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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 9, 15 avril 2026 — n° 25/16192

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société OMERTA est-elle en état de cessation des paiements justifiant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ?

Principe retenu

La cessation des paiements est définie comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure.

Faits clés

  • La société OMERTA a été assignée par l'URSSAF pour une créance impayée de 79.678,57 euros.
  • Le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société OMERTA.
  • La société OMERTA a interjeté appel de cette décision.
  • L'URSSAF a reconnu avoir été entièrement payée au jour de l'audience.
  • Le liquidateur n'a produit aucune déclaration de créances.

Articles cités

article L. 640-1 du code de commerce article L. 631-1 du code de commerce

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Rejette toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens seront à la charge de la société OMERTA. Le greffier, Le Président,

Exposé du litige

Exposé des faits et de la procédure L'EURL OMERTA exerce principalement une activité d'édition musicale phonographique et graphique sous toutes ses formes sous le nom commercial OMERTA 47 RECORDS. Par jugement réputé contradictoire du 11 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris, statuant sur assignation de l'URSSAF qui se prévalait d'une créance impayée de 79.678,57 euros, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société OMERTA, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 16 septembre 2024, correspondant à la date de signification de la contrainte et désigné la SELARL [J] Associés représentée par Maître [N] [J] en qualité de mandataire liquidateur. Par déclaration du 25 septembre 2025, la société OMERTA a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 février 2026, la société OMERTA demande à la cour de : - dire et juger la société OMERTA recevable et bien fondée en son appel Y faisant droit, - infirmer le jugement rendu le 11 septembre 2025 par le Tribunal des Activités Économiques de Paris Nanterre (RG n°2025034118) en ce qu'il a : Ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la : SARL à associé unique OMERTA [Adresse 1] [Localité 1] Nom commercial : OMERTA 47 RECORDS Activité : édition musicale phonographique et graphique sous toutes ses formes ; La production la réalisation achat la cession la concession de licence la distribution la diffusion et plus généralement exploitation sous quelque forme et par tous procédés ou modes expression connus ou à venir que ce soit notamment par voie de publication ou modes expression connus ou à venir que ce soit notamment par voie de publication édition de reproduction phonographique graphique audiovisuelle télévisuelle cinématographiques 'uvres de esprit que celles-ci soient littéraires artistiques musicales théâtrales ou graphiques le merchandising La découverte le conseil et la promotion des artistes connus ou inconnus N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 913 734 091 ' Nommé M. Stéphane Catoire, juge-commissaire. ' Désigné la SELARL [J] ASSOCIES en la personne de Me [N] [J], [Adresse 3] [Localité 3], mandataire judiciaire liquidateur. ' Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice. ' Fixé à dix-huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 16/09/2024, la date de cessation des paiements correspondant à la date de signification de la contrainte. ' Invité le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621 6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe. ' Fixé à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L. 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 09/09/2027 à 14 heures. ' Fixé le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement. ' Fixé le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement. ' Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit. ' Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Statuant à nouveau, I. A titre principal ' constater que la société n'est pas en état de cessation des paiements au sens de l'article L.631-1 du Code de commerce, En conséquence ' rejeter la demande de mise en liquidation judiciaire formée par l'URSSAF, la société disposant d'actifs significatifs et de revenus récurrents permettant de faire face à ses obligations. II. À titre subsidiaire

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION La société OMERTA soutient que c'est à tort que le tribunal a retenu qu'elle était en état de cessation des paiements alors que celle-ci dispose d'actifs significatifs et de perspectives de redressement puisqu'elle est titulaire de deux contrats avec la société Universal Music France portant sur l'ensemble du catalogue de l'artiste [T] au titre desquels elle peut prétendre au versement d'une avance, d'une distribution forfaitaire de 250.000 € HT et d'un intéressement représentant 10% des ventes des supports phonographiques constituant le catalogue de l'artiste [T]. Elle ajoute que le défaut de paiement des cotisations sociales ne résulte pas de l'insolvabilité de la société OMERTA, mais d'une impossibilité de s'en acquitter en raison d'une saisie pénale contestée pratiquée sur ses comptes et du gel de ses avoirs diligentés dans le cadre d'une information judiciaire dans laquelle elle n'est pas mise en cause. Elle produit son relevé bancaire pour le mois de janvier 2025 faisant apparaître un solde créditeur de 388.332,41 € au 31 janvier 2025. Elle soutient également qu'elle bénéficie d'une trésorerie positive supérieure à la créance litigieuse et d'actifs immatériels valorisables cessibles et produisant des revenus réguliers, elle ne se trouvait pas en état de cessation des paiements le 16 novembre 2024 et ne l'est pas plus aujourd'hui. Elle atteste au jour de l'audience avoir payé intégralement la créance de l'URSSAF. L'URSSAF soutient qu'elle a déclaré au passif d'OMERTA une créance de 104.486,75 euros dont 71.794,75 de parts salariales et 30.000 euros de régularisation ; qu'il s'agit de cotisations dues pour les périodes de décembre 2023, mars 2024 et juillet 2024 et qu'elle n'avait jamais été réglée de sa créance malgré les contraintes et les procédures de saisie attribution initiées à l'encontre d'OMERTA. Elle expose que les difficultés financières d'OMERTA ont commencé bien antérieurement à la saisie pénale du 06 février 2025 sur laquelle cette société s'appuie pour tenter d'expliquer ses difficultés. En outre, elle souligne le fait que toute l'activité d'OMERTA repose sur la production musicale d'un artiste dénommé [T] qui a été arrêté au MAROC au mois de janvier 2025 et condamné par la justice marocaine le 26 novembre 2025 à sept ans de prison ferme après avoir été l'objet d'un mandat d'arrêt international émis par la France. Elle en conclut que les déboires judiciaires de [T] ont des conséquences délétères sur l'activité commerciale d'OMERTA et que cette dernière est bien en état de cessation des paiements puisqu'elle est dans l'impossibilité de régler sa créance URSSAF. Elle relève que cette société ne donne par ailleurs aucune explication sur le fondement juridique sur lequel elle s'appuie pour solliciter l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ; que l'article R 640-2 du Code de commerce dispose qu'en cas d'infirmation d'un jugement de liquidation judiciaire, la Cour d'appel n'a pour seule possibilité que d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire. Cependant, au jour de l'audience au vu du complet paiement de sa créance, elle s'en rapporte à la sagesse de la cour. Réponse de la cour Selon l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. En outre, aux termes de l'article L. 631-1 du même code, la cessation des paiements est définie comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur. En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue. En l'espèce, le liquidateur n'a produit aucune déclaration de créances. Le seul passif exigible dont la cour a connaissance est composé de la créance de l'URSSAF d'un montant de 104.486,75 euros dont la société OMERTA ne conteste pas le montant. L'URSSAF reconnaît le jour de l'audience avoir été entièrement payée. Il en résulte qu'il n'est pas établi que la société OMERTA est en état de cessation des paiements, le jugement sera de ce fait infirmé. Sur les frais de la procédure Il n'y a pas lieu à prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en revanche les dépens seront à la charge de la société OMERTA qui a attendu le jour de l'audience pour régler l'entièreté de sa créance.
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