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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 8, 14 avril 2026 — n° 25/18980

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la date de cessation des paiements d'une société en liquidation judiciaire ?

Principe retenu

La date de cessation des paiements d'une société est fixée au moment où elle ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cette date peut être déterminée rétroactivement en fonction des éléments de preuve présentés.

Faits clés

  • La société Restaurant de la Gare a été assignée par l'URSSAF pour une créance impayée de 7.591,31 euros.
  • Le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société.
  • Le passif recensé de la société s'élevait à 17.131,97 euros.
  • La société n'était pas en mesure de poursuivre son activité sans générer de nouvelles dettes.
  • La date de cessation des paiements a été initialement fixée au 21 avril 2024, puis modifiée au 21 octobre 2025 par la cour.

Dispositif

Par ces motifs, la cour: Rejette la demande d'annulation du rapport de la société Archibald ès qualités d'expert, Dit n'y avoir lieu de dire irrecevables, ou portées devant un juge incompétent, les demandes de la société Restaurant de la Gare de fixation de sa créance et d'octroi de délais de paiement, Confirme le jugement dont appel, sauf en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements de la société Restaurant de la Gare au 21 avril 2024, Statuant à nouveau et y ajoutant, Fixe au 21 octobre 2025 la date de cessation des paiements de la société Restaurant de la Gare, Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Liselotte FENOUIL Greffière Marie-Christine HEBERT-PAGEOT Présidente

