RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 14 Avril 2026
(n° , 3 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/15687 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7WT
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 22 Septembre 2025 par M. [H] [I]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1], demeurant Elisant domicile au cabinet de Me Karim MORAND - LAHOUAZI - [Adresse 1] ;
Non comparant
Représenté par Maître Ninon FAVORY, avocate au barreau de PARIS, substituant Maître Karim MORAND - LAHOUAZI, avocat au barreau de Paris ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 09 Mars 2026 ;
Entendu Maître Ninon FAVORY, représentant M. [H] [I],
Entendu Maître Pierre PALMER, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Pierre D'AZEMAR DE FABREGUES, de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [H] [I], né le [Date naissance 1] 1985, de nationalité française, a été mis en examen le 14 février 2023 du chef de meurtre commis en bande organisée par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l'a placé sous contrôle judiciaire. Sur appel du Ministère Public, par arrêt du 23 février 2023, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance entreprise et a placé le requérant en détention provisoire à la maison d'arrêt de Nanterre.
Par ordonnance du 05 mars 2024, le magistrat instructeur a ordonné la mise en accusation du requérant devant la cour d'assises du chef précité.
Par arrêt du 12 mars 2025, la cour d'assises de [Localité 2] a acquitté M. [I] des faits poursuivis et cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats.
Le 22 septembre 2025, M. [I] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
- Déclarer recevable la demande d'indemnisation ;
- Allouer à M. [I] la somme de 75 000 euros en réparation en réparation de son préjudice moral ;
- Lui allouer la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice matériel ;
- Lui allouer une somme de 1 500 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en réponses déposées le 09 mars 2026, M. [I] a maintenu ses demandes indemnitaires.
Dans ses dernières conclusions déposées le 09 mars 2026 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de :
- Déclarer la requête irrecevable ;
- Condamner M. [I] à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 février 2026 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :