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RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Suite au jugement devenu définitif en date du 28 février 2022 il est constant que la société [3] (SARL) a engagé M. [H] [F] par contrat de travail à durée indéterminée
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries métallurgiques de la région parisienne.
Le contrat a été résilié aux torts de l'employeur par le même jugement
La rémunération mensuelle brute moyenne de monsieur [F] s'élevait à 4095,09 euros.
La société [3] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par jugement du 28 février 2022, le Conseil de Prud'hommes de Créteil a :
- reconnu que les parties étaient liées par un contrat de travail, a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, et a fait partiellement droit aux demandes de rappels de salaire de Monsieur [F] jusqu'au mois de septembre 2021.
M. [F] a saisi postérieurement à ce premier jugement, le 27 mai 2022 le conseil de prud'hommes de Créteil et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
-Condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
-24570,54 euros brut au titre des rappels de salaire du mois de septembre 2021 à février 2022
-2457,05 euros brut au titre des congés payés afférents
-24570 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé
-Ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document
-Ordonner l'exécution provisoire du jugement en application de l'article 515 du code de procédure civile
-Condamner la société [1] aux intérêts légaux de droit à compter de la saisine
-Condamner la société [1] à 3000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamner la société [1] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution du jugement à intervenir
-Ordonner l'anatocisme
-Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 4095,09 euros brut
Par jugement du 7 avril 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
-Relevé la fin de non-recevoir
-Déclaré monsieur [F] [H] irrecevable en ses demandes
-Débouté monsieur [F] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
-Débouté la société [1] du surplus de ses demandes reconventionnelles
M. [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 25 mai 2023.
La constitution d'intimée de la société [3] a été transmise par voie électronique le 14 juin 2023.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 janvier 2024 quelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [F] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Créteil du 7 avril
2023, en ce qu'il a accueilli la fin de non-recevoir, a déclaré Monsieur [H]
[F] irrecevable et l'a débouté ses demandes de :
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Créteil du 7 avril 2023, en ce qu'il a débouté la Société [1] de ses demandes fondées sur les articles 700 et 32-1 du Code de procédure civile.
STATUANT A NOUVEAU
DIRE ET JUGER Monsieur [H] [F] recevable et bien fondé en toutes ses demandes.
Condamner la Société [1] à payer à Monsieur [F] les sommes suivantes :
- rappels de salaire des mois de septembre 2021 à février 2022: 24 570,54 euros (brut) congés payés y afférents 2 457,05 euros (brut)
- dommages et intérêts 5 000 euros (net)
- article 700 du Code de Procédure Civile 4 000 euros (net)
' Ordonner la des documents de l'attestation Pôle Emploi rectifiée et des
bulletins de paie de septembre 2021 à février 2022 conformes, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document
' Condamner la Société [1] aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution du jugement à intervenir