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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 3, 15 avril 2026 — n° 23/03471

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La société est-elle tenue de payer les rappels de salaire et les congés payés dus à un salarié après la résiliation de son contrat de travail ?

Principe retenu

Un employeur est tenu de payer les rappels de salaire et les congés payés dus à un salarié, même après la résiliation de son contrat de travail. Les condamnations au paiement de créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation.

Faits clés

  • M. [F] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée.
  • Le contrat a été résilié aux torts de l'employeur par un jugement du 28 février 2022.
  • M. [F] a demandé des rappels de salaire pour la période de septembre 2021 à février 2022.
  • La société a été condamnée à payer 24 570,54 euros pour les rappels de salaire.
  • La société a également été condamnée à payer 2 457 euros pour les congés payés afférents.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 1343-2 du code civil

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE la société [2] à payer à monsieur [F] les sommes de : - 24 570,54 euros à titre de rappel de salaire et 2457 € au titre des congés payés y afférents DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ; AUTORISE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; ORDONNE la remise par la société [2] à monsieur [F] de bulletins de paye, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes au présent arrêt ; DIT n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ; Vu l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la société [2] à payer à monsieur [F] en cause d'appel la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus des demandes ; LAISSE les dépens à la charge de la société [2]. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

*** RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE Suite au jugement devenu définitif en date du 28 février 2022 il est constant que la société [3] (SARL) a engagé M. [H] [F] par contrat de travail à durée indéterminée Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries métallurgiques de la région parisienne. Le contrat a été résilié aux torts de l'employeur par le même jugement La rémunération mensuelle brute moyenne de monsieur [F] s'élevait à 4095,09 euros. La société [3] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par jugement du 28 février 2022, le Conseil de Prud'hommes de Créteil a : - reconnu que les parties étaient liées par un contrat de travail, a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, et a fait partiellement droit aux demandes de rappels de salaire de Monsieur [F] jusqu'au mois de septembre 2021. M. [F] a saisi postérieurement à ce premier jugement, le 27 mai 2022 le conseil de prud'hommes de Créteil et a formé en dernier lieu les demandes suivantes : -Condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : -24570,54 euros brut au titre des rappels de salaire du mois de septembre 2021 à février 2022 -2457,05 euros brut au titre des congés payés afférents -24570 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé -Ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document -Ordonner l'exécution provisoire du jugement en application de l'article 515 du code de procédure civile -Condamner la société [1] aux intérêts légaux de droit à compter de la saisine -Condamner la société [1] à 3000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -Condamner la société [1] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution du jugement à intervenir -Ordonner l'anatocisme -Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 4095,09 euros brut Par jugement du 7 avril 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : -Relevé la fin de non-recevoir -Déclaré monsieur [F] [H] irrecevable en ses demandes -Débouté monsieur [F] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions -Débouté la société [1] du surplus de ses demandes reconventionnelles M. [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 25 mai 2023. La constitution d'intimée de la société [3] a été transmise par voie électronique le 14 juin 2023. Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 janvier 2024 quelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [F] demande à la cour de : INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Créteil du 7 avril 2023, en ce qu'il a accueilli la fin de non-recevoir, a déclaré Monsieur [H] [F] irrecevable et l'a débouté ses demandes de : CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Créteil du 7 avril 2023, en ce qu'il a débouté la Société [1] de ses demandes fondées sur les articles 700 et 32-1 du Code de procédure civile. STATUANT A NOUVEAU DIRE ET JUGER Monsieur [H] [F] recevable et bien fondé en toutes ses demandes. Condamner la Société [1] à payer à Monsieur [F] les sommes suivantes : - rappels de salaire des mois de septembre 2021 à février 2022: 24 570,54 euros (brut) congés payés y afférents 2 457,05 euros (brut) - dommages et intérêts 5 000 euros (net) - article 700 du Code de Procédure Civile 4 000 euros (net) ' Ordonner la des documents de l'attestation Pôle Emploi rectifiée et des bulletins de paie de septembre 2021 à février 2022 conformes, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document ' Condamner la Société [1] aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution du jugement à intervenir

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l' irrecevabilité M. [F] soutient que, bien que le Conseil des Prud'hommes ait dit irrecevable la demande en paiement des salaires pour cette période, il résulte des motifs qu'il n'a pu statuer en l'absence de chiffrage. Il considère que le conseil n'a pas fait droit à sa demande en paiement des salaires dus pour la période de septembre 2021 à février 2022 date du prononcé de la résiliation du fait qu'il n'avait pu chiffrer sa demande puisqu'il ignorait la date à laquelle serait prononcée la résiliation. Il soutient qu'il était en droit d'obtenir le paiement de ses salaires jusqu'à cette date. Il conteste donc le fait que le conseil des prud'hommes ait déclaré cette demande irrecevable et estime que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au fait qu'une demande non chiffrées est irrecevable. Il considère que la demande chiffrée qu'il présente n'est pas la même que la demande non chiffrée faite lors de la précédente instance. La société [3] réplique que monsieur [F] a formulé les mêmes demandes qui sont fondées sur la même cause, entre les mêmes parties ayant les mêmes qualités. Elle soutient qu' il a été statué sur cette demande que dès lors il y a autorité de la chose jugée et cette demande est irrecevable. L'article 480 du code de procédure Civile prévoit que ' le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident a dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. En l'espèce la demande non chiffrée de monsieur [F] d'obtenir paiement de ses salaires du mois de septembre 2021 au prononcé de la résiliation judiciaire a été déclarée irrecevable puisqu'elle était indéterminée. Cette irrecevabilité a autorité de la chose jugée Néanmoins monsieur [F] a formulé une demande en paiement de la somme de 24 570,54 euros au titre des salaires de septembre 2021 à février 2022. Ce jugement a déterminé une circonstance nouvelle la date du prononcé de la résiliation permettant le chiffrage de la demande présentée devant le conseil des prud'hommes. En conséquence l'autorité de la chose jugée par le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Créteil le 22 février 2022 ne concerne pas la demande qui est aujourd'hui chiffrée. Eu égard au contrat de travail existant entre les parties, au paiement du salaire qui a été ordonné jusqu'au mois d'août 2021 et à la poursuite du contrat de travail jusqu'au mois de février, il sera fait droit à cette demande. Le jugement étant infirmé. Sur la demande en dommages et intérêts Monsieur [F] soutient que l'employeur aurait dû payer les salaires postérieurs au mois d'août. Il souligne que l'employeur a mis plus de 5 mois à payer le montant des condamnations liés au précédent jugement. Il estime donc que l'employeur a résisté abusivement ce qui lui a causé un grave préjudice. L'employeur rappelle qu'il ne devait exécuter que les sommes auxquelles il a été condamné par le conseil des prud'hommes. Il conteste toute résistance abusive ou mauvaise foi. L'employeur a respecté les termes du jugement et monsieur [F] ne détermine pas le préjudice qu'il a subi. Il sera débouté de cette demande. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive La société [2] demande réparation de son préjudice à hauteur de 5000 euros en indiquant que le salarié lui occasionne des frais pour organiser sa défense et subir une nouvelle procédure alors que son action est irrecevable. Il sera observé que la cour a fait droit à sa demande, que dès lors cette procédure ne peut être considérée comme abusive. Elle sera déboutée de sa demande Sur la remise des documents sociaux modifiés L'employeur sera condamné à la remise des bulletins de paie afférents et de l'attestation France Travail rectifiée. L'employeur qui succombe sera condamné au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil.
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