MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation de l'acte de conversion de la saisie conservatoire commandement de payer aux fins de saisie-vente
L'article R 523-9 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à compter de la signification au débiteur de l'acte de conversion, le débiteur dispose d'un délai de quinze jours pour contester l'acte de conversion devant le juge de l'exécution du lieu où il demeure. Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité. Sous la même sanction, la contestation est dénoncée le même jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.
En l'espèce, la conversion du procès-verbal de saisie conservatoire en commandement de payer a été signifiée le 25 novembre 2025 à [U] et [V] [F], de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 5 décembre 2025, est recevable.
En conséquence, [U] et [V] [F] sont recevables en leur contestation de l'acte de conversion de la saisie conservatoire du 25 novembre 2025. En revanche, leur demande aux fins de voir prononcer la nullité de la saisie conservatoire du 15 octobre 2025 est irrecevable.
Sur la contestation de la conversion du procès-verbal de saisie conservatoire en commandement de payer aux fins de saisie-vente
En application de l'article L 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
Aux termes de l'article R 221-50 du même code, le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire.
En application de l'article L 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
[U] et [V] [F] contestent la conversion du procès-verbal de saisie conservatoire en commandement de payer aux fins de saisie vente, au motif que les biens saisis ne leur appartiennent pas.
En l'espèce, le commissaire de justice a saisi le 15 octobre 2025 au domicile de [U] et [V] [F] les bien suivants :
- un téléviseur ;
- deux commodes ;
- un miroir ;
- un bureau ;
- une imprimante ;
- une armoire ;
- un canapé ;
- un canapé avec méridienne ;
- un téléviseur ;
- une barre de son ;
- une console PS4 ;
- une table basse ;
- une cave à cigares ;
- un cendrier [B] ;
- une lampe ;
- trois tables gigogne ;
- deux sculptures ;
- une table de jeux Hector Saxe ;
- dix chaises ;
- une table à manger ;
- un seau à champagne sur pied ;
- un meuble bar sur roulettes ;
- un meuble sur roulettes ;
- deux lustres ;
- une enceinte Devialet ;
- une armoire ;
- deux tables gigogne ;
- deux consoles ;
- un miroir ;
- un réfrigérateur ;
- un lave-linge ;
- un sèche-linge ;
- deux tables de chevet ;
- un téléviseur ;
- un aspirateur ;
- deux lampes ;
- un robot Ninja ;
- un robot [J] [Z] ;
- un ensemble réfrigérateur cave à vin ;
- un lave-linge ;
- un congélateur ;
- une armoire miroir ;
- une table haute miroir ;
- trois armoires ;
- une console PS 4 ;
- un écran Asus.
Dans ses dernières conclusions, la défenderesse demande à ce qu'il lui soit donné acte de l'arrêt des poursuites des opérations de saisie s'agissant de l'ensemble réfrigérateur et cave à vin figurant en photo 65 à 72 et du lave-linge figurant en photo 15 de l'inventaire de l'état des lieux.
[U] et [V] [F] font valoir quant à eux que le meuble à roulette, la cave à cigares, le meuble bar, le meuble à roulettes, la console, les tables gigogne, la table basse, la table de backgammon, les deux téléviseurs, la console de jeux PS 5, l'enceinte Devialet et l'écran Asus appartiennent à leur fils [T]. Ils produisent cinq factures (pièces 13 à 16) au nom de [T] [F], dont l'authenticité est sujette à caution et qui n'ont dès lors aucune valeur probante, dans la mesure où, sans être accompagnées de la preuve de leur règlement :
- elles ne désignent curieusement précisément ni la marque (hormis pour le seau à champagne et la cave à cigares, l'enceinte et la barre de son), ni la dimension des biens, notamment les écrans et téléviseurs) ;
- comportent des fautes d'orthographe et un numéro SIREN de la SARL AVELY exerçant sous le nom BAAKAL and ROSS erroné, alors même que [U] [F] détient 20 % des parts sociales de cette société, qui se trouvait par ailleurs en état de liquidation judiciaire depuis le 18 octobre 2023 lors de l'émission des factures, soldée par une clôture pour insuffisance d'actif le 5 juin 2025 ;
- concernant la facture HOME STANDING du 2 juillet 2024, cette société a précisé par courriel du 24 février 2026 qu'elle ne correspondait pas à une facture de sa comptabilité. Concernant la facture de la société Hector SAXE relative à la table de backgammon cuir, son numéro de facture contrevient aux règles de facturation fiscales et comptables, tandis qu'il est surprenant qu'elle ait été établie au nom de [T] [F], alors âgé de 16 ans, alors que sa valeur alléguée est de 4.504 €.
- à titre surabondant, force est de constater que [U] et [V] [F] n'ont nullement excipé de la propriété de ces objets précités par leur fils auprès du commissaire de justice instrumentaire lors de leur saisie conservatoire du 15 octobre 2025.
Concernant les autres biens saisis, [U] et [V] [F], lors de la saisie conservatoire du 15 octobre 2025 ayant indiqué qu'il s'agissait d'un bail meublé, les biens saisis, indisponibles, ont été placés sous leur garde en qualité de gardiens.