MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'irrecevabilité des interventions volontaires
La SOFICI dénie tout intérêt à agir des sociétés OCP Club 1660 et DLG Protection en leur qualité d'intervenants volontaires, au motif que la qualité pour agir au nom des créanciers appartient exclusivement aux organes de la procédure et notamment au liquidateur judiciaire, que la demande de la société DLG Protection tend à admettre la réalité et la certitude de sa prétendue créance, ce qui excède le pouvoir du premier président et appartient exclusivement au juge-commissaire, l'intervention volontaire de la société DLG Protection s'inscrit dans une stratégie visant à consolider artificiellement un passif dont la réalité et l'exigibilité demeurent discutées.
Les sociétés OCP Club 1660 et DLG Protection répliquent que leur intervention volontaire tend à appuyer les prétentions du liquidateur, aux fins de voir maintenir l'exécution provisoire attachée au jugement querellé et que, par conséquent, leur intervention est recevable en ce qu'elles ont intérêt, pour la conservation de leurs droits en qualité de créancières de la SOFICI, à soutenir cette partie.
La SCP BTSG2 énonce qu'il appartient au représentant d'une société commerciale de s'organiser pour assurer le suivi du courrier et des actes de procédure signifiés au siège social de son entreprise, sa carence ou son éloignement géographique ne pouvant constituer un moyen sérieux d'infirmation du jugement.
Sur ce,
L'article 325 du code de procédure civile dispose que L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Aux termes de l'article 328 du même code, l'intervention volontaire d'une partie peut être accessoire ou principale.
L'article 330 du même code définit enfin l'intervention volontaire accessoire comme suit : L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. »
L'intervention volontaire est dès lors qualifiée d'accessoire lorsque l'intervenant n'élève aucune prétention à son profit mais appuie les prétentions d'une partie. Ainsi, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie et qu'elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l'espèce, l'intervention volontaire de la société OCP Club 1660 tend à appuyer les prétentions du liquidateur judiciaire de la SOFICI, aux fins de voir cette dernière déboutée de ses demandes, et de voir maintenir l'exécution provisoire attachée au jugement du 16 janvier 2026.
Au regard de sa qualité de créancier, du caractère évolutif de sa créance et du risque de détérioration de l'actif - gage des créanciers - et d'aggravation du passif, la société OCP Club 1660, dont la créance déclarée s'élève à la somme de de 6 641 783 euros, justifie d'un intérêt à intervenir au soutien des demandes de la SCP BTSG2.
Il en va de même de la société DLG Protection, dont les prétentions viennent également appuyer celles du liquidateur aux fins de rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, et qui a déclaré une créance de 791 617,51 euros entre les mains du liquidateur.
Aussi, convient-il de déclarer recevables les interventions volontaires des sociétés OCP Club 1660 et DLG Protection.
Sur l'existence d'un moyen sérieux
La SOFICI soutient d'une part, que l'assignation n'a pas pu être délivrée au représentant de la société SOFICI d'une part et d'autre part qu'aucune convocation n'a été adressé au président de cette société contrairement à ce prétend le jugement d'ouverture et, d'autre part, que le maintien d'une liquidation judiciaire alors que la dette fondatrice est éteinte caractérise une méconnaissance du principe de la contradiction, une décision privée de base factuelle et un moyen sérieux d'infirmation. Enfin, elle soutient qu'elle n'est pas en cessation de paiement en reprenant, à minima, les dettes déclarées au passif.
L'URSSAF réplique que sa créance de 68 225,87 euros n'a pas été payée, tout virement de tiers au débiteur en provenance de pays étranger ne pouvant apurer cette dette.
La SCP BTSG2 énonce que la SOFICI a été régulièrement assignée à son siège social et son représentant légal ainsi que les organes représentatifs du personnel ont été dûment convoqués à l'audience de chambres du conseil du 18/12/2025, que l'absence de débat contradictoire lors de cette audience ne résulte d'aucun manquement procédural du tribunal ou de l'URSSAF, mais procède exclusivement de la carence fautive et volontaire de la société débitrice qui n'a pas comparu ni ne s'est faite représenter. S'agissant de l'état de cessation des paiements, elle soutient que cet état persiste en cause d'appel, le passif étant d'un total de 9 655 118,14 euros. S'agissant de l'actif, elle rappelle que l'acte notarié de vente du bien stipulait une faculté de rachat conditionné au règlement par le vendeur d'une indemnité d'occupation mensuelle de 250 000 euros, et que l'absence de paiement de ladite indemnité dès la deuxième année a conduit à la signature d'un protocole d'accord constatant notamment l'engagement de la SOFICI de libérer les lieux au plus tard le 15 septembre 2025, lequel n'a pas été respecté. Elle conclut à l'absence de caractère sérieux des moyens invoqués par la requérante.
Les sociétés OCP Club 1660 et DLG Protection exposent qu'elles s'associent aux moyens développés par le liquidateur judiciaire.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile et de l'article R. 661-1 alinéa 1 du code de commerce, que les jugements et ordonnances rendus en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit toutefois que le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
L'article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce précise que Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
En l'espèce, la société la SOFICI soulève deux moyens dont il convient d'examiner le caractère sérieux.
Sur le non-respect du principe de la contradiction
Selon l'article 690 du code de procédure civile, dès lors que la signification a été faite au siège social de la personne morale, elle est régulière.
En l'espèce, il est constant que la signification de la convocation a été délivrée à l'adresse de la domiciliation sociale de la SOFICI, telle qu'elle figure à l'extrait K bis, peu important que la débitrice ne soit pas allée retirer son courrier ou que les employés y travaillant n'aient pas transmis les actes de procédures et de convocation effectivement notifiés.
Il s'ensuit que les actes ont été valablement délivrés et que la SOFICI ne peut dès lors invoquer un manquement au principe de la contradiction l'ayant privée de pouvoir exercer ses droits de la défense.