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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 9, 15 avril 2026 — n° 25/18800

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société LA RÉUNION est-elle en cessation de paiement et doit-elle être placée en liquidation judiciaire ?

Principe retenu

La liquidation judiciaire est prononcée lorsque la société est en cessation de paiement et qu'il n'existe aucune perspective de redressement. La créance de l'URSSAF doit être intégrée au passif exigible si elle est certaine.

Faits clés

  • La société LA RÉUNION a cessé son activité depuis le 10 décembre 2024.
  • L'URSSAF a assigné la société LA RÉUNION pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
  • La société LA RÉUNION a contesté la créance de l'URSSAF hors pénalités.
  • Le passif exigible de la société LA RÉUNION s'élève à 188 230,25 euros.
  • L'actif disponible de la société LA RÉUNION est de 171 005,04 euros.

Dispositif

Par ces motifs, La cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 6 novembre 2025; Y ajoutant, Rejette toutes les demandes de la société LA RÉUNION; Condamne la société LA RÉUNION à verser à la SELARL BDR & Associés ès-qualités la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective. Le greffier, Le Président,

Exposé du litige

Exposé des faits et de la procédure Par jugement réputé contradictoire du 6 novembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a, sur assignation de l'URSSAF ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société LA RÉUNION et nommé la SELARL BDR & Associés ès-qualités de liquidateur judiciaire. Par déclaration du 12 novembre 2025, la société LA RÉUNION a interjeté appel. Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 27 mars 2026, la société LA RÉUNION demande à la cour de : - révoquer l'ordonnance de clôture du 26 mars 2026 afin de pouvoir faire respecter le principe du contradictoire au regard des conclusions et pièces régularisées par le mandataire judiciaire et le ministère public le 25 mars 2026 ; - Déclarer la SARL LA RÉUNION recevable et bien fondée en son appel formé à l'encontre de la décision rendue le 06 novembre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris ; Y faisant droit : Annuler la décision entreprise en ce qu'elle a : - Ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société LA RÉUNION exploitant sous l'enseigne RESTAURANT ILE DE LA RÉUNION - Désigné la SELARL BDR & Associés en qualité de mandataire judiciaire liquidateur, mission conduite par Maître [M] [R] ; Statuant à nouveau : A titre principal Ordonner la nullité de l'assignation délivrée par l'URSSAF ainsi que le jugement prononçant la liquidation judiciaire ; A titre subsidiaire Dire que les pièces visées dans les conclusions de l'URSSAF sont écartées ; Dire que la SARL LA RÉUNION n'est pas en cessation de paiement et juger que la SARL LA RÉUNION n'est pas en liquidation judiciaire ; Infirmer la décision déférée du 6 novembre 2025. Ordonner à la SARL BDR de rembourser les sommes éventuelles mises à la charge de la SARL LA RÉUNION, notamment au titre de ses honoraires ainsi que ceux de son Conseil. En toutes hypothèses, Débouter l'URSSAF et la SARL BDR de toutes leurs demandes, Condamner in solidum l'URSSAF et la SELARL BDR à payer à la SARL LA RÉUNION et à Mme [L] [B] la somme de 5000 euros pour la réparation de son préjudice, Condamner in solidum l'URSSAF et la SELARL BDR à payer à la SARL LA RÉUNION et à Mme [L] [B] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 25 mars 2026, la SELARL BDR & Associés demande à la cour de : Voir constater que le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris le 6 novembre 2025 n'est pas nul ; Au fond, voir confirmer le jugement entrepris ; Subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour annulerait ou réformerait le jugement entrepris, Voir condamner la société LA RÉUNION au paiement de l'ensemble des frais de justice de la liquidation judiciaire, soit les frais de greffe et la taxe de la liquidatrice ; La voir également condamner au paiement d'une somme de 2.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; La voir condamner en tous les dépens. Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 24 mars 2026, l'URSSAF demande à la cour de : A titre préliminaire, Débouter la SARL LA RÉUNION de sa demande de nullité de l'assignation délivrée par l'URSSAF, Sur le fond, Débouter la SARL LA RÉUNION de toutes ses demandes, fins et conclusions, Constater l'état de cessation des paiements, Prendre acte de l'absence de désintéressement de l'URSSAF, Prendre acte de ce que l'URSSAF s'en remet à la sagesse de la Cour s'agissant de la validité de la consignation invoquée, A défaut, confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, Statuer ce que de droit quant aux dépens. Par avis du 25 mars 2026, le ministère public est d'avis que la cour d'appel infirme le jugement du 6 novembre 2025, et par l'effet dévolutif, confirme la liquidation judiciaire et fixe la date effective de la cessation des paiements.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la nullité de l'assignation. La société LA RÉUNION soutient que l'assignation délivrée par l'URSSAF est nulle car cette dernière l'a assigné en liquidation judiciaire selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile sans prendre en compte le changement d'adresse de Mme [L] [B], nouvelle adresse mentionnée dans ses courriers. Elle ajoute que l'URSSAF n'ignorait pas que le fonds de commerce avait été cédé plusieurs mois avant son assignation puisqu'elle avait fait opposition, or l'URSSAF n'a pas non plus pris la peine de contacter le séquestre des fonds, Maître [T], avant de l'assigner, alors qu'elle savait de toute évidence que sa créance n'était pas en péril. L'URSSAF réplique que si Mme [L] [B] produit des courriers en date des 10 février, 20 mars, 5 mai, 10 septembre 2025, adressés à l'URSSAF pour négocier les majorations de retard de ses cotisations impayées, mentionnant sa nouvelle adresse, il semble qu'ils s'agissent de courriers simples, sans recommandés avec accusé de réception auxquels l'URSSAF n'a jamais répondu. Sans preuve de réception de ces courriers simples, il n'est pas établi que l'URSSAF en a eu connaissance, et par conséquent, ni de la nouvelle adresse de la gérante de la SARL LA RÉUNION. Partant de ce constat, l'huissier n'avait d'autre possibilité de délivrer l'acte à la dernière adresse connue, dans la procédure, de la SARL LA RÉUNION, qui était le siège social au [Adresse 5]. L'URSSAF ajoute que l'indication du changement du siège de la société LA RÉUNION n'a pas été modifiée sur infogreffe et l'huissier n'a nullement l'obligation de signifier un acte à l'adresse du gérant lorsqu'il ne parvient pas à délivrer l'acte au siège social de la société. La SELARL BDR & Associés réplique qu'il résulte du PV 659 dressé par le Commissaire de Justice ayant délivré l'assignation que ce dernier a effectué toutes les diligences nécessaires. En outre, le Greffe a convoqué Mme [L] [B] à l'audience de Chambre du Conseil du 29 octobre 2025 par lettre en date du 12 septembre 2025 et ce à son adresse personnelle. Sur ce, Aux termes de l'article 659 du code de procédure civile, 'lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification'. Selon une jurisprudence constante, le procès-verbal doit mentionner, avec précision, les diligences accomplies par le commissaire de justice pour rechercher le destinataire de l'acte et les juges du fond doivent vérifier si l'adresse du destinataire n'a pas pu être obtenue selon les moyens indiqués par les conclusions. En l'espèce, l'acte de signification de citation devant le tribunal des activités économiques de Paris du 22 août 2025 précise que le clerc assermenté s'est présenté à l'adresse du siège social indiqué sur le Kbis de la société LA RÉUNION au [Adresse 6] et n'a pu rencontrer le destinataire du présent acte. Il indique notamment : - que le nom ne figure nul part et que le responsable du restaurant voisin lui déclare que la requise exploitait l'ancien fonds de commerce de restaurant et qu'il a fermé il y a plus de 6 mois et les gérants partis sans laisser d'adresse; - que de retour à l'étude il a effectué des recherches GOOGLE et a appelé le numéro de téléphone figurant sur la fiche du