Cour d'appel, 1ere chambre section 1, 15 avril 2026 — n° 25/01802
Synthèse de la décision
Question juridique
La compagnie d'assurance est-elle tenue d'indemniser les préjudices liés à des désordres causés par un événement reconnu comme catastrophe naturelle ?
Principe retenu
L'assureur est tenu d'indemniser les préjudices causés par des événements reconnus comme catastrophes naturelles, sauf si des exclusions spécifiques sont prévues dans le contrat d'assurance.
Faits clés
- Acquisition d'une maison d'habitation par M. et Mme [P] en juin 2014.
- Découverte de micro-fissures dans la maison en juillet 2014.
- Assignation en référé pour expertise en avril 2015.
- Expertise concluant que les désordres sont dus à un épisode de sécheresse reconnu comme catastrophe naturelle.
- Jugement du tribunal de grande instance de Toulouse confirmant la responsabilité de l'assureur Matmut.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 7 août 2019, sauf à préciser que la somme de 84.300 euros sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 13 juillet 2016 et le 7 août 2019, et que les intérêts de retard ont couru du 7 août 2019 au 20 septembre 2019 ;
Y ajoutant,
Condamne la Samcv Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste (la Matmut) aux dépens d'appel, avec application au profit de Me Sabrina Vidal, avocate qui le demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
La condamne à payer à M. [Y] [P], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier d'[M] [X] épouse [P], la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
La déboute de sa demande sur le même fondement.
La greffière La présidente
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse..
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme [P] ont acquis de M. et Mme [O], par acte authentique du 20 juin 2014, une maison d'habitation située [Adresse 2], pour un prix de 270.000 euros.
La vente a été réalisée par l'intermédiaire de la Sarl L'agence de Fonsorbes.
Ils ont découvert, début juillet 2014 de nombreuses micro-fissures pour lesquelles leurs réclamations auprès de leurs vendeurs sont demeurées vaines.
Le 27 avril 2015, ils ont assigné en référé afin d'instauration d'une mesure d'expertise, M. et Mme [O], qui ont eux-mêmes appelé en garantie le 19 novembre 2015, leur assureur multi-risques-habitation, la société Matmut (l'assureur).
L'expert a déposé son rapport le 13 juillet 2016. Il a conclu que les désordres affectant la maison ont pour origine exclusive l'épisode de sécheresse qu'a connu la commune du 1er avril 2011 au 30 juin 2011, épisode qui a été reconnu catastrophe naturelle par arrêté du 27 juillet 2012.
Par actes des 20 et 21 avril 2017, M. [Y] [P] et Mme [M] [X], son épouse, ont fait assigner M. [Q] [O] et Mme [R] [U], son épouse, la Sarl L'agence de Fonsorbes, la société Matmut et l'organisme Groupama d'Oc devant le tribunal de grande instance de Toulouse, afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Par un jugement du 7 août 2019, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- mis hors de cause la compagnie d'assurances Groupama d'Oc ;
-rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Matmut ;
- dit que les désordres constatés sur l'immeuble de [Y] et [M] [P] dans le cadre de l'expertise réalisée par [G] [Z], sont la conséquence de l'épisode de sécheresse survenu sur la commune de [Localité 1], entre le 1er avril 2011 et le 30 juin 2011 ayant donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle le 2 août 2012 ;
- constaté que sur cette période du 1er avril 2011 au 30 juin 2011, [Q] et [J] [O] étaient propriétaires de ce bien et étaient assurés auprès de la Matmut ;
- débouté la Matmut, assureur de [Q] et [J] [O], de sa demande de suspension de garantie à leur encontre, pour la période du 9 juin au 21 juin 2011 pour ce bien ;
- condamné la Matmut à garantir ses assurés, [Q] et [J] [O] ;
- dit que le préjudice de [Y] et [M] [P] occasionné par les désordres relatifs à l'épisode de sécheresse du printemps 2011 s'élève à la somme de 84 300 euros TTC ;
-condamné la Matmut à payer à [Y] et [M] [P] au titre de la réparation de ces désordres la somme de 84 300 euros TTC ;
- dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 13 juillet 2016 jusqu'à la date du jugement ;
- débouté [Y] et [M] [P] de leurs demandes au titre des frais de déménagement et garde-meubles, ainsi qu'au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral et de jouissance;
- condamné la Matmut à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise et autorise Maître Destruel à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision ;
- condamné la Matmut à payer à [Y] et [M] [P] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- rejeté toutes les autres demandes plus amples pu contraires formées par les parties.
