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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 9, 15 avril 2026 — n° 25/18885

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La SARL Le Verger de l'Haÿ peut-elle contester l'impossibilité de redressement judiciaire en raison de son état de cessation des paiements ?

Principe retenu

La cessation des paiements entraîne l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire lorsque le débiteur ne peut justifier d'une possibilité de redressement. Les éléments présentés doivent démontrer la capacité à dégager une trésorerie suffisante pour faire face aux dettes.

Faits clés

  • La SARL Le Verger de l'Haÿ a été assignée en liquidation judiciaire par l'URSSAF Île-de-France.
  • Le tribunal a constaté l'état de cessation des paiements de la société.
  • La société a présenté une étude prévisionnelle non validée par un expert-comptable.
  • Les relevés bancaires montrent des soldes très légèrement positifs et des dettes.
  • Le passif déclaré s'élève à 95 789,79 euros.

Articles cités

article L. 641-1 du code de commerce article L. 641-9 du code de commerce article L. 622-6 du code de commerce article R. 622-4 du code de commerce article L. 621-4 du code de commerce article R. 621-14 du code de commerce

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Confirme le jugement rendu le 5 novembre 2025 par le tribunal de commerce de Créteil ; Déboute la SELARL JSA, ès qualités de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déclare irrecevable la demande relative au droit fixe formée par la SELARL JSA ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire. Le greffier, Le Président,

Exposé du litige

Exposé des faits et de la procédure La SARL Le Verger de l'Haÿ, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sou le numéro 810624428 (2015 B 1359) exerce une activité de vente de fruits, légumes, épicerie fine et a son siège social [Adresse 2] à L'Haÿ Les Roses. Par acte de commissaire de justice délivré par remise de l'acte en l'étude de l'huissier, l'URSSAF Île-de-France a assigné la SARL Le Verger de l'Haÿ en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire. Le tribunal a ordonné une enquête et les parties ont été convoquées à une audience de renvoi à laquelle elles ont comparu. Par jugement du 5 novembre 2025, le tribunal de commerce de Créteil : - Constate l'état de cessation des paiements ; - Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Le Verger de l'Haÿ ; - Fixe provisoirement au 5 mai 2024 la date de cessation des paiements ; - Désigne Mme [K] [H], juge commissaire et la SELARL JSA, liquidateur ; - Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce ; - Conformément aux dispositions de l'article L. 641-1-Il al 6 du code de commerce désigne la SELARL Allemand-Nguyen [Adresse 5] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues å l'article R. 622-4 alinéa 5 du code de commerce ; - Invite le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par l'article L. 621-4 du code de commerce et l'article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe ; - Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances déclarées dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances ; - Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce ; - Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date ; - Dit que le jugement sera publié conformément à la loi ; - Ordonne l'exécution provisoire ; - Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Par déclaration formée par voie électronique le 14 novembre 2025, la SARL Le Verger de l'Haÿ a interjeté appel du jugement. Par conclusions notifiées par RPVA le 24 décembre 2025, la SARL Le Verger de l'Haÿ demande à la cour de : - Infirmer le jugement du 5 novembre 2025 en ce qu'il : o Constate l'état de cessation des paiements ; o Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Le Verger de l'Haÿ ; o Fixe provisoirement au 5 mai 2024 la date de cessation des paiements ; o Désigne Mme [K] [H], juge commissaire et la SELARL JSA, liquidateur ; o Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce ; o Conformément aux dispositions de l'article L. 641-1-Il al 6 du code de commerce désigne la SELARL Allemand-Nguyen [Adresse 5] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues å à l'article R. 622-4 alinéa 5 du code de commerce ;

