MOTIFS
Sur la garantie des vices cachés
Moyens des parties
M. [D] et Mme [V] font valoir qu'ils ont été induits en erreur sur la qualité réelle de la société Elc Auto France et ignoraient qu'ils concluaient la vente avec un particulier et non un professionnel.
S'agissant du défaut manifeste d'entretien du véhicule, ils exposent que leur manque d'entretien est un comportement postérieur à la vente ne pouvant leur être reproché, alors que l'expert judiciaire a conclu à une forte présomption d'antériorité à la vente des dysfonctionnements invoqués, permettant ainsi l'application de la garantie légale des vices cachés.
S'agissant des désordres relatifs au système de refroidissement, de climatisation, et de direction assistée, ils estiment que l'expertise judiciaire établit avec précision leur antériorité à la vente, fondant leur action.
Quant à la gravité des vices, ils exposent que la vétusté du véhicule ne peut être exclusive d'une action en garantie des vices cachés et ajoutent qu'une voiture peut être impropre à sa destination, mais toujours utilisable. Ils ajoutent sur ce point que l'expert judiciaire a caractérisé l'impropriété du véhicule en indiquant qu'il était nécessaire de procéder à plusieurs réparations pour une remise en conformité pérenne.
Ils font valoir qu'il était convenu avec la société Elc Auto qu'ils ramènent le véhicule litigieux au garage, afin qu'il effectue les réparations nécessaires sur la climatisation, la direction et la pompe à eau, lesquels défauts ont persisté postérieurement à sa remise en état.
Enfin, ils expliquent vivre actuellement séparés et être contraints de louer un emplacement pour conserver le véhicule à restituer au terme de la procédure, ces coûts leur ouvrant droit à réparation d'un préjudice à ce titre.
M. [G] réplique que les appelants ne contestent pas que les défauts mentionnés au procès-verbal du contrôle technique du 12 avril 2017 étaient connus lors de la vente et acquiescent au jugement entrepris sur ce point.
S'agissant des dysfonctionnements du système de climatisation, de refroidissement et de direction assistée, ceux-ci ont été expressément écartés par l'expert judiciaire car il n'existait aucune certitude sur leur préexistence à la vente. Il rappelle à ce titre, que les appelants ne rapportent pas la preuve de l'antériorité des vices à la vente.
Sur la gravité des vices invoqués, il rappelle qu'elle doit s'apprécier au regard de l'ancienneté du véhicule et de son usage et que l'expert ne démontrait pas en quoi le vice affectant le système de dépollution était grave et rendait la chose impropre à son usage.
Il ajoute que les appelants n'ont jamais fait état d'une perte de puissance du moteur ou de gêne dans l'utilisation du véhicule depuis leur achat ; qu'ils ont contribué à l'encrassement du système de dépollution car ils n'ont pas effectué les diligences nécessaires aux fins d'entretenir régulièrement leur véhicule et ne peuvent se prévaloir de la garantie légale des vices cachés.
Enfin, il conteste avoir été informé des dysfonctionnements apparus postérieurement à la vente, les appelants ayant transigé avec la société Elc Auto. Il rappelle sur ce point, n'avoir jamais donné son accord sur des réparations à effectuer sur le véhicule et que l'accord passé entre les appelants et la société Elc Auto ne peut lui être appliqué. Il relève enfin que M. [D] a utilisé le véhicule jusqu'au mois de janvier 2019, soit près de deux ans après la vente.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'application de cette garantie implique la triple démonstration de l'existence d'un vice caché, d'une gravité telle que celui-ci est de nature à compromettre l'usage de la chose vendue, et qu'il soit antérieur à la vente.
Il se déduit de leurs écritures que les consorts [J] n'invoquent pas la garantie des vices cachés relativement aux défauts visés au procès-verbal de contrôle technique du 12 avril 2017, que sont la protection défectueuse de la rotule de l'articulation de direction, le réglage trop bas du feu de croisement gauche, un jeu mineur de la rotule et/ou de l'articulation du demi-train avant et la protection défectueuse de la rotule du demi-train arrière.
Les appelants invoquent en revanche le bénéfice de la garantie des vices cachés en raison de la performance restreinte du véhicule liée à l'encrassement du système de dépollution et du défaut d'entretien, ainsi que du fait des désordres relatifs au système de refroidissement, de climatisation et de direction assistée.
Sur le défaut d'entretien périodique du véhicule, si celui-ci est formellement établi en ce que le vendeur ne justifie pas avoir procédé à la révision de celui-ci à ses 7,8 et 9 ans en dépit des préconisations du constructeur, celui-ci ne constitue pas à soi seul un vice du véhicule compromettant son usage, l'absence d'entretien pouvant tout au plus favoriser la survenue de désordres qui resteraient alors à démontrer. L'expert judiciaire a d'ailleurs considéré que ce défaut d'entretien pourrait rendre le véhicule impropre à l'usage « à long terme », de sorte qu'aucun vice actuel n'est établi de ce chef.
Il résulte de ces éléments que ce manquement ne constitue pas un vice caché au sens des dispositions de l'article 1641 du code civil.
Sur les désordres relatifs au système de refroidissement, de climatisation et de direction assistée, dont les appelants invoquent la présomption d'antériorité, il apparaît à l'inverse que celui-ci, en page 21 de son rapport, a indiqué qu'il s'avérait « impossible de déterminer une date précise quant à l'apparition » de ces désordres, « sauf à dire qu'ils sont survenus antérieurement au 4 décembre 2017 » (date à laquelle un devis a été établi) et ce alors que les acquéreurs avaient effectué environ 17 000 km depuis l'acquisition litigieuse.
S'il est exact que le rapport d'expertise contient également une mention indiquant qu'il « existe une forte probabilité pour que les désordres des systèmes précités soient préexistants à la vente du véhicule, a minima à l'état d'amorces », il ajoute également qu'il « n'a pas été établi de date précise quant à l'apparition desdits désordres sauf à dire qu'ils sont survenus avant le 4 décembre 2017 », étant rappelé que la vente date du 14 avril 2017.
Il convient d'observer en ce sens que le contrôle technique n'a pas mentionné de désordres relatifs aux systèmes de refroidissement, de climatisation et de direction assistée.
Il n'est donc pas établi que les vices invoqués sont antérieurs à l'acquisition du véhicule.
Pour considérer comme établi le défaut tiré de la performance restreinte du véhicule liée à l'encrassement du système de dépollution, l'expert judiciaire indique que la saturation du filtre à particules date a minima du 1er juillet 2015, date à laquelle le réparateur Action Automobile consulté par le vendeur avait procédé à une lecture des défauts présents consécutivement à un message d'alerte conducteur « performance restreinte ». Relevant qu'aucun code défaut moteur n'avait alors résulté de ce contrôle, l'expert judiciaire objecte que ce type d'alerte sont « générées essentiellement par un dysfonctionnement du système de dépollution sans toutefois produire obligatoirement un code défaut de gestion moteur. »
Ce raisonnement ayant conduit l'expert judiciaire à considérer que ce défaut de performance restreinte du véhicule était antérieur à la vente est néanmoins contredit par le procès-verbal de contrôle technique dressé le 12 avril 2017 qui a procédé au relevé des mesures dites de pollution opacité et n'a relevé aucun défaut tiré du système de dépollution, lequel constitue pourtant un point de contrôle obligatoire lors des visites techniques.