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Cour d'appel, chambre commerciale, 15 avril 2026 — n° 25/00099

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Synthèse de la décision

Question juridique

La conversion d'une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire est-elle justifiée en raison de l'impossibilité manifeste de redressement de la société ?

Principe retenu

La conversion d'une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire est justifiée lorsque la société ne présente pas de perspectives de redressement, notamment en raison d'un chiffre d'affaires insuffisant pour apurer le passif.

Faits clés

  • La société Agence Immobilière du Sud a été constituée le 22 décembre 2021.
  • Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 11 juin 2024 suite à une déclaration de cessation des paiements.
  • Le tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire le 26 novembre 2024.
  • Le chiffre d'affaires de la société était insuffisant pour permettre l'apurement du passif.
  • La société a quasiment cessé son activité avant la conversion.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ; Dit que les entiers dépens de l'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire. Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société Agence Immobilière du Sud a été constituée le 22 décembre 2021 par M. [K] [A] [S] dont il est l'associé unique et le président. Sur déclaration de cessation des paiements du 24 mai 2024 du dirigeant, par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion du 11 juin 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Agence Immobilière du Sud. Sur requête du mandataire judiciaire, par jugement contradictoire du 26 novembre 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a notamment : - converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la SA Agence Immobilière du Sud ; - nommé la Selarl [Z] prise en la personne de Maître [P] [Z] en qualité de liquidateur; - fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 janvier 2024; - fixé à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée selon les conditions de l'article L643-9 du code de commerce et à ce, à compter du présent jugement ; - renvoyé l'affaire au 30 novembre 2026 à 10 heures en vue de l'examen de la clôture des opérations de liquidation judiciaire ; - ordonné la communication et les publicités prévues par la loi, rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit et dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire. Par déclaration du 24 janvier 2025, la SAS Agence Immobilière du Sud a interjeté appel de cette décision en intimant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion et la Selarl [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire. L'affaire a été orientée à bref délai par avis du greffe notifié aux parties le 3 février 2025. L'appelante a signifié la déclaration d'appel aux intimés par actes de commissaire distincts remis le 17 février 2025 à personne habilitée pour le compte de la Selarl [Z] et le 18 février 2025 au parquet général. L'appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 1er avril 2025 et la Selarl [Z] ès qualités, constituée le 1er mars 2025, a notifié ses écritures le 18 novembre 2025. Le dossier a été communiqué au ministère public qui, par avis du 18 novembre 2025 notifié aux parties par voie électronique, a requis la confirmation du jugement déféré au regard de l'absence de comptabilité et de trésorerie. Par ordonnance du 17 décembre 2025, le président de chambre a déclaré irrecevables les conclusions d'intimée de la Selarl [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Agence Immobilière du Sud le 18 novembre 2025, l'avis du ministère public notifié le 18 novembre 2025 et dit qu'il qu'il appartiendrait à la cour statuant au fond de tirer les conséquences de cette irrecevabilité et renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du 4 février 2026 à 14 heures pour examen au fond. L'affaire fixée à l'audience du 4 février 2026 a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 15 avril 2026. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Dans ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, l'appelante demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau, de : - renouveler la période d'observation ; - autoriser la poursuite d'activité de la société jusqu'à l'expiration de la seconde période d'observation ; - renvoyer les parties devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion pour la poursuite de la période d'observation et la présentation d'un plan de redressement de la société; - juger que les dépens d'instance seront employés en frais privilégiés. L'appelante fait valoir que : - le dirigeant a entrepris des diligences aux fins de reconstitution de la comptabilité de la société, lesquelles n'ont pu aboutir en raison de la réticence du comptable ne pouvant être réglé de ses honoraires par manque de trésorerie ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire : Aux termes de l'article L631-15. II du code de commerce, à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. L'appelante ne conteste pas être en état de cessation des paiements mais entend justifier de sa capacité à se redresser au regard du montant du passif à hauteur de la somme de 195 309,49 euros et de la perspective d'un chiffre d'affaires annuel de 150 000 euros permettant d'envisager un plan sur dix ans. Elle produit les comptes de l'exercice annuel 2022 faisant état d'un bilan de 103 886 euros et d'un résultat net déficitaire de 40 099 euros et expose qu'elle n'a pas été en mesure de produire les éléments comptables des années ultérieures en l'absence de trésorerie permettant le règlement des honoraires y afférents. Elle fournit la liste des ventes réalisées entre le mois de janvier 2023 et le mois de mars 2024 pour un montant total d'honoraires perçus de 74 156,85 euros. Elle produit également la liste des mandats en cours de commercialisation de nature à fonder la facturation d'un montant global d'honoraires de 793 731 euros mais ce document ne présente pas de caractère réaliste au regard des honoraires effectivement facturés sur l'exercice 2023 d'un montant dix fois inférieur à celui-ci. Elle expose sur ce point qu'un chiffre d'affaires potentiel de 20 % de ce montant pourrait être raisonnablement envisagé, soit la perspective de 158 746,20 euros mais il découle de l'examen de ce document que les mandats ont expiré depuis le mois de mars 2025 et aucun élément d'actualisation n'est produit. Le procès-verbal d'inventaire d'actif dressé par acte de commissaire de justice du 20 juin 2024 a été transformé en PV de difficultés en raison de non présentation d'actifs, le dirigeant de la société ayant indiqué avoir restitué les locaux correspondant à l'adresse du siège social de la société et avoir stocké des bureaux et informatiques dans un hôtel sans s'être soumis à l'inventaire physique de ces biens. L'appelante considère que ces éléments établissent la suppression de toutes les charges de la société qui n'a plus de local ni de salarié mais dont l'activité aurait vocation à croître rapidement avec un chiffre d'affaires de 150 000 euros par an équivalent à celui de l'année 2023. Les comptes annuels de l'année 2023 n'ont pas été produits mais le document de synthèse des honoraires perçus pour l'année 2023 est inférieur de moitié aux projections de l'appelante qui ne reposent ainsi sur aucune donnée objective. Il ressort de l'analyse des créances admises au passif de la société que la créance la plus importante est une créance bancaire correspondant à la souscription d'un prêt de 90 000 euros destiné au finacement de matériel et véhicule dont la créance s'élève à 82 572 euros, outre une créance au titre du solde débiteur du compte bancaire à hauteur de 11 954 euros ainsi que des créances sociales et fiscales. En l'état de ces éléments, c'est à bon droit que le tribunal a procédé à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire au terme de la première période d'observation en ayant relevé la faiblesse du chiffre d'affaires réalisé par la société, celui-ci n'étant pas de nature à permettre l'apurement du passif alors que la société a en réalité quasiment cessé son activité. Il n'y a en conséquence pas lieu de renouveler la période d'observation et d'autoriser la poursuite d'activité de la société et le jugement de conversion en liquidation judiciaire sera confirmé en l'état de la preuve de l'impossibilité manifeste de redressement de la société. Sur les autres demandes : Les dépens de l'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
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