restaurant et il a sonné dans le vide, aucune messagerie ne s'est enclenchée. Sur les profils instagram ou facebook du restaurant, il n'a trouvé aucune coordonnée exploitable. - que l'extrait Kbis au 19/07/2025 ne fait pas état de l'ouverture d'une procédure collective ou d'un changement de siège social. Il a également adressé la copie de l'assignation à la dernière adresse de Mme [X], figurant sur le Kbis de la société. Il en résulte que le commissaire de justice a fait toutes les diligences nécessaires pour toucher la société et sa gérante. S'il est constant que la société LA RÉUNION a cédé son fonds de commerce et a quitté son siège social, l'appelante n'a pas respecté le dispositif légal prévu aux articles R.123-45, R.123-46, R.123-45 et R.123-56 du code de commerce qui oblige le dirigeant à remplir dans le délai d'un mois du changement de la situation juridique des formalités auprès du greffe du RCS. Il ne peut par conséquent être reproché au commissaire de justice de n'avoir pas trouvé la nouvelle adresse de la gérante dans la mesure où cette dernière n'a fait aucun changement sur le Kbis de la société. Il en résulte que la signification de l'assignation a été régulièrement faite conformément à l'article précité. Par conséquent, la demande d'annulation de l'appelante sera rejetée. 2. Sur l'absence de contradictoire en raison du défaut de communication de pièces de l'URSSAF. La société LA RÉUNION soutient que par conclusions notifiées le 12 janvier 2026, l'URSSAF a développé ses moyens en défense en se prévalant de huit pièces visées dans son bordereau annexé. Cependant, malgré deux relances écrites des 15 et 28 janvier 2026, ce n'est que par conclusions signifiées le 24 mars 2026, soit deux jours avant la clôture que l'URSSAF adresse ses pièces et notamment la pièce n°3 mise à jour et ramenant sa créance de 51 384,62 euros à 48.682 euros. C'est pourquoi, elle demande que les pièces soient écartées. L'URSSAF réplique que la jurisprudence ne sanctionne pas le retard pris dans la communication des pièces si le destinataire a été mis en temps utile en mesure de les examiner et les discuter. Tel est le cas en l'espèce, s'agissant au surplus de pièces de procédure connue. La SARL LA RÉUNION sera déboutée de sa demande de les voir écarter des débats. Quant à sa créance, elle précise que les cotisations dues s'élèvent à la somme de 48.682 euros selon l'état des débits actualisé au 12 janvier 2026 dont 20.402 euros au titre des parts salariales. Et si le fonds de commerce a été vendu depuis plus d'un an et la somme séquestrée sur le compte CARPA du conseil de la SARL LA RÉUNION, l'URSSAF n'a toujours pas été désintéressée à ce jour. La société BDR & Associés ne répond pas. Sur ce, Il est constant que par courrier RPVA du 17 mars 2026, l'URSSAF a adressé à ses contradicteurs ainsi qu'à la Cour un lien de téléchargement de ses pièces; que les pièces versées sont: 1. une contrainte du 13/03/2023 signifiée le 18/03/2023 et actes d'exécution ; 2. Une contrainte du 11/09/2023 signifiée le 13/09/2023 et actes d'exécution ; 3. Un état des débits actualisé au 12 janvier ; 4. Un PV de carence du 25 octobre 2024 ; 5. Dernier rappel avant assignation du 19 février 2025 ; 6. Déclaration de créance du 15 novembre 2025 ; 7. Assignation devant le tribunal des activités économiques de Paris du 24 juillet 2025. La clôture de l'instruction est intervenue le 1er avril 2026. Il en résulte que la société LA RÉUNION échoue à rapporter la preuve d'une violation du contradictoire pour défaut de pièces qui lui ont été d'une part, communiquées près de 15 jours avant la clôture et d'autre part, qui lui étaient toutes connues auparavant puisqu'il s'agit essentiellement de pièces dont elles avaient déjà eu connaissance ou qui avaient été envoyées à son adresse avant la cession de son fonds. Le moyen sera rejeté. 3. Sur l'état de cessation des paiements. La société LA RÉUNION soutient qu'elle n'était pas en état de cessation des paiements le 6 mai 2024 puisqu'à la lecture du bilan clos le 30 juin 2024, soit un mois après, il ressort un bénéfice de 22 360 euros.
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