MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Moyens des parties :
La Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France admet que l'article L. 622-27 du code de commerce interdit au créancier toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire qu'il n'aurait pas contestée dans un délai de 30 jours mais soutient que ce délai n'a pas commencé à courir en ce qu'elle n'a jamais reçu la lettre de contestation ; que si un courrier a effectivement été adressé par le mandataire judiciaire à cet effet, il a été envoyé à une adresse non valide ; qu'en outre, le courrier a fait l'objet d'une réexpédition, pour laquelle l'adresse du destinataire n'est pas précisée ; qu'il en résulte que le mandataire ne peut valablement attester qu'elle a été destinataire du courrier de contestation alors que la charge de la preuve de sa réception pèse sur lui. Elle soutient subsidiairement que les contestations de créances émanant du mandataire judiciaire doivent être suffisamment explicites faire valoir utilement ses observations ; qu'en l'espèce, le motif de contestation était : « Capital restant dû au 27/08/2024 est de 310 543,29 euros » ce qui n'est pas un motif de discussion clair ; que la lettre est donc incomplète, la privant de faire valoir son point de vue.
La société Protec sécurité privée, la SELARL [W] [Z] et la SELARL MJC2A, ès qualités, répliquent qu'il appartient au créancier, surtout un professionnel aguerri comme une banque, de fournir une adresse précise et fonctionnelle pour le suivi de la procédure collective ; qu'en l'espèce, Me [E] a adressé le 22 janvier 2025 un courrier informant la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France de la contestation de la créance litigieuse ; que cette lettre a été envoyée à l'adresse indiquée dans la déclaration de créance le 2 septembre 2024 ; que l'accusé de réception délivré par les services de La Poste indique que ce courrier a été reçu le 28 janvier 2025 par la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France ; qu'en outre, la notification par lettre recommandée avec accusé de réception est régulière dès lors que le pli a été présenté à l'adresse du destinataire et que le fait que le destinataire ne le réclame pas ou qu'il soit réexpédié relève de sa propre organisation interne ; qu'en l'espèce, le site de La Poste indique que la réexpédition est intervenue à la demande de la banque ; que l'accusé de réception est revenu tamponné ; que le mandataire n'a pas à vérifier l'identité de la personne ou du service qui réceptionne le courrier au sein de l'entreprise créancière ; que, dès lors, le courrier a été valablement adressé au créancier qui n'a pas souhaité y apporter une réponse dans le délai de trente jours. Ils ajoutent que le motif de contestation était suffisamment clair et aisément compréhensible pour un professionnel du crédit, en ce que la discussion portait sur le montant du capital restant dû au 27 août 2024.
Réponse de la cour :
Le juge commissaire a débouté la banque de sa demande d'admission de créance à défaut de réponse à contestation dans le délai prévu, sans néanmoins vérifier la réception effective du courrier de contestation par la banque.
L'article L. 622-27 du code de commerce impartit au créancier un délai de 30 jours pour répondre à une lettre de contestation de créance
L'article R. 624-1 alinéa 2 du code de commerce applicable en redressement judiciaire par renvoi de l'article L. 631-29 du code de commerce, précise que ce délai court à compter de la réception de la lettre de contestation : Le délai prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 624-1 est de trente jours. Il court à compter de la date à laquelle le débiteur a été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Lorsque le débiteur ne participe pas à la vérification des créances, le délai court à compter de la réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui est adressée par le mandataire judiciaire. Cette lettre comporte les propositions d'admission, de rejet ou de renvoi mentionnées au premier alinéa de l'article L. 624-1.
Il s'ensuit qu'il doit être démontré que la lettre de contestation a effectivement atteint le créancier.
Ainsi, à défaut pour le mandataire judiciaire de démontrer que le créancier a effectivement réceptionné la lettre de contestation, le délai de réponse à ce courrier n'a pas pu commencer à courir.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la lettre de contestation de créance adressée par le mandataire judiciaire a été envoyée à : « La Caisse d'Epargne DS2C Collecte et Recouvrement ' Direction Adjointe Affaires Spéciales et Contentieux BDR/Pro ' Service contentieux BDR/Pro ' [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 5] », sans que l'adresse exacte ([Adresse 6]) de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France soit précisée.
A défaut d'avoir une mention de l'adresse complète de la banque sur l'accusé réception, l'envoi de la lettre de contestation ne peut être considéré comme régulier.
En outre, il ressort des informations figurant sur le site de La Poste que le courrier a fait l'objet d'une réexpédition le 25 janvier 2025, l'adresse de réexpédition n'étant pas plus indiquée, de sorte qu'il n'existe aucune certitude quant à la régularité de ce second envoi.
Enfin, le tampon dateur figurant sur l'accusé de réception ne permet pas non plus d'identifier l'entité ayant réceptionné le courrier.
Conformément à l'article 670 du code de procédure civile, ce tampon ne peut valoir signature et la notification de la lettre de contestation ne peut être considérée régulière.
L'accusé de réception ne permet pas de prouver la réception du courrier de contestation par la banque créancière.
Ainsi, le mandataire judiciaire n'établit pas que la banque a été destinataire effectif de la lettre de contestation et qu'elle a pu en prendre connaissance.
Il en résulte que le délai de 30 jours n'a pas commencé à courir et que le créancier est toujours recevable à contester les observations du mandataire judiciaire.
L'appel de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France est dès lors recevable.
La cour n'examinera pas, par conséquent, le moyen formé à titre subsidiaire tiré du caractère incomplet de la contestation de créance.
Sur l'admission de la créance
Moyens des parties :
La Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France soutient que pour bénéficier du maintien des intérêts dans le plan, le créancier doit les déclarer et les faire admettre au passif ; qu'en outre, si le montant des intérêts peut être calculé au jour de la déclaration de créance, la déclaration précisant leur montant, sans indiquer le mode de calcul, doit être considérée comme régulière ; qu'il n'y a pas uniquement lieu de déclarer le capital restant dû mais la totalité des échéances à échoir incluant le capital, les intérêts et les cotisations d'assurances sans obligation de distinguer la nature de la dette ; qu'elle a déclaré l'intégralité des échéances des prêts à échoir à compter du mois de septembre 2024, de sorte que toutes les sommes à échoir ont été régulièrement déclarées.
La société Protec sécurité privée, la SELARL [W] [Z] et la SELARL MJC2A, ès qualités, ne concluent pas sur ce point.
Réponse de la cour :
L'article L. 622-28 du code de commerce dispose que Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus.
Il est donc de principe que lorsque le contrat de prêt est d'une durée supérieure à un an, il y a lieu de déclarer les intérêts à courir et que, pour bénéficier du maintien des intérêts dans le plan, le créancier doit les déclarer et les faire admettre au passif.
L'article L.