SUR CE,
Les parties ont chacune fait appel du chef du jugement ayant déclaré irrecevables, comme excédant sa compétence, les demandes tendant à se prononcer sur la reconduction des clauses, charges et conditions du bail expiré, à l'exception des dispositions contraires à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, et à statuer sur le lissage du loyer du bail renouvelé. Aucune d'entre elles ne présente toutefois de moyen au soutien de son appel et demande d'infirmation de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le déplafonnement du loyer
La société Etablissements Sarrade et [S] soutient que les facteurs locaux de commercialité ont évolué de façon significative en ce qui concerne la population et le pouvoir d'achat, les logements et la rénovation du quartier, les transports, avec notamment la création d'une ligne de tramway et d'une station proche des locaux loués, et les commerces alentour, et qu'en conséquence le loyer du bail renouvelé doit être fixé à la valeur locative.
La société Picard surgelés conteste le déplafonnement du loyer du bail renouvelé en invoquant l'absence de modification des facteurs locaux de commercialité, l'évolution de ces facteurs devant s'apprécier dans la zone de chalandise naturelle, qui est celle aux abords immédiats des locaux ([Adresse 7]), et non au-delà d'un rayon de 400 mètres comme retenu par l'expert et l'évolution des facteurs locaux de commercialité dans ce quartier n'étant pas significative.
Sur ce,
L'article L. 145-33 du code de commerce dispose que :
« Le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.
A défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après :
1° Les caractéristiques du local considéré ;
2° La destination des lieux ;
3° Les obligations respectives des parties ;
4° Les facteurs locaux de commercialité ;
5° Les prix couramment pratiqués dans le voisinage. »
L'article L. 145-34 du même code dispose que :
« A moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques ('). »
Il résulte de ces textes qu'il ne peut être fait droit au déplafonnement qu'à la condition que soit démontrée une modification notable de l'un et/ou de l'autre des éléments suivants : les caractéristiques du local considéré, la destination des lieux, les obligations respectives des parties, les facteurs locaux de commercialité.
Pour justifier sa demande de déplafonnement du loyer, la société Etablissements Sarrade et [S] se prévaut d'une modification notable des facteurs locaux de commercialité. Une telle modification, dont la preuve lui incombe, doit être intervenue pendant le bail expiré, soit en l'espèce entre le 1er avril 2010 et le 31 mars 2019, l'expert judiciaire s'en étant toutefois tenu aux seules données disponibles entre 2017 et 2019, et être de nature à avoir une incidence favorable sur l'activité commerciale exercée par le preneur, soit en l'espèce un commerce de vente de produits surgelés.
Pendant la période considérée, le [Adresse 7], où est implanté le commerce considéré, a connu deux évolutions majeures : la création d'une ligne de tramway et d'une station à 180 mètres à pied des locaux loués, d'une part, et l'implantation d'un supermarché Lidl au [Adresse 8], soit à trois minutes à pied du commerce Picard surgelés, d'autre part. Ces deux éléments sont de nature à augmenter sensiblement l'attractivité du commerce considéré, un premier en rapprochant de ce commerce une population plus éloignée, les produits surgelés étant susceptibles de supporter un transport d'une distance supérieure à plusieurs arrêts d'une ligne de tramway, et le second, doté de surcroît d'un parking de 57 places, en attirant une clientèle de produits alimentaires susceptible d'être tout aussi intéressée par les produits de la gamme proposée par la société Picard surgelés. Ces deux éléments constituent une modification notable des facteurs locaux de commercialité de nature à avoir une incidence favorable sur l'exploitation d'un commerce de vente de produits surgelés.
La création de la ligne de tramway et de la station très proche des locaux loués et l'attractivité créée par le supermarché conduisent en outre à considérer la zone de chalandise comme comprenant le [Adresse 7] et les quatre quartiers avoisinants retenus par l'expert judiciaire et ce, d'autant plus que ce dernier a constaté l'absence d'un autre commerce de produits surgelés de marque Picard ou autre dans ce périmètre élargi. Or dans la période analysée 2010-2017, la population de ce périmètre a augmenté de manière importante (+ 21 %) de même que l'évolution du nombre de logements (+ 1.189). L'évolution démographique constitue ainsi également une modification notable des facteurs locaux de commercialité de nature à avoir une incidence favorable sur l'exploitation du commerce considéré.
La circonstance que la société Picard surgelés a connu un chiffre d'affaires stable et non à la hausse entre le début et la fin de la période examinée par l'expert judiciaire, soit entre 2010-2011 et 2016-2017, ne vient pas infirmer le caractère favorable sur le commerce exploité par la société Picard surgelés de l'incidence de la modification notable constatée des facteurs locaux de commercialité.
Il s'ensuit, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres facteurs locaux de commercialité invoqués par le bailleur, que le déplafonnement du loyer du bail renouvelé est justifié.
Sur la valeur locative et le loyer du bail renouvelé
La société Etablissements Sarrade et [S] soutient que la surface des locaux à retenir est de 293 m²p, seules les surfaces annexes non accessibles à la clientèle devant être pondérées (38 m² x 0,30) à l'exclusion des surfaces de vente dont la configuration résulte d'un choix discrétionnaire du preneur et qu'à défaut, une pondération selon le plan d'aménagement conduit à une surface pondérée de 280,34 m²p.
Elle soutient que le prix unitaire de 350 euros/m² retenu par l'expert judiciaire est justifié mais qu'il convient d'y ajouter un loyer pour les parkings de 700 euros annuels, soit 3.500 euros. Elle conteste l'application d'un abattement pour la taxe foncière, s'agissant d'une charge usuellement supportée et en l'espèce supportée par le preneur à hauteur de 75 % seulement, mais demande l'application d'une majoration de 3 % en raison de la possibilité de sous-location à toutes filiales du groupe et à toute société exerçant la même activité.
La société Picard surgelés soutient que la surface locative pondérée totale est celle de 229,43 m²p retenue par l'expert judiciaire, la surface de vente devant également être pondérée, et que le prix unitaire doit être fixé à 250 euros/m² en tenant compte de la superficie des valeurs de référence, de l'activité de commerce alimentaire, les marges n'étant pas les mêmes selon les produits vendus, du retrait des locaux de la voie, qu'un abattement doit être appliqué en raison du transfert de l'impôt foncier (2.952 euros en 2018), que la majoration invoquée par le bailleur n'est pas justifiée, la sous-location étant soumise au consentement préalable du propriétaire et n'étant pas un réel avantage pas plus qu'un loyer séparé pour les parkings, ces emplacements étant dans l'assiette du bail.
Sur ce,
La surface utile ressortant du plan d'aménagement coté et métré réalisé en janvier 2019 est de 307,75 m².