MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le bien exproprié
Le bien est situé dans un immeuble datant des années 1970, bâti en tripode, soumis au régime de la copropriété, bénéficiant du chauffage urbain, sis à [Localité 1], [Adresse 6].
La station de métro [Adresse 5] se trouve à environ 500 mètres à pied du logement. Le quartier de [Adresse 5] a la particularité d'être totalement ceinturé par une rocade.
Le juge de l'expropriation qui a effectué le transport sur les lieux indique que globalement la construction est en grande souffrance au moment de la visite et présente des parties communes dégradées, et qu'on accède à l'appartement au 5 ème étage au moyen d'escaliers.
Il précise que l'appartement est un T2 de 54 m² disposant d'un cellier de 4 m² accessible depuis son entrée au lieu d'être situé en dehors de l'appartement comme c'est généralement le cas dans l'immeuble.
Enfin, il indique que le logement présentait un état d'entretien passable et qu'il devait être évalué libre d'occupation, M. [Z] ayant renoncé à être relogé par l'expropriant, ce qui faisait consensus à la date de l'audience de première instance.
Sur les principes d'indemnisation
L'article L. 321-1 du code de l'expropriation dispose que les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation.
Aux termes de l'article L. 322-1 du même code, le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance d'expropriation. C'est à cette date, soit en l'espèce le 4 juin 2024, que doivent être appréciées la consistance matérielle et la consistance juridique du bien exproprié.
Selon l'article L.213-6 du code de l'urbanisme, lorsqu'un bien soumis au droit de préemption fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence prévue à l'article L.322-2 du code de l'expropriation est celle prévue au a) de l'article L.213-4 du code de l'urbanisme soit, pour les biens non compris dans le périmètre d'une ZAD, la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le POS ou le PLU et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.
En application des articles L.213-4 et L.213-6 du code de l'urbanisme, la date de référence est la date à laquelle est devenu exécutoire le Plan Local d'Urbanisme approuvé en l'espèce par délibération du 12 octobre 2023. À cette date, le bien exproprié est classé en zone UI7 (Zone Urbaine intense).
M. [Z] propose de retenir comme date de référence la 8ème mise en compatibilité du PLU résultant de l'arrêté préfectoral en date du 29 décembre 2023 rectifié le 12 janvier 2024 déclarant d'utilité publique le projet de renouvellement urbain du quartier de [Adresse 5], la date de référence devant ainsi être fixée au 12 janvier 2024.
Cette date ne saurait être retenue dès lors que ni la date de la DUP, ni la date de publication de la DUP ne font partie des dates énumérées à l'article L. 213-4 du code de l'urbanisme (Cass.civ 3ème, 4 octobre 2018, n° 17-25630).
C'est donc à bon droit que le premier juge a fixé la date de référence au 12 octobre 2023.
En tout état de cause, la date de référence est sans incidence au cas particulier, le bien exproprié étant à usage effectif d'habitation depuis la construction de l'immeuble dans les années 1970.
Sur l'indemnité principale
La valeur vénale du bien doit être établie selon la méthode par comparaison , par référence à des transactions déjà réalisées sur des biens similaires, présentant les mêmes caractéristiques, dans la même zone.
Dans le cadre de la recherche de la valeur vénale au moyen de la méthode par comparaison, le premier juge, par des motifs pertinents que la cour approuve, a justement écarté les arguments des expropriés concernant le choix des termes de comparaison, arguments repris en cause d'appel:
- M. [Z] estime que les références retenues par Toulouse Métropole et le commissaire du gouvernement consistant en des acquisitions réalisées au sein de l'[Adresse 6] par un opérateur public ou assimilé (Sa Hlm Les Chalets), ainsi que dans le quartier de [Adresse 5] et le quartier de [Adresse 1] dans lesquels sont menés des projets de renouvellement urbain de grande ampleur, doivent être écartées car ne pouvant être regardées, de cette seule circonstance, comme s'inscrivant dans le jeu normal de l'offre et de la demande caractérisant un marché réel, mais la seule circonstance de l'intervention d'une personne publique en qualité d'acquéreur ne dénature pas à elle seule les caractéristiques d'un marché réel ;
- au demeurant, l'article L. 322-8 du code de l'expropriation prescrit au juge de tenir compte des accords intervenus entre l'expropriant et les divers titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique et même de les prendre pour base lorsqu'ils ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et portent sur les deux tiers au moins des superficies concernées ou lorsqu'ils ont été conclus avec les deux tiers au moins des propriétaires et portent sur la moitié au moins des superficies concernées ;
- dès lors, il n'est pas opportun pour les expropriés de se référer à des mutations intervenues à des prix plus élevés dans les quartiers [Adresse 7], [Adresse 8] ou [Adresse 9], comme le propose M. [Z], alors que de nombreuses références utiles existent dans le quartier de [Adresse 5] et dans le quartier contigu de [Adresse 1], de surcroît dans des immeubles comparables.
Il convient en conséquence de rejeter les prétentions de l'exproprié exclusivement fondées sur des références concernant des appartements situés dans les quartiers de [Adresse 10] et [Adresse 9], de l'autre côté du périphérique, ou dans des immeubles neufs ou récents dans le quartier de [Adresse 1], construits dans le cadre de l'opération de renouvellement urbain, alors que l'appartement exproprié est dans un état passable et surtout situé dans un immeuble dégradé.
En cause d'appel, le commissaire du gouvernement produit de nouveaux termes de comparaison à l'appui de son évaluation. Il explique en effet que le marché immobilier est extrêmement volatil depuis 2022 , que les valeurs n'ont cessé de baisser après la crise sanitaire liée au Covid, et que les termes de comparaison antérieurs à 2023 ne peuvent être considérés comme pertinents et représentatifs des valeurs actuelles du marché.
Il expose en conséquence qu'une étude de marché portant sur des mutations d'appartements de type 2 dans un cercle de 500 mètres autour du bien, sur une période allant de 2024 à 2025 a été menée et a permis de dégager une valeur moyenne de 1294 €/m² . Il précise que la quasi-totalité des termes présentés possèdent une place de stationnement, ce qui n'est pas le cas du bien exproprié, et il propose en conséquence d'appliquer un abattement de 10 % à la valeur moyenne issue des termes de comparaison, soit une valeur unitaire ramenée à 1164,60 €/m² arrondie à 1170 €/m² , valeur qui était au demeurant celle qu'il proposait en première instance sur la base de termes de comparaison plus anciens.
En définitive, au vu des explications du commissaire du gouvernement et des termes de comparaison produits par ce dernier et Toulouse Métropole, concernant des appartements situés à proximité du bien exproprié qui constituent des éléments de comparaison efficients, il apparaît que l'évolution à la baisse du marché n'est pas significative et que la valeur de 1200 €/m² retenue par le premier juge, qui implique un abattement pour absence de parking par rapport à la valeur moyenne de 1294 €/m² dégagée par le commissaire du gouvernement, correspond à une juste indemnisation du préjudice subi par M. [Z] et Mme [O] .
Se pose alors la question de la surface à prendre en compte.