Cour d'appel, pôle 5 - chambre 8, 14 avril 2026 — n° 25/17515
Synthèse de la décision
Question juridique
La liquidation judiciaire de la société PMG est-elle justifiée au regard de l'impossibilité de redressement ?
Principe retenu
La liquidation judiciaire peut être prononcée lorsque le redressement de l'entreprise n'est pas possible, notamment en raison de dettes accumulées et d'une cessation de paiement.
Faits clés
- La société PMG a été créée en 2022 et a cessé de payer ses dettes depuis octobre 2024.
- Un jugement de redressement judiciaire a été prononcé le 30 janvier 2025, fixant la cessation des paiements au 30 juillet 2023.
- Le tribunal a constaté des retards de paiement de cotisations sociales et des dettes postérieures au jugement d'ouverture.
- Le dirigeant a continué l'activité de restauration malgré l'arrêt imposé par le jugement de conversion.
- Le prévisionnel de redressement présenté par le dirigeant a été jugé peu crédible.
Dispositif
Par ces motifs, la cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HEBERT-PAGEOT
Présidente
Exposé du litige
***
FAITS ET PROCEDURE
La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 29 septembre 2025, par lequel le tribunal de commerce d'Evry a ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la société par actions simplifiée PMG dont le président est M. [C] [L].
La société PMG, créée en 2022, exploite un fonds de commerce de restauration sous l'enseigne " [Etablissement 1] " à [Localité 4].
Sur assignation de l'URSSAF et par jugement du 30 janvier 2025, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 30 juillet 2023 et désigné en qualité de mandataire judiciaire la SELARL MJC2A, prise en la personne de Maître [T].
Sur requête du mandataire judiciaire et par jugement du 29 septembre 2025, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société PMG, désigné la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [T], en qualité de liquidateur judiciaire et employé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté que le redressement de l'entreprise n'apparaissait pas possible dès lors que la société PMG avait des retards de paiements de cotisations URSSAF et de loyers et qu'il n'existait aucune visibilité sur ses conditions d'exploitation faute d'éléments fournis par son dirigeant.
M. [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 octobre 2025.
Par ordonnance du 14 janvier 2026, le premier président a débouté M. [L] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Le dossier a été communiqué au ministère public, qui a déposé son avis écrit le 12 février 2026. Cet avis a été communiqué aux parties qui ont eu la possibilité de formuler leurs observations le concernant.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 10 mars 2026.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mars 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 février 2026, M. [L] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
En conséquence,
- infirmant le jugement attaqué, constater les possibilités réelles de redressement et ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société PMG ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, la SELARL MJC2A, ès qualités, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 29 septembre 2025 par le tribunal de commerce d'Evry ;
- employer les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Par avis communiqué par voie électronique le 12 février 2026, le ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris.
La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire
Moyens des parties
M. [L] conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir :
- que l'état de cessation des paiements et la date retenue à ce titre, le 30 juillet 2023, sont contestables pour diverses raisons : (i) que la liasse fiscale de l'exercice 2024 fait apparaître un bénéfice de 282 euros pour 2024 et 330 euros pour 2023 avec des chiffres d'affaires respectifs de 114.279 euros et 111.317 euros ; (ii) qu'ensuite, la décision rendue le 25 septembre 2025 par le juge-commissaire fixe la liste des créances et fait apparaître, s'agissant de l'URSSAF, une créance déclarée de 7.849,50 euros, qui a par la suite été rejetée pour un montant partiel de 7.438,50 euros correspondant au montant provisionnel; (iii) que par ailleurs, le montant de la créance de l'EURL [Etablissement 1], vendeur du fonds de commerce avec droit au bail, admise à hauteur de 68.060 euros démontre que le cessionnaire a respecté ses obligations de remboursement à l'égard du crédit-vendeur et que ce sont des difficultés momentanées de trésorerie qui l'ont empêché de poursuivre les règlements mensuels tels que convenus initialement,
- que le défaut de participation de M. [L] aux opérations de procédure collective et de remise de pièces s'explique par un découragement momentané en raison des efforts constants faits pour fidéliser la clientèle et poursuivre l'activité,
- que les possibilités de redressement sont objectives et réelles et justifient la demande d'infirmation de la décision rendue prononçant la mise en liquidation judiciaire de la société PMG ; qu'en effet, il ressort de la liasse fiscale de l'exercice 2024 et du prévisionnel établi pour la période allant de 2025 à 2028 que le redressement est possible ; que le chiffre d'affaires moyen sur les trois années peut être évalué à 155.000 euros avec une offre élargie en qualité et en quantité et l'organisation de soirées thématiques pour fidéliser la clientèle; que le passif initialement fixé à la somme de 111.936,72 euros a été ramené à la somme de 78.400,27 euros, sauf erreur ou omission.
La SELARL MJC2A, ès qualités, répond :
- que le mandataire judiciaire ne possède que très peu d'informations sur la situation de la société PMG puisque M. [L] ne participe pas aux opérations de procédure collective et n'a remis aucune pièce comptable ; qu'en outre, malgré la liquidation judiciaire prononcée, la société PMG poursuivait son activité dans la mesure où M. [L] a indiqué au commissaire de justice mandaté pour dresser l'inventaire qu'il refusait de fermer son restaurant,
- que la situation connue de la société PMG se compose d'un actif de 32,91 euros, correspondant au solde du compte bancaire, et d'un passif définitif de 78.400,27 euros,
- qu'à l'appui de son appel, M. [L] conteste la date de cessation des paiements retenue dans le jugement en date du 30 janvier 2025, mais il n'a toutefois pas formé appel de ce jugement,
- qu'au cours de la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire précédemment ouverte à l'égard de la société PMG, des créances postérieures sont apparues (URSSAF et loyers),
- que le dirigeant n'a pas collaboré aux opérations de procédure collective et n'a notamment pas fourni les pièces comptables ou de situation de trésorerie, rendant ainsi impossible l'élaboration de tout plan de redressement ; qu'il ne produit que la liasse fiscale au titre de l'exercice 2024 ainsi qu'un bilan prévisionnel non certifié, éléments qui ne permettent pas de caractériser des possibilités de redressement.
Le ministère public est d'avis :
- qu'en l'espèce, la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire est justifiée du fait de la constitution d'un passif postérieur composé de cotisations URSSAF et de loyers, et du fait de l'absence de visibilité sur les conditions de son exploitation, faute d'éléments sérieux fournis,
- que les données fiscales produites pour l'exercice 2024 ne sont pas pertinentes pour démontrer la possibilité de poursuivre une activité en 2026 et il n'est pas démontré que le document comptable prévisionnel, faisant apparaître un bénéfice potentiel de 11.623 euros pour la période 2025-2028, a été établi par un professionnel du chiffre ; que de surcroît, les bénéfices sur les exercices antérieurs étaient infimes, le passif définitif atteint la somme de 78.400,27 euros et les loyers ne sont plus payés depuis janvier 2025,
- que malgré le rappel du premier président dans son ordonnance du 14 janvier 2026 quant à la nécessité de remettre un document comptable probant, M. [L] ne semble pas avoir remis un document comptable prévisionnel validé et signé par un professionnel du chiffre,
- qu'en outre, l'attitude de M. [L] interroge car, selon le liquidateur, il a poursuivi son activité nonobstant la liquidation judiciaire et ne coopère toujours pas.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 631-15, premier alinéa du II., du code de commerce, à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il n'est pas nécessaire de caractériser un état de cessation des paiements déjà constaté dans le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
L'examen de la demande de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ne peut pas non plus donner lieu au réexamen de la date de cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture de la procédure collective dès lors qu'aucune demande n'est formée en ce sens et que l'appel ne porte pas sur cette décision.
En l'espèce, à titre liminaire, les développements de M. [L] relatifs à l'état de cessation des paiements de la société PMG sont inopérants dans la mesure où l'objet du litige porte sur la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Il appartient à la cour de déterminer si le redressement est ou non manifestement impossible.
Il n'est pas contesté que le montant du passif exigible s'élève à la somme de 78.400,27 euros, pour un actif disponible de 92,91 euros.
L'analyse de la liasse fiscale de l'année 2024 montre que la société a réalisé les résultats suivants :
- En 2023 : un bénéfice de 330 euros pour un chiffre d'affaires de 111 317 euros,
- En 2024 : un bénéfice de 348 euros pour un chiffre d'affaires de 114 279 euros.
Aucun document comptable n'est produit pour l'exercice 2025.
M. [L] fait état d'un document intitulé " bilan prévisionnel " pour une période comprise entre le 1er novembre 2025 et le 31 décembre 2028. Ce document, qui n'est pas signé par un professionnel du chiffre et qui n'est étayé par aucune pièce justificative concordante, anticipe une hausse, non négligeable, du chiffre d'affaires lié à la restauration de plus de 40 000 euros par an en moyenne sur les trois exercices, outre la réalisation d'un chiffre d'affaires complémentaire de 10 000 euros en lien avec l'évènementiel. Il en résulterait un bénéfice de 11 623 euros en 2025/2026, de 11 784 euros en 2027 et de 17 191 euros en 2028.
En ce qu'il s'écarte de manière significative des résultats réalisés durant les années 2023 et 2024 pour la partie restauration, sans autre explication quant à une réorganisation de l'exploitation ou quant à un évènement extérieur susceptible d'entrainer une hausse de la fréquentation, ce prévisionnel apparaît peu crédible. En outre, M. [L] n'explique pas en quoi pourraient consister les " soirées thématiques " qu'il prétend pouvoir organiser, dénotant le caractère non abouti de son projet.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.