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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 9, 15 avril 2026 — n° 25/13783

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel-nullité de M. [M] [Z] est-il recevable en matière de liquidation judiciaire ?

Principe retenu

L'appel-nullité est irrecevable lorsque les demandes ne reposent pas sur les mêmes fondements juridiques et ne tendent pas aux mêmes buts. Le sursis à statuer est facultatif et le tribunal n'a pas commis d'excès de pouvoir.

Faits clés

  • M. [M] [Z] a mis en place un réseau d'exploitation de centres de santé en 2014.
  • Le réseau a été acquis par la société [15] en avril 2021.
  • Les sociétés commerciales [3] et [4] ont été liquidées judiciairement en 2023.
  • M. [M] [Z] a formé un appel-nullité contre la décision de liquidation.
  • Le tribunal a déclaré l'appel-nullité irrecevable.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Déclare irrecevable l'appel-nullité de M. [M] [Z] ; Déboute M. [M] [Z] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [M] [Z] à payer à la SELARL [1], en qualité de liquidateur des sociétés [2] ([N° SIREN/SIRET 2]), [3] ([N° SIREN/SIRET 3]), [4] ([N° SIREN/SIRET 4]) et des associations [5] ([N° SIREN/SIRET 5]), [6] ([N° SIREN/SIRET 6]), [7] ([N° SIREN/SIRET 7]), [8] ([N° SIREN/SIRET 8]), [9] ([N° SIREN/SIRET 9]), Pôle Santé [Adresse 4] ([N° SIREN/SIRET 10]), Centre de Santé Médical et Dentaire [10] ([N° SIREN/SIRET 11]), [11] ([N° SIREN/SIRET 12]), [12] (A2s) ([N° SIREN/SIRET 13]), Centre Médical et Dentaire [Adresse 5] ([N° SIREN/SIRET 14]), [14] ([N° SIREN/SIRET 15]), la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [M] [Z] aux dépens. Le greffier, Le Président,

Exposé du litige

Exposé des faits et de la procédure En 2014, M. [M] [Z], Mme [S] [W], M. [E] [W] et M. [A] [W], ont mis en place le réseau [16] en vue de l'exploitation de centres de santé, ce réseau s'appuyant sur deux sociétés commerciales, [4] et [3], qui facturaient leurs prestations de service aux huit associations qui exploitaient les centres de santé. Ces associations étaient présidées par M. [M] [Z], Mme [S] [W] et M. [E] [W]. Les sociétés commerciales, [3] et [4], créées le 28 janvier 2014 et le 28 mai 2015 étaient dirigées par M. [M] [Z] jusqu'au 14 avril 2021, en sa qualité de représentant légal. Jusqu'à la cession à la société [15], leur capital était réparti entre chaque associé à hauteur de 33,3 % chacun. Le réseau [16] a été acquis par la société [15] le 14 avril 2021, par une opération de LBO, valorisée à 45 000 000 euros, incluant les sociétés commerciales [3] et [4], et indirectement les associations qui exploitent les centres de santé. Le même fonctionnement a été poursuivi par la société [15] jusqu'à la liquidation judiciaire de toutes les entités du réseau [16] en 2023. L'acquisition de cette unité économique par la société [15], société de gestion de fonds d'investissements pour le compte du Groupe [17] et d'investisseurs institutionnels, a été réalisée le 14 avril 2021. La société cessionnaire a procédé, via des fonds d'investissement qu'elle re présente et au moyen d'une société de reprise, la holding [2], à la prise de participation indirectement majoritaire au capital des sociétés [4] et [3]. En 2021, le chiffre d'affaires « consolidé » du réseau [16] était d'environ 26 000 000 euros. La société [15] a poursuivi par la suite une politique d'expansion, ouvert trois nouveaux centres de santé entre juin et septembre 2021, acquis en 2022 la société [18] et a sollicité M. [M] [Z] pour entrer à ses côtés au capital de cette société. Début janvier 2023, les Caisses primaires d'assurance maladie du 92, 93 et 94, ont mené des contrôles dans les centres de santé, entraînant le dépôt de sept plaintes pénales auprès du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, considérant que les faits constatés relèvent des délits : - d'escroquerie au visa de l'article 313-1 du code pénal ; - de faux et usage de faux au visa de l'article 441-1 du code pénal ; - de fausses déclarations en vue d'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un organisme de protection sociale un paiement indu. Ces caisses ont été accompagnées par l'ARS qui a mené deux contrôles inopinés dans des centres de santé de [Localité 6] et d'[Localité 7], ces derniers générant des rapports d'inspection de l'ARS, constatant certains dysfonctionnements. Concomitamment, la société [15] a modifié la gouvernance de la société, décidant de ne plus confier un certain nombre de mandats à M. [M] [Z], par un protocole d'accord régularisé entre les parties le 16 décembre 2022. Une convention de prestation de services a été régularisée le 12 mai 2023 avec la société [19] représentée par M. [J] [F], ayant pour objet de veiller à l'image et la réputation de la société [15]. Par un jugement du 7 juin 2023, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [2], convertie en liquidation judiciaire par jugement de ce même tribunal du 22 août 2023, désignant la SELARL [1] aux fonctions de liquidateur judiciaire. Les sociétés [3] et [4] ont de même fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire les 22 août et 7 juin 2023 respectivement, par le tribunal de commerce de Créteil. Ce même tribunal a également ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard des associations Centre Médical et Dentaire [Adresse 5], [6], [14], [5], [12], [8], [Adresse 4], [7], [9], [10] et [11], entre juin et septembre 2023. La SELARL [1], ès-qualités de liquidateur judicaire des sociétés et des associations, a assigné M. [M] [Z], Mme [S] [W], M. [E] [T], M.

