MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de nullité :
En application de l'article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir.
L'huissier de justice n'a l'obligation de signifier un acte destiné à une personne morale de droit privé qu'à l'adresse du siège social figurant au registre du commerce et des sociétés, peu important qu'il n'y ait trouvé personne représentant la personne morale ou habilitée à cet effet, ni personne acceptant de prendre copie de cet acte.
En l'espèce, l'adresse à laquelle l'assignation a été signifiée le 6 décembre 2024, soit [Adresse 3], est celle qui figure sur l'extrait [Etablissement 1] de la société tel que mis à jour à la date du 11 novembre 2024.
L'adresse du siège social de la société T2K mentionnée sur l'extrait Kbis correspond également précisément à l'adresse de l'un des cogérants, M. [L] [J], lequel a signé le contrat de location avec option d'achat lui-même libellé à l'adresse de la société T2K comme étant [Adresse 4], sans autre précision concernant le numéro du bâtiment ou de l'appartement.
Il résulte des mentions figurant sur l'acte de signification que l'huissier a relevé, pour confirmer la certitude du siège social de la société, la confirmation de l'adresse par les recherches effectuées sur Pappers et qu'un courrier au nom du gérant du destinataire était visible dans la boîte aux lettres.
L'appelante produit un constat d'huissier dressé à sa demande le 5 décembre 2025 attestant que l'appartement n°75 se situe dans le bâtiment D2 et que l'appartement n°7 se situe dans le bâtiment A2 et que ce numéro de boîte aux lettres ne porte aucune mention de nom.
C'est cependant vainement que l'appelante excipe d'une erreur du numéro de l'appartement tel que mentionné sur l'assignation délivrée à son encontre alors que l'adresse de signification correspond en tous points avec celle mentionnée sur l'extrait Kbis de la société, correspondant en outre à celle de l'un de ses gérants, ainsi que sur les statuts de la société qui sont versés aux débats.
La demande de nullité de l'assignation sera par conséquent rejetée ainsi que la demande de nullité de l'ordonnance de référé, l'appelante ne pouvant soutenir avoir été privée de son droit à un procès équitable tel que garanti par l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés dès lors que l'erreur alléguée sur l'adresse du siège social de la société figure sur l'extrait Kbis.
Enfin, les demandes tendant à la nullité de la délivrance des mises en demeure prévues au contrat seront également rejetées dès lors qu'il est établi que celles-ci ont bien été préalablement délivrées par la société Lixxbail par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er octobre 2024 et du 16 octobre 2024 à l'adresse mentionnée sur l'extrait Kbis de la société T2K.
Il est dès lors indifférent que ces courriers n'aient pas été réceptionnés par leur destinataire à raison du retour de l'accusé de réception avec la mention 'défaut d'accès ou d'adressage'.
Les demandes de nullité seront ainsi toutes rejetées.
Sur la résiliation du contrat :
En application de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1225 du même code prévoit quant à lui que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l'espèce, le contrat du 30 mai 2023 tel que modifié par avenant du 4 avril 2024 prévoit en son article 9 1) de ses conditions générales que le contrat pourra être résilié huit jours calendaires après l'envoi au locataire d'une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception en tout ou partie sans effet pendant ce délai et ce en cas d'inexécution par le locataire d'une des clauses ou conditions du présent contrat constituée, notamment, en cas de non-paiement même partiel d'un loyer ou d'une prime d'assurance à son échéance.
L'intimée justifie avoir, par courrier daté du 1er octobre 2024 présenté le 7 octobre 2024, notifié à l'appelante une mise en demeure d'avoir à régler les loyers impayés et accessoires dus pour les mois de juillet et août 2024, les frais de recouvrement ainsi que les intérêts de retard. Elle y a expressément visé la clause résolutoire insérée au contrat et a informé la société locataire qu'à défaut de paiement des arriérés dus dans un délai de huit jours, elle se prévaudrait de ladite clause.
Cette mise en demeure s'étant révélée infructueuse, elle justifie lui avoir notifié par courriers recommandé avec demande d'accusé de réception et par courrier simple en date du 16 octobre 2024, la résiliation de plein droit du contrat de location avec option d'achat à usage professionnel.
L'appelante excipe de ce que les courriers des 1er et 16 octobre 2024 ayant été tous deux été retournés à l'intimée avec la mention « défaut d'accès ou d'adressage », celle-ci ne peut se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat.
Néanmoins, le contrat de location avec option d'achat n°303609VN0, le certificat d'immatriculation ainsi que le procès-verbal de réception du véhicule, l'avenant conclu le 4 avril 2024 et le nouvel échéancier en résultant mentionnent tous l'adresse litigieuse qui est celle qui était enregistrée par le greffe du tribunal mixte de commerce à la date d'émission de ces lettres recommandées avec demande d'accusé de réception. Comme susmentionné, l'appelante, locataire, ne verse aucune pièce établissant qu'elle ait informé l'intimée, bailleresse, de ce que son siège avait été domicilié à une nouvelle adresse ou que son adresse avait une nouvelle dénomination. Les courriers de mise en demeure lui sont donc opposables.
L'appelante ne conteste pas l'existence d'impayés de loyers de nature à justifier l'application de la clause 9 du contrat et ne pas avoir régularisé la situation pendant le délai imparti par cette stipulation. Dès lors, l'ordonnance critiquée sera confirmée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de location avec option d'achat et, ce, à la date du 16 octobre 2024.
Sur la demande en paiement :
L'article 9 3) des conditions générales du contrat stipule que « dès la résiliation du contrat le locataire doit immédiatement restituer le bien comme prévu à l'article « Fin de location - Promesse de vente - Restitution du bien » ci-dessus et verser au bailleur, outre les sommes impayées au jour de la résiliation, une indemnité en réparation du préjudice subi égale au montant total des loyers restant à échoir à la date de la résiliation majoré d'un montant égal à l'option d'achat finale. En cas de résiliation pour manquements contractuels du locataire tels que visés à l'article 9.1 a) et e) ci ' dessus, s'ajoutera une pénalité de 5% des sommes impayées et du montant total des loyers restant à échoir à la date de la résiliation. »
L'article 2 9) prévoit, quant à lui, que tout retard dans le paiement de tout ou partie d'un loyer ou de ses accessoires, entraîne de plein droit l'exigibilité d'intérêts de retard au taux de 1% par mois sans que ce taux puisse être inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal et d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement égale à 5% des sommes impayées ( avec un minimum de 100 euros) incluant l'indemnité forfaitaire légale d'un montant de 40 euros prévue par l'article L.441-10 du code de commerce en remboursement desdits frais supports par le bailleurs sans préjudice de dispositions prévues à l'article « Résiliation ».