MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'application de l'article L.641-13 du code de commerce aux créances fiscales :
L'article L. 622-17 I du code de commerce dispose que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, pendant cette période, sont payées à leur échéance.
Selon les dispositions de l'article L.641-13 du code de commerce,
I.-Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire :
-si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article L. 641-10;
-si elles sont nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité ou en exécution d'un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s'il y a lieu, et après le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
- si elles sont nées pour assurer la mise en sécurité des installations classées pour la protection de l'environnement en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1 du code de l'environnement ;
-ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique.
En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l'article L. 622-17.
II.- Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège conformément à l'ordre prévu par l'article L. 643-8.
La question qui se pose en l'espèce est de déterminer si les créances fiscales litigieuses sont soumises au traitement privilégié conféré par le texte susvisé.
S'agissant de la date du fait générateur des créances fiscales litigieuses, la taxe foncière et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition en application de l'article 1415 du code général des impôts et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due par le redevable qui exerce l'activité au 1er janvier de l'année d'imposition selon l'article 1586 octies I du code général des impôts.
Les impositions ont été établies en 2017 et 2018 pour la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et en 2018 pour la taxe foncière et la taxe d'habitation, soit postérieurement à l'ouverture de la procédure collective.
L'appelante considère que ces créances ne sont pas inhérentes à la procédure collective mais seulement contingentes à la procédure collective de sorte qu'elles auraient pu naître en dehors de son périmètre, ce qui exclut l'application du régime préférentiel prévu par le texte susvisé.
Contrairement à l'analyse proposée par l'appelante qui allègue qu'il est de principe que la créance de taxe foncière n'est pas née pour les besoins du déroulement de la procédure au sens de l'article L.641-13 I. du code de commerce, le critère tiré de l'activité professionnelle de l'entreprise doit être pris en compte en la matière.
Or, l'objet social de la société BLI est précisément défini comme portant sur 'Toutes opérations mobilières ou immobilières, tout acte de gestion portant sur les actifs immobiliers transférés à la société'.
Dans ces conditions, c'est vainement que l'appelante excipe de ce que la taxe foncière et la taxe d'habitation ne sont liées qu'à la détention de l'immeuble alors que l'activité de la société BLI porte sur la détention de biens immobiliers de sorte les créances fiscales y afférentes doivent être considérées comme des créances fiscales inhérentes à la procédure collective en raison de leur rattachement à l'activité professionnelle de la société.
L'imposition liée à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est en outre inhérente à l'activité de l'entreprise à l'instar de la cotisation foncière des entreprises en ce qu'elle se fonde sur la richesse créée par l'entreprise.
Il en découle que les trois impositions litigieuses se rattachent toutes à la poursuite de l'activité de la société BLI et les créances invoquées par l'intimé sont ainsi éligibles au régime privilégié prévu par l'article L.641-13 du code de commerce conformément à la décision du premier juge.
Sur l'allégation tirée du défaut d'information des organes de la procédure collective :
En application de l'article L.641-13 III. du code de commerce, les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire, de l'administrateur lorsqu'il en est désigné ou du liquidateur, au plus tard dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, à défaut, dans le délai d'un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession.
Un deuxième délai est prévu par l'article L.622-17 IV. du code de commerce fixant un délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation et c'est sur le fondement de ce texte que l'appelante excipe de la perte du traitement préférentiel des créances de l'intimé.
Sur le point de savoir qui peut se prévaloir du défaut d'information des organes de la procédure, contrairement à l'argumentation de l'intimé, il appartient au juge-commissaire de vérifier que la créance postérieure a été portée à la connaissance des organes de la procédure dans les délais, de contrôler l'attribution du privilège et des conditions de la régularité de sa conservation.
En l'espèce, la période d'observation s'est achevée le 7 mars 2018 à la date du jugement d'homologation du plan, d'où la nécessaire information du mandataire judiciaire avant le 7 mars 2019 en application des dispositions de l'article L.622-17 IV. du code de commerce.
Mais la liquidation judiciaire a été prononcée le 22 août 2018, publiée au Bodacc le 7 mars 2019, ce qui a fait courir un délai de six mois à compter de cette date, soit jusqu'au 7 septembre 2019 selon les dispositions de l'article L.641-13. III de ce même code.
L'intimé justifie avoir adressé ses courriers au mandataire judiciaire les 24 et 26 avril 2019, lesquels ont été reçus par ce dernier le 2 mai 2019, soit postérieurement au 7 mars 2019 mais antérieurement au 7 septembre 2019.
En pareille hypothèse, il convient de faire application du régime le plus favorable au créancier s'agissant de l'appréciation des délais fixés par les deux textes susceptibles de s'appliquer.
Il en découle que le PRS n'a pas perdu le bénéfice du privilège tiré des dispositions de l'article L.641-13 du code de commerce.
Sur l'inscription des créances sur la liste des créances postérieures :
L'appelante fait grief au premier juge d'avoir excédé les pouvoirs conférés au juge-commissaire par l'article R.641-39 du code de commerce en exposant que son office en la matière se limite au contrôle de l'attribution du privilège prévu par l'article L.641-13 et aux conditions de la régularité de sa confirmation.
Elle soutient que le juge-commissaire n'est en revanche pas le juge de la vérification du passif postérieur privilégié à la différence des pouvoirs qui lui sont conférés pour les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective et que ce contentieux relève de la compétence des juges du fond.
Elle invoque un litige pendant devant la juridiction administrative afférent à l'imposition au titre de la taxe foncière 2018 au titre de laquelle des dégrèvements auraient été obtenus pour un montant de 210 583 euros dont il n'a pas été tenu compte et considère qu'il reviendra au seul liquidateur judiciaire d'inscrire la créance sur la liste des créances postérieures une fois le contentieux purgé devant les juridictions de droit commun.