Motivations de la décision

SUR CE - Sur la recevabilité de l'appel-nullité : Moyens des parties : M. [M] [Z] expose que le tribunal a violé l'article 4 du code de procédure pénale ; en présence d'une action publique engagée avant la décision civile, le juge du fond se trouve placé dans une situation où la loi lui impose positivement de suspendre l'instance ; l'article 4 du code de procédure pénale ne laisse en effet aucune marge d'appréciation au juge civil lorsque les faits dont il est saisi sont concomitamment dénoncés au pénal et susceptibles d'entrer dans le champ d'une poursuite pénale déjà mise en mouvement ; préalablement au jugement du 9 juillet 2025, les sociétés [15] et [20] 2022 ont, le 27 juin 2025, déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Paris, visant des faits qualifiés d'escroquerie en bande organisée, de présentation de comptes infidèles et d'abus de biens sociaux ; cette constitution de partie civile a déclenché l'action publique, en application des articles 85 et 86 du code de procédure pénale ; dès ce moment, la primauté du pénal sur le civil s'est imposée au juge, qui ne pouvait plus statuer sans méconnaître un mécanisme législatif impératif conçu précisément pour éviter des décisions contradictoires entre les deux ordres de juridiction ; le refus de surseoir est constitutif d'un excès de pouvoir dès lors que le juge méconnaît une obligation légale. Il précise que la situation procédurale consacrée par le jugement du tribunal de commerce de Créteil consacre une double atteinte à ces garanties fondamentales ; une atteinte à l'égalité des armes puisque la société [15] agit simultanément comme créancier devant le tribunal consulaire et comme partie civile devant le juge d'instruction ; ce statut de partie civile lui donne accès à l'ensemble du dossier pénal et aux actes d'instruction, alors que lui-même, simple mis en cause, n'a pas encore ce droit ; le procès civil s'est donc tenu dans des conditions d'asymétrie informationnelle flagrante ; en refusant le sursis, le tribunal civil s'est exposé à qualifier de fautes de gestion, voire de comportements frauduleux, les mêmes faits que le juge pénal est chargé de trancher ; une telle démarche revient à préjuger implicitement sa culpabilité, avant que le juge pénal compétent ne se soit prononcé. Il ajoute que le tribunal de commerce de Créteil a rejeté la demande de sursis sans aucun examen réel des arguments qu'il a développés ; aucune analyse de l'identité des faits civils et pénaux n'a été faite ou retranscrite ; aucune considération sur l'incidence directe de la procédure pénale n'a été mise en exergue ; aucune discussion sur le risque de contrariété de décisions n'est visée ; le jugement se borne à un rejet lapidaire, qui équivaut à une absence totale de motifs. La SELARL [1] réplique que conformément aux articles 544 et 545 du code de procédure civile, le jugement intervenu en matière de sursis à statuer est une décision avant dire droit qui ne met pas fin à l'instance ; elle ne peut donc être frappée d'appel immédiat, indépendamment du jugement sur le fond ; la violation d'un dispositif légal, à supposer même qu'elle soit rapportée, n'est pas constitutif d'un excès de pouvoir ; l'article 4 du code de procédure pénale n'a pas été violé dès lors qu'il n'impose pas le sursis ; depuis la réforme du 5 mars 2007, la mise en mouvement de l'action publique n'impose plus au juge civil de surseoir à statuer sur d'autres actions civiles, même si la décision pénale à venir est susceptible d'influer sur l'issue du procès