Cour d'appel, pôle 5 - chambre 9, 15 avril 2026 — n° 25/17891
Synthèse de la décision
Question juridique
La SAS Kitsuné Creative peut-elle être considérée comme partie à un contrat d'intéressement non signé entre M. [K] [T] et Maison Kitsuné Inc. ?
Principe retenu
La compétence des juridictions françaises est déterminée par la nature des parties impliquées dans la négociation contractuelle. Si une société est étrangère à la négociation, elle ne peut être considérée comme co-contractante.
Faits clés
- M. [K] [T] a exercé des fonctions de directeur des opérations au sein de Maison Kitsuné Inc. de 2016 à 2024.
- Un projet de contrat de travail incluant un intéressement n'a jamais été signé.
- M. [K] [T] a demandé des actions de la SAS Kitsuné Creative, mais les négociations ont porté uniquement sur des actions de Maison Kitsuné Inc.
- La SAS Kitsuné Creative n'a pas été impliquée dans les négociations contractuelles.
- M. [K] [T] a intenté une action en justice pour obtenir des indemnités liées à un contrat d'intéressement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 25 septembre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris ;
Y ajoutant :
Condamne M. [K] [T] à payer à la SAS Kitsuné Creative la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [T] aux dépens.
Le greffier, Le Président,
Exposé du litige
Exposé des faits et de la procédure
La SAS Kitsuné Creative (KC) est une société française holding du groupe Kitsuné fondé en 2002 qui exploite un label de musique (Kitsuné Musique), une maison de mode (Maison Kitsuné) et une franchise de cafés (Kitsuné Café). La direction de cette société est assurée par la société holding Gima.
M. [K] [T], né le [Date naissance 1] 1987, est un dirigeant d'entreprise de nationalité américaine, résidant [Adresse 1] à [Localité 3], Californie aux Etats-Unis.
La SAS Kitsuné Creative M. [K] [T] se sont rapprochées en 2016, M. [K] [T] se voyant proposer la responsabilité de l'activité des filiales américaine et canadienne du groupe. Il a ainsi exercé ses fonctions du 5 septembre 2016 au 28 mars 2024 au sein de la société Maison Kitsuné Inc. (MK Inc.), en tant que directeur des opérations et des activités du groupe aux Etats-Unis.
Le 9 septembre 2016, M. [K] [T] s'est vu proposer un projet de contrat de travail. Les parties ont ensuite entrepris des discussions relatives aux modalités de rémunération de l'intéressé incluant la partie fixe, la prise en charge des frais et des déplacements, et la mise en place d'un intéressement sous la forme d'une participation au capital de la société Maison Kitsuné Inc. ou de sa société mère. Les échanges se sont poursuivis sur plusieurs années par voie d'échanges de leurs conseils respectifs. Faute d'accord entre les parties sur la clause d'intéressement, le contrat de travail de M. [K] [T] n'a jamais été signé.
Le 28 mars 2024, Maison Kitsuné Inc. a mis fin à la relation professionnelle avec M. [K] [T].
Le 10 mai 2024, ce dernier a transmis à la SAS Kitsuné Creative un projet d'assignation devant les juridictions américaines à l'encontre de Maison Kitsuné Inc. et la SAS Kitsuné Creative aux fins de les voir condamnées à lui payer la somme de 9,1 millions de dollars américains au titre d'indemnités relatives au contrat d'intéressement qui aurait été conclu entre lui et Maison Kitsuné Inc. d'une part et la SAS Kitsuné Creative d'autre part.
Le 3 juin 2024, la SAS Kitsuné Creative a assigné M. [K] [T] devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de faire acter l'inexistence du contrat d'intéressement auquel celui-ci prétend.
Le 10 juin 2024, Maison Kitsuné Inc. a assigné M. [K] [T] devant les juridictions de New-York (SDNY) pour obtenir la condamnation de celui-ci à rembourser des fonds de la société que ce dernier aurait indûment utilisés à des fins personnelles.
Le 21 novembre 2024, M. [K] [T] a fait signifier une demande d'intervention forcée contre la SAS Kitsuné Creative aux termes de laquelle il lui réclame la somme de 9,1 millions de dollars américains mentionnés dans son projet du 10 mai 2024.
