • Le juge peut statuer exceptionnellement sur la base de l'article 373-2-2, II, du code civil
  • La pension alimentaire est fixée en numéraire
  • Versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales

Articles cités

article 100 de la loi n°2021-1754 article 373-2-2 du code civil

Sommaire de la décision

L'article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale ayant posé le principe de la mise en place systématique et obligatoire de l'intermédiation financière des pensions alimentaires pour toutes les décisions judiciaires rendues à compter du 1er janvier 2023, ce n'est qu'à titre exceptionnel que le juge est appelé à statuer, par décision spécialement motivée, sur le fondement de l'article 373-2-2, II, du code civil, pour faire échec à l'automaticité du mécanisme, lorsqu'il estime, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, fixée en tout ou partie en numéraire, sont incompatibles avec sa mise en place. Dès lors, ne prend aucune décision susceptible de recours l'arrêt qui se borne à rappeler, conformément au même texte, que la pension alimentaire, pour sa part fixée en numéraire, sera versée au parent créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur à son égard des prestations familiales

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