S'agissant de la prescription biennale, le premier juge a estimé que son point de départ était la découverte des vices consécutifs à la catastrophe naturelle, et que les acquéreurs avaient assigné la Matmut aux fins d'expertise le 27 avril 2015, puis le rapport ayant été déposé le 13 juillet 2016, au fond par actes des 20 et 21 avril 2017, et qu'ainsi leur action n'était pas prescrite.
Il a retenu que les désordres constatés par M. et Mme [P] étaient consécutifs à l'épisode de sécheresse ayant fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle pour la période d'avril à juin 2011, le 2 août 2012, période au cours de laquelle M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine de la cour :
La cour est saisie de la recevabilité de l'action de M. [Y] [P], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier d'[M] [X] épouse [P] à l'encontre de la société Matmut, et devra, si elle estime cette action recevable, statuer sur le fond des demandes de ce dernier contre la Matmut.
Elle est aussi saisie des dépens et frais irrépétibles dans les rapports entre M. [Y] [P], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier d'[M] [X] épouse [P] et la Matmut.
Sur la recevabilité :
L'article 2224 du code civil dispose : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'
Selon l'article L. 114-1du code des assurances, « toutes actions dérivant du contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ». Cet article précise, s'agissant du point de départ du délai de prescription biennale, qu'il ne court « en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque là ».
S'agissant spécifiquement des sinistres de catastrophe naturelle, la Cour de cassation a jugé, par un arrêt publié du 15 décembre 1993 (1ère Civ., pourvoi n°91-20.800, Bull, I, n 364 - sommaire), que « la prescription biennale instituée par l'article L. 114-1 du code des assurances ne commence à courir, pour les dommages causés par une catastrophe naturelle, qu'à compter de la date de publication au Journal Officiel de l'arrêté interministériel la constatant » (également : 2e Civ., 13
décembre 2012, pourvoi n° 11-24.378).
Il ressort de la combinaison des articles L. 114-1 du code des assurances et 2224 du code civil que le point de départ de la prescription de l'action en indemnisation des conséquences dommageables d'un sinistre de catastrophe naturelle se situe donc à la date de publication de l'arrêté, mais peut encore être reporté au-delà si l'assuré n'a eu connaissance des dommages causés à son bien par ce sinistre qu'après cette publication.
En l'espèce, l'expert judiciaire a décrit, en pages 27 à 31 de son rapport, les désordres constatés. Il précise s'agissant des fissurations : 'La fissuration est constatée dans toute la partie de la maison côté pignon droit, donc dans le sens de la pente naturelle du terrain. L'inclinaison des fissures montre bien ce tassement vers l'angle pignon droit façade arrière. Les fissurations sont importantes : elles sont même traversantes en sous-sol.
Si l'habitabilité de la maison n'est pas compromise, la solidité de la structure est par contre compromise du fait de ces fissures. Une réparation des désordres est indispensable. [...] L'absence de désordres côté gauche peut être rattachée à la présence d'une grande épaisseur de la terre, protégeant des effets des sécheresses, mais aussi à l'infiltration d'eau venant humidifier le sol'.
Ensuite des reconnaissances réalisées sur les réseaux d'évacuation des eaux et sur le sol, l'expert judiciaire relève que la sécheresse est à l'origine de ces désordres, précisant que les fissures constatées ont progressé lentement, compte tenu de la bonne qualité de la construction et que la végétation recouvrait les murs qui présentent des fissures, et que ce n'est qu'après leur arrachement après la vente que les fissures ont pu être visibles ; ainsi, la visibilité des fissures a été décalée dans le temps par rapport à l'épisode de sécheresse.
Il conclut ainsi son rapport : 'Les investigations des réseaux et géotechniques et les analyses du sinistre permettent de dire que la sécheresse de 2011 est à l'origine exclusive des désordres portant atteinte à la solidité de la construction. Cet épisode de sécheresse du 1er avril au 30 juin 2011 est le dernier qu'a connu la commune. Il a été reconnu catastrophe naturelle par l'arrêté du 27 juillet 2012.'