Le 4 avril 2025, la SAS Kitsuné Creative a régularisé, devant les juridictions New-Yorkaises, une « motion to dismiss » afin de contester la compétence de la SDNY pour statuer sur les demandes de M. [K] [T] à son encontre sur le fondement de la « prior pending doctrine » qui est le concept américain équivalent à la notion de litispendance.
Par acte extra-judiciaire du 3 juin 2024, la SAS Kitsuné Creative a assigné M. [K] [T] devant le tribunal de commerce de Paris, devenu le tribunal des activités économiques de Paris, selon les modalités de l'article 684 et suivants du code de procédure civile et en application de l'article 5 de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile et commerciale.
Par jugement du 25 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris :
- Déboute M. [K] [T], de nationalité américaine, de son exception d'incompétence ;
- Se dit compétent et la loi française applicable ;
- Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;
Motivations de la décision
SUR CE
- Sur la compétence des juridictions américaines sur le fondement de l'article 46 du code de procédure civile :
Moyens des parties :
M. [K] [T] expose que le litige repose sur les conséquences du refus de la SAS Kitsuné Creative d'honorer ses engagements à savoir l'inexécution d'un projet de contrat de travail, non signé mais appliqué de fait, qui prévoyait une clause attribuant compétence aux juridictions de l'État de New York ; la SAS Kitsuné Creative n'a jamais contesté cette clause pendant les sept années de collaboration, ce qui lui interdit de le faire aujourd'hui ; de ce contrat découlait l'application d'une clause d'intéressement visant les salariés et notamment les salariés de sociétés filiales de la société émettrice, ce qui était son cas ; sa relation de travail s'est intégralement déroulée aux États-Unis, où il était employé par Maison Kitsuné, Inc. (filiale new-yorkaise) ; en conséquence, l'article 46 du code de procédure civile donnant compétence aux juridictions du lieu d'exécution du contrat, ne saurait fonder la compétence des tribunaux français ; le « contrat d'intéressement » dont le jugement querellé retient que sa seule potentielle existence suffirait à fonder la compétence du tribunal des activités économiques de Paris n'implique ni la livraison d'une chose, ni l'exécution d'une prestation de services ; la jurisprudence majoritaire considère qu'en matière de litige portant sur des parts sociales, l'article 46 alinéa 2 est inapplicable en l'absence de livraison.
Il ajoute qu'en droit français, un contrat de travail est considéré comme international (et donc susceptible de relever de règles de conflit de lois ou de juridictions étrangères) s'il présente un élément d'extranéité ; selon la jurisprudence et la doctrine, cet élément peut résulter de l'exécution du travail à l'étranger (Cass. soc., 7 juillet 2004, n° 02-41.257), l'embauche du salarié à l'étranger, l'extranéité de l'employeur (si l'employeur n'est pas de nationalité française ou n'a pas son siège en France) ou la fonction du salarié, si celle-ci implique une activité transnationale (ex. : marins, routiers, sportifs de haut niveau) ; en revanche, la nationalité étrangère du salarié ne suffit pas, à elle seule, à conférer un caractère international au contrat (Cass. soc., 23 janvier 1996, n° 94-41.843) ; dans le cas présent, Maison Kitsuné Inc. est une société de droit new-yorkais, et lui est un résident américain ; leur relation de travail s'est intégralement déroulée hors de France ; les stocks options étaient une composante de sa rémunération, négociée avec Maison Kitsuné Inc. (son employeur) et non avec la SAS Kitsuné Creative ; il n'aurait jamais accepté de travailler pour Maison Kitsuné Inc. et n'aurait jamais quitté son emploi précédent sans la garantie que l'attribution de titres de la SAS Kitsuné Creative ferait partie intégrante de sa rémunération ; dans le cadre de la procédure devant le juge new-yorkais, il ne demande pas l'exécution forcée s'agissant des attributions d'actions mais l'allocation de dommages et intérêts ; il n'y a donc pas lieu d'isoler la question de l'attribution des titres de Maison Kitsuné comme cela a été fait de manière artificielle par Kitsuné Creative, qui l'a assigné devant le tribunal des activités économiques de Paris , pendant qu'une autre procédure ayant trait aux autres éléments de la relation de travail entre [K] [T] et Maison Kitsuné Inc. était initiée devant le tribunal du district sud de New-York ; le seul point de désaccord entre les parties portait sur l'intéressement ; elles ont toujours été d'accord sur la clause d'attribution de compétence ; il a travaillé à [Localité 4] ; il est donc normal que le litige soit porté devant les juridictions compétentes en dépendant ; l'implication de Kitsuné Creative dans sa relation de travail avec Maison Kitsuné Inc, est amplement démontrée par les échanges intervenus entre 2016 et 2022, mais également par certaines des stipulations des projets de contrat échangés ; il est donc évident que Kitsuné Creative a toujours entendu exercer un contrôle absolu sur la relation de travail de [K] [T], puisque seule la directrice générale de Kitsuné Creative, [J] [Z] [X], par ailleurs à l'origine de la transmission des différents projet de contrats de travail, aurait eu vocation à gérer les aspects les plus importants de cette relation.
Il conclut qu'en affirmant aujourd'hui qu'une partie du litige opposant Maison Kitsuné, Inc. à [K] [T], doit finalement soumis à la loi française et à la compétence des juridictions françaises, Kitsuné Creative adopte une position contraire à celle qu'elle a toujours eue depuis sept ans ; en soutenant que les juridictions françaises seraient compétentes pour connaître du litige l'opposant à [K] [T], Kitsuné Creative contredit ainsi la clause attributive de compétence contenue dans le contrat de travail rédigé par ses propres conseils ; si les sociétés Kitsuné ont choisi de dissocier la question de la rémunération complémentaire du litige portant sur la relation de travail entre lui et Maison Kitsuné, Inc., c'est en réalité par pure stratégie.
La SAS Kitsuné Creative réplique que dans le cadre de la négociation du contrat de travail, la question de la rémunération annuelle qui serait versée à M. [K] [T] était le c'ur de la discussion ; un accord a finalement été arrêté à 150 000 dollars US, ce qui constituait une augmentation significative de la grille de rémunération internationale des employés du groupe Kitsuné ; le 9 septembre 2016, Mme [Z] [X] a écrit à M. [K] [T] afin de lui communiquer le projet de contrat de travail qui avait été préparé par le conseil américain du groupe Kitsuné, Me. [I] [G] ; la prise de fonction de M. [T] en tant que Head of America du groupe Kitsuné le 5 septembre 2016 ; il a débuté ses fonctions le même jour ; en mai 2023, il a écrit à la direction du groupe Kitsuné afin de l'informer qu'il souhaitait quitter la direction des filiales américaines afin de se lancer dans un nouveau projet ; il a alors exercé ses fonctions à temps plein sans interruption jusqu'au 2 juin 2023, date à laquelle il a commencé à travailler à temps partiel, à savoir deux jours par semaine jusqu'au 31 mars 2024, avec l'accord du groupe ; le 28 mars 2024, par suite de la découverte d'actes anormaux de gestion, son contrat a été résilié avec effet immédiat et il a été démis de ses fonctions ; entre février 2016 et novembre 2023, M. [T] et le groupe Kitsuné ont échangé de manière intermittente quant à la mise en place d'un éventuel plan d'intéressement au bénéfice de ce dernier ; après plusieurs propositions et contre-propositions, aucun accord n'a été trouvé, le contrat de travail prévoyant un plan d'octroi de BPCE n'étant pas signé ; M. [K] [T] a augmenté ses exigences en termes de participation au capital de la SAS Kitsuné Creative, ce qui a été refusé ; les discussions étaient toujours en cours en mai 2023 ; le sort du contrat d'intéressement a clairement été distingué du contrat de travail ; le 6 juin 2024, elle a saisi le tribunal de commerce de Paris de la question de l'intéressement, préalablement à la saisine de la juridiction de New-York et à la demande reconventionnelle de M. [K] [T] formée devant celle-ci.
Elle ajoute que son action, en ce qu'elle porte sur l'existence d'un prétendu contrat d'intéressement entre elle et M. [T], relève de la matière contractuelle au sens de l'article 46 du code de procédure civile ; la Cour de cassation a étendu cette règle de droit interne à la question de la compétence en droit international ; le litige relatif à l'existence d'un contrat d'intéressement relève de la matière contractuelle ; l'objet du litige est fixé par les prétentions des parties ; en l'espèce, elle cherche à faire juger qu'il n'existe aucun engagement de sa part d'attribuer à M.
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