civil, le sursis n'étant plus qu'une faculté et non une obligation ; la décision de surseoir est soumise à l'appréciation souveraine du juge civil ; le sursis est purement facultatif, dépendant de l'appréciation souveraine du juge quant à l'opportunité du sursis, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, et ce, même si la décision à intervenir devant la juridiction pénale est susceptible d'exercer une influence directe ou indirecte sur la solution du procès civil ; le juge civil a donc apprécié souverainement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, conformément aux articles 4 du code de procédure pénale et 378 du code de procédure civile ; c'est en exacte application de ces textes qu'il a écarté la demande de sursis sans commettre un excès de pouvoir. Elle précise que M. [M] [Z] est attrait devant la juridiction commerciale en comblement de passif en considération de fautes de gestion dont la caractérisation et la sanction sont totalement indépendantes de leur éventuelle qualification pénale. Elle ajoute qu'il est de jurisprudence constante que la violation de l'obligation de motivation ne constitue pas un excès de pouvoir ; la décision du premier juge satisfait pleinement aux exigences de motivation prévues par le code de procédure civile puisqu'elle répond aux arguments soulevés par les demandeurs à l'incident et indique expressément les pièces et écritures de chacun. La société [15] réplique que le juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire sur l'opportunité de suspendre la procédure ; il peut toujours décider de surseoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; il ressort de la jurisprudence que le tribunal ayant à connaître de l'instance en insuffisance d'actif ordonne le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale dès lors que celle-ci pourrait avoir une incidence sur la caractérisation d'éventuelles fautes de gestion ; ce principe est régulièrement rappelé par les juges du fond ; la plainte concerne rigoureusement les mêmes faits que ceux faisant l'objet de l'instance devant le tribunal de commerce de Créteil et elle vise les mêmes personnes que celles qui sont défenderesses dans le cadre de ladite instance. Réponse de la cour : La notion d'excès de pouvoir correspond, positivement, à la situation dans laquelle le juge rend une décision qu'il ne lui est pas légalement permis de prononcer ou négativement quand le juge n'exerce pas la plénitude de ses pouvoirs ou refuse de se prononcer alors qu'il était tenu de le faire. L'erreur de droit, la violation du principe de la contradiction, la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision, la méconnaissance de l'obligation de motivation, la méconnaissance du principe de loyauté des débats, la violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la violation des règles de composition des juridictions, la méconnaissance par le juge de l'objet du litige et le défaut de réponse à conclusions ne constituent pas des excès de pouvoir. Dès lors le grief tiré de l'insuffisante motivation du jugement doit être écarté. L'article 4 du code de procédure pénale énonce que : « L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ». Ce n'est que lorsque l'action exercée devant la juridiction tend à la réparation du dommage causé par l'infraction, que l'arrêt qui refuse de surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive sur l'action publique encourt la censure (ex : Soc., 3 juin 2015, pourvoi n° 14-10.663, 14-10.174).
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