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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 9, 15 avril 2026 — n° 25/10153

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Synthèse de la décision

Question juridique

La déclaration de créance d'un créancier doit-elle distinguer le montant des intérêts à échoir du montant du capital à échoir ?

Principe retenu

Le juge-commissaire n'a pas à prévoir les modalités de calcul des intérêts à échoir dans sa décision d'admission. Aucun texte n'oblige le créancier à distinguer, dans la déclaration de créance, le montant des intérêts à échoir du montant du capital à échoir.

Faits clés

  • La Caisse d'épargne a consenti deux prêts à la société Protec sécurité privée.
  • La société Protec sécurité privée a été placée en redressement judiciaire.
  • La Caisse d'épargne a déclaré une créance chirographaire de 327 169,71 euros pour un prêt.
  • Le juge commissaire a rejeté la déclaration de créance relative à ce prêt.
  • La Caisse d'épargne a déclaré l'intégralité des échéances de prêt à échoir.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance en ses dispositions frappées d'appel ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Admet la créance de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France pour un montant de 327 169,71 euros à échoir à titre chirographaire ; Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Le greffier, Le Président,

Exposé du litige

Exposé des faits et de la procédure Par acte du 27 janvier 2019, la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France a consenti à la société Protec sécurité privée un prêt n° 5872294 de 75 000 euros au taux de 1,60 % et remboursable en soixante échéances. Par acte du 1er juillet 2020, la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France a consenti à la société Protec sécurité privée un prêt n° 5964217 de 640 000 euros au taux de 0,25 % et remboursable à l'issue d'une durée de douze mois. Par jugement du 27 août 2024, le tribunal de commerce d'Évry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Protec sécurité privée et a désigné la SELARL MJC2A, en la personne de Me [N] [E] ainsi que la SELARL [W] [Z], en la personne de Me [N] [Z], en qualité de co-mandataires judiciaires. Par lettre recommandée du 2 septembre 2024 la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France a procédé à la déclaration de ses créances chirographaires à échoir au passif de la société Protec sécurité privée entre les mains de la SELARL MJC2A, mandataire judiciaire, à hauteur de : - 17 054,83 euros pour le prêt n° 5872294 ; - 327 169,71 euros pour le prêt n° 5964217. Par lettre du 17 avril 2025, la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France était convoquée devant le juge commissaire afin qu'il soit statué sur l'admission de sa créance au titre du prêt n° 5964217. Par ordonnance du 22 mai 2025, le juge commissaire de la procédure a rejeté la déclaration de créance relative au prêt n° 5964217 de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France. Par déclaration au greffe du 6 juin 2025, la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France a interjeté appel de cette ordonnance. *** Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 août 2025, la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France demande à la cour de : - La déclarer recevable son appel formé à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge commissaire de la société Protec sécurité privée le 22 mai 2025 ; - Réformer l'ordonnance rendue le 22 mai 2025 par le juge commissaire près le tribunal de commerce d'Évry en toutes ses dispositions en ce qu'elle : Rejette la créance de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France pour la somme de 327 169,71 euros à échoir à titre chirographaire, au titre du prêt n° 5964217 ; Déboute en conséquence la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France de ses demandes tendant notamment à : Déboute Me [N] [E] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Protec sécurité privée, de ses contestations de créances, Fixe et admet au passif de la société Protec sécurité privée les créances de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, à hauteur de la somme suivante : - 327 169,71 euros à échoir à titre chirographaire, au titre du prêt n° 5964217, outre l'application du taux d'intérêts de 0,73 % majoré de 3 points soit 3,73 % en cas de prononcé de la déchéance du terme du prêt ; Condamne Me [N] [E] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Protec sécurité privée à verser à la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déclare que les dépens seront utilisés en frais privilégiés ; Statuant à nouveau, - Débouter Me [N] [E], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Protec sécurité privée, de de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Fixer et admettre au passif de la société Protec sécurité privée sa créance à hauteur de la somme de 327 169,71 euros à échoir à titre chirographaire, au titre du prêt n° 5964217, outre l'application du taux d'intérêts de 0,73 % majoré de 3 points soit 3,73 % en cas de prononcé de la déchéance du terme du prêt ; - Condamner Me [N] [E], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Protec sécurité privée, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation Moyens des parties : La Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France admet que l'article L. 622-27 du code de commerce interdit au créancier toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire qu'il n'aurait pas contestée dans un délai de 30 jours mais soutient que ce délai n'a pas commencé à courir en ce qu'elle n'a jamais reçu la lettre de contestation ; que si un courrier a effectivement été adressé par le mandataire judiciaire à cet effet, il a été envoyé à une adresse non valide ; qu'en outre, le courrier a fait l'objet d'une réexpédition, pour laquelle l'adresse du destinataire n'est pas précisée ; qu'il en résulte que le mandataire ne peut valablement attester qu'elle a été destinataire du courrier de contestation alors que la charge de la preuve de sa réception pèse sur lui. Elle soutient subsidiairement que les contestations de créances émanant du mandataire judiciaire doivent être suffisamment explicites faire valoir utilement ses observations ; qu'en l'espèce, le motif de contestation était : « Capital restant dû au 27/08/2024 est de 310 543,29 euros » ce qui n'est pas un motif de discussion clair ; que la lettre est donc incomplète, la privant de faire valoir son point de vue. La société Protec sécurité privée, la SELARL [W] [Z] et la SELARL MJC2A, ès qualités, répliquent qu'il appartient au créancier, surtout un professionnel aguerri comme une banque, de fournir une adresse précise et fonctionnelle pour le suivi de la procédure collective ; qu'en l'espèce, Me [E] a adressé le 22 janvier 2025 un courrier informant la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France de la contestation de la créance litigieuse ; que cette lettre a été envoyée à l'adresse indiquée dans la déclaration de créance le 2 septembre 2024 ; que l'accusé de réception délivré par les services de La Poste indique que ce courrier a été reçu le 28 janvier 2025 par la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France ; qu'en outre, la notification par lettre recommandée avec accusé de réception est régulière dès lors que le pli a été présenté à l'adresse du destinataire et que le fait que le destinataire ne le réclame pas ou qu'il soit réexpédié relève de sa propre organisation interne ; qu'en l'espèce, le site de La Poste indique que la réexpédition est intervenue à la demande de la banque ; que l'accusé de réception est revenu tamponné ; que le mandataire n'a pas à vérifier l'identité de la personne ou du service qui réceptionne le courrier au sein de l'entreprise créancière ; que, dès lors, le courrier a été valablement adressé au créancier qui n'a pas souhaité y apporter une réponse dans le délai de trente jours. Ils ajoutent que le motif de contestation était suffisamment clair et aisément compréhensible pour un professionnel du crédit, en ce que la discussion portait sur le montant du capital restant dû au 27 août 2024. Réponse de la cour : Le juge commissaire a débouté la banque de sa demande d'admission de créance à défaut de réponse à contestation dans le délai prévu, sans néanmoins vérifier la réception effective du courrier de contestation par la banque. L'article L. 622-27 du code de commerce impartit au créancier un délai de 30 jours pour répondre à une lettre de contestation de créance L'article R. 624-1 alinéa 2 du code de commerce applicable en redressement judiciaire par renvoi de l'article L. 631-29 du code de commerce, précise que ce délai court à compter de la réception de la lettre de contestation : Le délai prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 624-1 est de trente jours. Il court à compter de la date à laquelle le débiteur a été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Lorsque le débiteur ne participe pas à la vérification des créances, le délai court à compter de la réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui est adressée par le mandataire judiciaire. Cette lettre comporte les propositions d'admission, de rejet ou de renvoi mentionnées au premier alinéa de l'article L. 624-1. Il s'ensuit qu'il doit être démontré que la lettre de contestation a effectivement atteint le créancier. Ainsi, à défaut pour le mandataire judiciaire de démontrer que le créancier a effectivement réceptionné la lettre de contestation, le délai de réponse à ce courrier n'a pas pu commencer à courir. En l'espèce, il n'est pas contesté que la lettre de contestation de créance adressée par le mandataire judiciaire a été envoyée à : « La Caisse d'Epargne DS2C Collecte et Recouvrement ' Direction Adjointe Affaires Spéciales et Contentieux BDR/Pro ' Service contentieux BDR/Pro ' [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 5] », sans que l'adresse exacte ([Adresse 6]) de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France soit précisée. A défaut d'avoir une mention de l'adresse complète de la banque sur l'accusé réception, l'envoi de la lettre de contestation ne peut être considéré comme régulier. En outre, il ressort des informations figurant sur le site de La Poste que le courrier a fait l'objet d'une réexpédition le 25 janvier 2025, l'adresse de réexpédition n'étant pas plus indiquée, de sorte qu'il n'existe aucune certitude quant à la régularité de ce second envoi. Enfin, le tampon dateur figurant sur l'accusé de réception ne permet pas non plus d'identifier l'entité ayant réceptionné le courrier. Conformément à l'article 670 du code de procédure civile, ce tampon ne peut valoir signature et la notification de la lettre de contestation ne peut être considérée régulière. L'accusé de réception ne permet pas de prouver la réception du courrier de contestation par la banque créancière. Ainsi, le mandataire judiciaire n'établit pas que la banque a été destinataire effectif de la lettre de contestation et qu'elle a pu en prendre connaissance. Il en résulte que le délai de 30 jours n'a pas commencé à courir et que le créancier est toujours recevable à contester les observations du mandataire judiciaire. L'appel de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France est dès lors recevable. La cour n'examinera pas, par conséquent, le moyen formé à titre subsidiaire tiré du caractère incomplet de la contestation de créance. Sur l'admission de la créance Moyens des parties : La Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France soutient que pour bénéficier du maintien des intérêts dans le plan, le créancier doit les déclarer et les faire admettre au passif ; qu'en outre, si le montant des intérêts peut être calculé au jour de la déclaration de créance, la déclaration précisant leur montant, sans indiquer le mode de calcul, doit être considérée comme régulière ; qu'il n'y a pas uniquement lieu de déclarer le capital restant dû mais la totalité des échéances à échoir incluant le capital, les intérêts et les cotisations d'assurances sans obligation de distinguer la nature de la dette ; qu'elle a déclaré l'intégralité des échéances des prêts à échoir à compter du mois de septembre 2024, de sorte que toutes les sommes à échoir ont été régulièrement déclarées. La société Protec sécurité privée, la SELARL [W] [Z] et la SELARL MJC2A, ès qualités, ne concluent pas sur ce point. