MOTIFS DE LA DECISION
La société OMERTA soutient que c'est à tort que le tribunal a retenu qu'elle était en état de cessation des paiements alors que celle-ci dispose d'actifs significatifs et de perspectives de redressement puisqu'elle est titulaire de deux contrats avec la société Universal Music France portant sur l'ensemble du catalogue de l'artiste [T] au titre desquels elle peut prétendre au versement d'une avance, d'une distribution forfaitaire de 250.000 € HT et d'un intéressement représentant 10% des ventes des supports phonographiques constituant le catalogue de l'artiste [T]. Elle ajoute que le défaut de paiement des cotisations sociales ne résulte pas de l'insolvabilité de la société OMERTA, mais d'une impossibilité de s'en acquitter en raison d'une saisie pénale contestée pratiquée sur ses comptes et du gel de ses avoirs diligentés dans le cadre d'une information judiciaire dans laquelle elle n'est pas mise en cause. Elle produit son relevé bancaire pour le mois de janvier 2025 faisant apparaître un solde créditeur de 388.332,41 € au 31 janvier 2025. Elle soutient également qu'elle bénéficie d'une trésorerie positive supérieure à la créance litigieuse et d'actifs immatériels valorisables cessibles et produisant des revenus réguliers, elle ne se trouvait pas en état de cessation des paiements le 16 novembre 2024 et ne l'est pas plus aujourd'hui. Elle atteste au jour de l'audience avoir payé intégralement la créance de l'URSSAF.
L'URSSAF soutient qu'elle a déclaré au passif d'OMERTA une créance de 104.486,75 euros dont 71.794,75 de parts salariales et 30.000 euros de régularisation ; qu'il s'agit de cotisations dues pour les périodes de décembre 2023, mars 2024 et juillet 2024 et qu'elle n'avait jamais été réglée de sa créance malgré les contraintes et les procédures de saisie attribution initiées à l'encontre d'OMERTA. Elle expose que les difficultés financières d'OMERTA ont commencé bien antérieurement à la saisie pénale du 06 février 2025 sur laquelle cette société s'appuie pour tenter d'expliquer ses difficultés. En outre, elle souligne le fait que toute l'activité d'OMERTA repose sur la production musicale d'un artiste dénommé [T] qui a été arrêté au MAROC au mois de janvier 2025 et condamné par la justice marocaine le 26 novembre 2025 à sept ans de prison ferme après avoir été l'objet d'un mandat d'arrêt international émis par la France. Elle en conclut que les déboires judiciaires de [T] ont des conséquences délétères sur l'activité commerciale d'OMERTA et que cette dernière est bien en état de cessation des paiements puisqu'elle est dans l'impossibilité de régler sa créance URSSAF. Elle relève que cette société ne donne par ailleurs aucune explication sur le fondement juridique sur lequel elle s'appuie pour solliciter l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ; que l'article R 640-2 du Code de commerce dispose qu'en cas d'infirmation d'un jugement de liquidation judiciaire, la Cour d'appel n'a pour seule possibilité que d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
Cependant, au jour de l'audience au vu du complet paiement de sa créance, elle s'en rapporte à la sagesse de la cour.
Réponse de la cour
Selon l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
En outre, aux termes de l'article L. 631-1 du même code, la cessation des paiements est définie comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
En l'espèce, le liquidateur n'a produit aucune déclaration de créances. Le seul passif exigible dont la cour a connaissance est composé de la créance de l'URSSAF d'un montant de 104.486,75 euros dont la société OMERTA ne conteste pas le montant.
L'URSSAF reconnaît le jour de l'audience avoir été entièrement payée.
Il en résulte qu'il n'est pas établi que la société OMERTA est en état de cessation des paiements, le jugement sera de ce fait infirmé.
Sur les frais de la procédure
Il n'y a pas lieu à prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en revanche les dépens seront à la charge de la société OMERTA qui a attendu le jour de l'audience pour régler l'entièreté de sa créance.