Motivations de la décision

SUR CE Moyens des parties : La SARL Le Verger de l'Haÿ expose réaliser un chiffre d'affaires mensuel d'environ 20 000 euros, soit un CA annuel d'environ 240 000 euros ; elle n'a pas pu honorer ses obligations notamment, le paiement de ses cotisations sociales auprès de l'URSSAF, et sa dette s'élève à 39 026,92 euros ; elle présente un état prévisionnel d'exploitation, démontrant une progression cohérente et justifiée de l'activité' sur la période 2025-2027 ; ces chiffres montrent une capacité de la société à générer des résultats positifs sur la période concernée ; de plus, la trésorerie positive cumulée projetée sur la période 2025-2027, estimée à 11 107 euros, combinée à une stratégie rigoureuse de gestion des charges, lui permettrait de poursuivre sereinement son exploitation ; il existe des possibilités sérieuses de voir adopter un plan de redressement. L'URSSAF Île-de-France réplique que les derniers comptes sociaux publiés datent de 2018 ; la société se borne à verser un état prévisionnel non signé et non certifié qui fait état de chiffres d'affaires de 540 000 euros en année 1, 594 000 euros en année 2 et 653 400 euros en année 3 ; ces chiffres ne sont toutefois pas expliqués et apparaissent totalement irréalistes alors que la société soutient dans ses conclusions que son chiffre d'affaires actuel serait de 240 000 euros et un peu plus loin dans ces mêmes écritures de 300 000 euros ; au regard du montant du passif exigible, de l'absence d'actif disponible et de l'absence de toute perspective de règlement, le redressement de la société apparaît manifestement impossible. La SELARL JSA réplique que le passif antérieur déclaré à la liquidation judiciaire s'élève à la somme de 95 789,79 euros ; à l'ouverture de la liquidation judiciaire, elle a pu constater un solde bancaire débiteur de 60,36 euros au 30 octobre 2025 auprès de la Société Générale ; l'analyse des derniers relevés bancaires permet par ailleurs de relever des frais de prélèvement pour impayés ainsi que des frais sur saisie attribution ou de blocage sur saisie attribution, lesquels confirment la situation de détresse financière dans laquelle se trouve la SARL Le Verger de l'Haÿ ; la société n'offre aucun actif, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de carence d'inventaire établi par le commissaire de justice mandaté par le tribunal de commerce ; l'absence de publication des comptes ne permet pas de vérifier l'état financier de la société, ni les tendances de son chiffre d'affaires lors des derniers exercices ; la société n'a pas réglé l'intégralité de ses loyers depuis le mois de juillet 2024 ; il ressort en effet du commandement de payer visant la clause résolutoire transmis par la bailleresse, que les mensualités de loyers s'élèvent à 1 118,17 euros et que ces montants n'ont été que partiellement honorés et ce de manière irrégulière ; la société n'acquitte pas ses charges courantes ; le prévisionnel fourni ne peut cependant nullement apporter de garantie quant à l'hypothèse de la viabilité d'un redressement ; l'état prévisionnel produit ne garantit pas la viabilité d'un redressement, notamment en ce qu'il prend pour base un chiffre d'affaires annuel de 540 000 euros alors que les propres écritures de la société indiquent un montant de 240 000 euros annuel, laquelle contradiction ne peut être vérifiée en l'absence de publication des comptes ; il n'est pas possible d'augmenter le chiffre d'affaires en trois ans de 270 % ; la société n'avance aucun élément factuel pour justifier de cette augmentation ; les hypothèses formulées dans cet état prévisionnel ne sauraient donc être pertinentes ni réalistes, et démontrent même, au contraire, que le seuil de rentabilité est d'au moins 411 000 euros de chiffre d'affaires annuel ; le prévisionnel ne considère en outre qu'une augmentation du chiffre d'affaires sans pour autant se fonder sur la mise en 'uvre de mesures de restructuration concrètes visant à la réduction des charges de la société ; il prévoit au contraire que les charges salariales augmentent de 10 % par an ; les charges de personnel et de loyers restent ainsi inchangées, alors que ces deux postes sont débiteurs à date et témoignent à nouveau d'une activité déficitaire structurelle obérant toute chance de redressement ultérieur de sa situation ; l'état prévisionnel n'a pas été établi par un expert-comptable mais par un logiciel grand public ; le solde du compte CDC de la liquidation judiciaire s'élevait à 253,96 euros au 22 janvier 2026, ce qui témoigne d'une absence totale de trésorerie pouvant laissant présager une reprise d'activité de la société sans création de nouvelles dettes. Réponse de la cour : L'article L. 640-1 du Code de commerce dispose que : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. » L'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la juridiction saisie statue. En l'espèce, la SARL Le Verger de l'Haÿ ne conteste pas son état de cessation des paiements mais l'impossibilité manifeste de redressement relevée par le tribunal. Pour ce faire, elle dépose une étude prévisionnelle sur trois ans qu'elle a établie, non visée par un expert-comptable, tablant sur des produits d'exploitations de 540 000 euros la première année, 594 000 euros la deuxième et 653 400 euros la troisième, sans justifier de ces données au regard des bilans passés, les comptes n'étant plus déposés depuis décembre 2018. Les relevés de compte bancaire, dont le dernier date du 30 septembre 2025 mettent en évidence des soldes très légèrement positifs proche de zéro euro et débiteurs de 90 euros le 30 septembre. Les charges courantes d'impôt ne sont pas payées et des procédures d'exécution étaient en cours à cette date. Ces pièces ne sont pas de nature à justifier les données de l'étude prévisionnelle de la société. Ces documents ne démontrent pas la possibilité de dégager une quelconque trésorerie. Or, le passif déclaré antérieur à la liquidation s'élève à 95 789,79 euros. La SARL Le Verger de l'Haÿ n'établit donc pas qu'elle puisse dégager une trésorerie suffisante pour lui permettre de payer d'une part les charges courantes et d'autre part les annuités d'un plan permettant un paiement de ses dettes. Son redressement est manifestement impossible. Le jugement déféré sera donc confirmé. Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire. La demande formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée. La demande relative au droit fixe est irrecevable car ressortant de la procédure de taxe.
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