Exposé du litige

*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société à responsabilité limitée Restaurant de la Gare a été constituée en 2021. Elle exerce une activité de restauration rapide et vente de boissons non alcoolisées. Par acte du 22 août 2025, l'URSSAF, qui se prévalait d'une créance impayée de 7.591,31 euros, a fait assigner la société Restaurant de la Gare devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1] aux fins d'ouverture d'une procédure collective à son égard. Par jugement réputé contradictoire avant dire droit du 16 septembre 2025, le tribunal a commis Mme [G] en qualité de juge enquêteur, assistée de la société Archibald en la personne de Maître [W], avec mission de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale, le nombre de salariés et le chiffre d'affaires de l'entreprise. La société Archibald a déposé son rapport le 13 octobre 2025. Au vu d'un passif recensé de 17.131,97 euros et de l'impossibilité d'obtenir des informations sur la situation de la société Restaurant de la Gare compte tenu de sa carence, elle conclut à l'existence d'une situation de cessation des paiements justifiant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire avec fixation de la date de cessation des paiements à 18 mois. Par jugement réputé contradictoire du 21 octobre 2025, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société Restaurant de la Gare, désigné la société Archibald en la personne de Maître [W] en qualité de liquidateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 21 avril 2024 compte tenu de l'ancienneté de la créance du SIE de Sens. Par déclaration du 18 novembre 2025, la société Restaurant de la Gare a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance du 25 février 2026, le premier président a arrêté l'exécution provisoire du jugement dont appel. Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 3 février 2026, la société Restaurant de la Gare demande à la cour de: 'Vu les articles L. 631-1 et L. 640-1 et suivants du code de commerce, Vu les articles 16 et 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, À titre principal : - D'INFIRMER le jugement rendu le 21 octobre 2025 par le Tribunal de commerce de Sens [en toutes ses dispositions] Statuant à nouveau, - JUGER que les conditions prévues à l'article L. 640-1 du code de commerce n'étaient pas réunies au jour où le Tribunal a statué ; - JUGER que la créance de l'URSSAF à l'origine de la procédure reposait sur des taxations d'office et ne présentait pas, à cette date, un caractère certain, liquide et exigible; - JUGER que le montant réellement exigible de la créance URSSAF ne saurait excéder la somme totale de 5 541,17 euros, se décomposant comme suit : - 835,54 euros au titre des cotisations dues pour l'année 2024 ; - 4 705,63 euros au titre des cotisations dues pour l'année 2025 ; - JUGER qu'en toute hypothèse, le redressement de la société RESTAURANT DE LA GARE n'était pas manifestement impossible ; - REJETER en conséquence la demande d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société RESTAURANT DE LA GARE ; - JUGER qu'il convient de permettre l'apurement de la créance URSSAF par la mise en place d'un échelonnement de la dette d'un montant de 5 541,17 euros ; À titre subsidiaire, Dans l'hypothèse où la Cour estimerait qu'un échelonnement amiable de la dette ne serait pas envisageable, - JUGER que les conditions de la liquidation judiciaire ne sont pas réunies, faute d'impossibilité manifeste de redressement ; - INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire; - JUGER qu'il convient d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARL RESTAURANT DE LA GARE, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce ; En tout état de cause :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande du ministère public d'annulation du rapport de la société Archibald ès qualités Moyens des parties A l'appui de sa demande, le ministère public expose: - que le tribunal, aux termes de son jugement avant dire droit du 16 septembre 2025, a commis un excès de pouvoir en désignant la société Archibald pour assister le juge chargé de dresser un rapport sur la situation de la débitrice alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 621-1 alinéa 4 du code de commerce que seul le juge commis, et non le tribunal, est compétent pour désigner l'expert de son choix; que la cour d'appel de Paris a statué en ce sens par un arrêt du 12 juin 2018 (RG 18/03952); - qu'en outre, le rapport du juge commis n'en est pas vraiment un car il se borne à reprendre les conclusions du rapport de l'expert sans y apporter de motivation personnelle; qu'il apparaît que le juge commis a en fait simplement délégué sa mission à l'expert illégalement désigné; - qu'au regard de ces éléments, il y a lieu d'annuler le rapport d'enquête de la société Archibald et d'infirmer le jugement dont appel. La société Archibald ès qualités réplique: - que dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 juin 2018 sur lequel se fonde le ministère public, la nullité du rapport de l'expert découlait de l'annulation du jugement ayant ordonné une enquête, prononcée par la cour dans le cadre de l'appel-nullité formé par l'un des plaideurs; - que tel n'est pas le cas de figure en l'espèce puisque le jugement du 16 septembre 2025 ayant ordonné une enquête et désigné la société Archibald n'a fait l'objet d'aucun recours ni annulation; que par conséquent, il n'appartient pas à la cour, dans le cadre de la présente instance, d'annuler le rapport établi en exécution d'une décision de justice jusqu'à lors valable puisque ni contestée, ni annulée. Réponse de la cour Ainsi que le relève à juste titre le ministère public, il résulte des