SUR CE
- Sur la nullité du jugement :
Moyens des parties :
La SAS Next Technologies Innovations expose que la Cour de cassation admet que le tribunal ne peut convertir les opérations de redressement judiciaire en liquidation judiciaire si le débiteur n'a pas été régulièrement convoqué ; elle juge ainsi que, alors que la mention, dans le jugement de renvoi, du rappel de l'affaire à une audience ultérieure et l'indication, dans ce jugement, que le tribunal pourrait, au cours de cette nouvelle audience, statuer sur la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ne constituaient pas une convocation régulière de la société débitrice ; elle a été convoquée à l'audience du 29 septembre 2025 lors de laquelle l'affaire devait être renvoyée, le délai de circularisation des propositions d'apurement du passif auprès des créanciers n'étant pas expiré ; son conseil n'était pas présent à l'audience du 29 septembre 2025 ; elle n'a pas non plus été convoquée par écrit à l'audience du 3 novembre 2025 ; le tribunal n'a pas été saisi d'une requête de l'administrateur ou du mandataire judiciaire aux fins de solliciter la liquidation judiciaire (à l'identique de ce qui s'était déjà passé en 2024) ; par ailleurs, il est précisé dans le rapport de l'administrateur judiciaire établi pour cette audience que l'objet était de présenter le projet de plan et, à défaut de l'arrêter, de renvoyer à 2 mois la période d'observation ayant été renouvelé précédemment jusqu'au 3 janvier 2026 ; aucune demande de liquidation n'a été formée par le liquidateur ou l'administrateur judiciaire ; le tribunal n'a pas interrogé l'administrateur judiciaire sur le projet de plan ; l'avis de l'administrateur judiciaire n'est pas mentionné ni dans la motivation du tribunal, ni dans le dispositif.
Elle soulève un second moyen tenant à l'absence de communication du rapport du juge-commissaire, qui constitue une formalité obligatoire et substantielle de la procédure ; le défaut de communication constitue une nullité de forme ; un rapport oral suppose la présence du juge-commissaire à l'audience ; en l'espèce, aucun rapport écrit n'a été transmis et le juge-commissaire était absent.
La SELARL ARPEJ et la SELARL Ajilink Labis-[Z]-de Chanaud répliquent qu'il résulte des articles L. 631-15 II et R. 631-3 du code de commerce que le tribunal peut à tout moment de la période d'observation convertir la procédure en liquidation judiciaire dès lors qu'aucun plan n'est envisageable ; dans son jugement du 23 juin 2025, le tribunal a décidé du renvoi de l'affaire au 29 septembre 2025 à 14h en mentionnant expressément que l'affaire était renvoyée en chambre du conseil « afin de statuer sur le plan de redressement, ou la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. » ; de même, la convocation relative à l'audience du 29 septembre 2025 mentionnait expressément que les parties étaient convoquées : « à l'effet de voir statuer ce que de droit sur le renouvellement de la période d'observation, l'arrêt d'un plan, à défaut le prononcé de la liquidation judiciaire » ; l'hypothèse de la liquidation judiciaire a donc été portée à la connaissance de la société dès cette convocation ; lors de cette audience, l'affaire a été renvoyée contradictoirement au 3 novembre 2025, toutes les parties étant présentes et dans les mêmes dispositions ; la régularité de la procédure repose, ainsi que l'a rappelé la Cour de cassation, soit sur l'existence d'une convocation formelle régulière, soit ' à titre alternatif ' sur la possibilité offerte aux parties de présenter utilement leurs observations préalablement à la décision.
S'agissant de l'absence de rapport du juge-commissaire, la société appelante produit bien au débat le rapport du juge commissaire confirmant les mentions du jugement du tribunal de commerce de Meaux ; le jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 3 novembre 2025 mentionne de la même manière expressément : « VU le rapport du juge commissaire » ; cette mention atteste que la décision a été rendue sur la base du rapport du juge-commissaire conformément aux dispositions légales ; l'appelante ne peut invoquer l'absence de rapport du juge-commissaire à l'appui de sa demande de réformation ou d'annulation du jugement de liquidation judiciaire.
Réponse de la cour :
Il résulte de la combinaison des articles L. 631-15, II, R. 631-24, alinéa 1, et R. 631-3 du code de commerce, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2014-736 du 30 juin 2014, que, lorsqu'il n'est pas saisi par voie de requête, le tribunal qui entend exercer d'office son pouvoir de conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire doit, à moins que les parties intéressées n'aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, faire convoquer le débiteur à comparaître dans le délai qu'il fixe, à la diligence du greffier, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception à laquelle est jointe une note exposant les faits de nature à motiver l'exercice par le tribunal de ce pouvoir.
La convocation régulière du débiteur à l'audience pour l'examen de sa proposition de plan, sa comparution à l'audience, ou la demande de conversion formée à cette audience par les organes de la procédure ou le ministère public ne peuvent suppléer à l'absence d'invitation préalable faite aux parties de présenter leurs observations ou de convocation en vue de la conversion d'office du redressement en liquidation judiciaire dans les formes prévues par l'article R. 631-3 du code de commerce, sans le respect desquelles la saisine d'office est irrégulière.
En la présente espèce, le jugement dont appel rappelle que les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 3 novembre 2025 pour être entendues et faire toutes observations sur le projet de plan de redressement, ou sur la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. À cette audience, le président de la SAS Next Technologies Innovations a comparu, assisté de son avocat.
Les mentions du jugement font foi jusqu'à inscription de faux. Aucun incident n'a été développé en l'espèce. Il en résulte que la procédure de convocation est régulière.
Ce moyen de nullité doit donc être rejeté.
Si les motifs du jugement ne mentionnent pas le contenu de l'avis du juge-commissaire, son rapport daté du 18 septembre 2024, produit en pièce n° 6 de l'appelante et qui justifie qu'elle en a eu connaissance, est visé dans le dispositif. Cette mention du jugement, qui ne fait l'objet d'aucune inscription de faux fait donc foi.
Ce moyen de nullité sera donc écarté.
- Sur la possibilité d'établir un plan et l'absence d'impossibilité manifeste de redressement :
Moyens des parties :
La SAS Next Technologies Innovations expose ne pas avoir créé de nouveau passif ; elle est à jour de ses charges fiscales et sociales et le compte bancaire ouvert à la banque Themis est créditeur de 13 650,02 euros à la date du jugement critiqué, le compte CDC de l'administrateur judiciaire s'élève à environ 5 000 euros et le compte CDC ouvert par le mandataire judiciaire s'élève à la somme de 6 481,67 euros ; elle n'emploie pas de salariés ; la société est une startup qui a subi la crise sanitaire au moment de son lancement et qui a ensuite été lourdement ralenti par d'abord l'ouverture du redressement judiciaire, puis par la conversion en liquidation judiciaire pendant 6 mois ; elle n'a donc pas été en mesure de financer sa phase de R&D comme prévu ce qui a entraîné beaucoup de retard dans la commercialisation de ses produits innovants ; les capitaux propres (624 K €) sont supérieurs au capital social (568 K €) ; elle a pu commercialiser son prototype et travaille à de nombreux projets ; la procédure en cours lui interdit de répondre à des appels d'offre ; elle justifie des contrats signés et des chiffres d'affaires qui y sont corrélés ; la liquidation judiciaire a rompu les relations commerciales.