M. et Mme [P] ont acquis le bien le 20 juin 2014.
L'arrêté reconnaissant à la commune de [Localité 1] l'état de catastrophe naturelle au titre de la sécheresse et réhydratation des sols pour la période du 1er avril au 30 juin 2011 a été publié le 2 août 2012. Il a été annexé à l'acte authentique de vente. Ainsi, lors de la vente, les acquéreurs ont été informés de l'épisode de sécheresse de 2011.
A l'acte de authentique de vente a également été annexé le diagnostic portant sur les risques naturels. La fiche relative aux risques naturels mentionne que l'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR où le risque sécheresse est pris en compte.
Cependant, les vendeurs ont attesté n'avoir jamais fait de déclaration de sinistre.
L'acte authentique de vente précise en page 13 que le bien n'a jamais connu de sinistres résultant de catastrophes naturelles.
La société L'agence de Fonsorbes a écrit au conseil des époux [P] : 'Je leur ai dit que plusieurs maisons dans le lotissement avaient souffert des mouvements de terrains liés à la sécheresse et au gonflement des sols argileux et que certaines avaient été mises sur micropieux. Je leur ai précisé aussi que celle de M. et Mme [O], comme celles des deux autres voisins les plus proches, n'avaient pas été touchées ; pas plus que la maison en face, ou tout du moins dans une moindre mesure. D'ailleurs, M. et Mme [O] n'ont jamais fait de déclaration de sinistre, c'est pourquoi ils n'ont pas pu en fournir la copie.'
Ainsi, avant la vente, les époux [P] n'ont pas été informés d'un sinistre affectant la maison vendue.
Contrairement à ce que soutient la Matmut, le courrier du conseil de M. et Mme [P], du 15 décembre 2014, postérieur à la vente, n'établit pas la connaissance par les époux [P] des désordres avant la vente.
Dans un courrier du 5 juillet 2014, les époux [P] ont écrit aux époux [O] :
'Ces mots, dont nous avions convenu, pour faire suite à notre visite de la maison le jour de la signature de l'acte.
Nous avons donc examiné la fissure qui, au niveau du hourdi, suit le mur depuis la terrasse jusqu'au pignon.
En quelques points, la brique du hourdi apparaît. Cette fissure est plus prononcée que celle qui suit le pignon lui-même. Une autre, plus petite, se trouve au bas du même mur.
Comme nous en avions parlé, ce n'est qu'en examinant l'arrière de la maison, après en avoir fait part aux locataires, afin de situer l'emplacement éventuel d'un petit potager, que nous nous en sommes rendu compte le jeudi 29 mai.
Jusque là, nous nous en tenions aux déclarations de l'agence de Fonsorbes, à notre propre conversation le jour du sous-seing privé, et à nos contacts avec l'un des voisins habitant de l'autre côté. Selon ces conversations, la maison n'avait pas bougé.
Vous-mêmes avez appris l'existence de ces fissures lorsque je vous en ai fait part le lundi 2 juin.
Hormis ces fissures, lors de notre visite nous n'avons pas constaté de dommages au-dessus du hourdi, et nous avons noté qu'il n'y avait pas de fissure apparente sur les murs du sous-sol, ni sur la dalle en ciment du sol à cet endroit.
Vous m'avez aussi assuré qu'il n'y avait pas lieu de faire le lien entre ces fissures d'un côté, et l'affaissement des plaques bordant la partie haute de la maison du côté diamétralement opposé, ce que je craignais.
Voici donc la situation dont il m'appartient de tenir compte, sachant qu'il ne me sera plus possible cependant de faire valoir à la revente que la maison n'avait jamais travaillé.'
Selon les termes de ce courrier,les époux [P] avaient connaissance de fissures dès le 29 mai 2014, soit avant l'acte authentique de vente. Cependant, il ressort des constatations de l'expert judiciaire que les fissures ayant pour origine la sécheresse étaient dissimulées à la vue lors de la vente, en raison de la végétation recouvrant les murs, et que ce n'est que lors du débroussaillage en septembre 2014 qu'elles ont été visibles. L'expert judiciaire explique : 'M. [P] a précisé en réunion qu'en compagnie de M.
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