dispositions de l'article L. 621-1 alinéa 4 du code de commerce que seul le juge commis, et non le tribunal, est compétent pour désigner le cas échéant tout expert de son choix pour l'assister en vue de l'établissement d'un rapport sur la situation de la débitrice. Pour autant, la cour, à l'inverse de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 12 juin 2018 évoqué par le ministère public, n'est saisie dans la présente instance d'aucun recours en excès de pouvoir contre le jugement critiqué du 16 septembre 2025. Dès lors, il ne lui appartient pas d'annuler le rapport du juge commis au motif de la désignation irrégulière de la société Archibald par une décision qui demeure à ce jour en vigueur à défaut d'avoir été annulée. Par ailleurs, le juge commis, aux termes de son rapport établi pour l'audience du 21 octobre 2025, indique qu''Au vu du rapport de maître [W], l'état de cessation des paiements avéré et la carence du dirigeant, justifient l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire'. Aucune disposition n'interdit au juge commis, dans son rapport au tribunal, de se référer au rapport de l'expert, dont il est ainsi réputé s'approprier les termes. Au vu de ces éléments, il n'y a pas lieu pour la cour d'annuler le rapport de la société Archibald. Sur la demande aux fins de voir dire irrecevables, ou portées devant un juge incompétent, les demandes de la société Restaurant de la Gare de fixation de sa créance et d'octroi de délais de paiement Moyens des parties La société Archibald ès qualités fait valoir que la société Restaurant de la Gare forme des demandes de fixation de sa créance et d'octroi de délais de paiement qui excèdent les pouvoirs du tribunal de commerce saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et sont de ce fait irrecevables. L'URSSAF conclut à l'incompétence de la cour pour connaître de ces deux prétentions. La société Restaurant de la Gare n'a pas répondu sur ce point. Réponse de la cour Il ressort de l'examen des conclusions de la société Restaurant de la Gare que celle-ci ne sollicite pas la fixation de la créance de l'URSSAF à son passif mais conteste le montant de cette dernière dans le cadre de la discussion sur la détermination de son passif exigible, laquelle s'inscrit pleinement dans les débats relatifs à la demande d'ouverture d'une procédure collective. Les demandes des intimées sont donc mal fondées. Par ailleurs, il ressort de ces mêmes conclusions que l'appelante ne demande pas à la cour de lui accorder des délais de paiement pour s'acquitter de sa dette à l'égard de l'URSSAF, prétention qu'elle ne disposerait pas du pouvoir de trancher dans le cadre d'un appel visant un jugement d'ouverture d'une procédure collective, mais qu'elle fait valoir qu'un échelonnement de sa dette pourrait être convenu avec l'organisme pour éviter l'ouverture d'une telle procédure. Ainsi, elle évoque dans le dispositif de ses conclusions un échelonnement 'amiable' de la dette. Les demandes des intimées sont donc mal fondées. Sur la demande d'infirmation du jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et sur la demande subsidiaire d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire Moyens des parties A l'appui de ses demandes, la société Restaurant de la Gare explique: - que le montant de la créance de l'URSSAF visée dans son assignation, soit 7.591,31 euros, est erroné car il procède en réalité d'une taxation d'office opérée en l'absence de déclarations sociales, alors que les sommes dues, après régularisation, s'élèvent à 4.705,63 euros pour 2024 et 835,54 euros pour 2025, soit un montant total largement inférieur à la somme initialement réclamée; qu'en outre, une part significative de la créance de l'URSSAF correspond à des majorations de retard et des pénalités qui, par nature, sont susceptibles de remise, de réduction ou d'aménagement, de sorte qu'elles ne peuvent être considérées comme du passif exigible; - que les difficultés qu'elle a rencontrées s'agissant de ses déclarations à l'URSSAF trouvent leur origine dans des dysfonctionnements imputables à son ancien comptable, ayant entraîné des retards dans les formalités sociales; que l'existence d'un impayé, a fortiori limité, ne suffit pas à caractériser un état de cessation des paiements; - qu'à supposer même que la cessation des paiements soit retenue, il faudrait alors constater que le tribunal n'a pas caractérisé d'impossibilité manifeste de redressement; qu'elle exploite un fonds de commerce présentant une utilité économique réelle et une capacité effective à générer des recettes si l'activité est maintenue; que son compte bancaire a présenté sans discontinuer un solde créditeur; que compte tenu du montant de sa dette et de la volonté exprimée par son gérant de s'acquitter de ses obligations sociales, la mise en place d'un échéancier apparaissait parfaitement envisageable; que dès lors, des solutions alternatives auraient dû être examinées, telles que la conclusion d'un plan d'apurement avec l'URSSAF, ou, à tout le moins, l'ouverture d'un plan de redressement La société Archibald ès qualités objecte: - que la société Restaurant de la Gare est bien en état de cessation des paiements; - que la taxation d'office à laquelle l'URSSAF a dû procéder résulte de la carence déclarative de l'appelante, que celle-ci tente de justifier par de prétendus dysfonctionnements imputables à son ancien comptable dont elle ne rapporte pas la preuve; que le fait qu'elle admette être redevable d'une somme de 5.541,17 euros au titre des cotisations sociales des années 2024 et 2025 atteste de l'existence d'un passif exigible dont la preuve est rapportée par les contraintes versées aux débats;
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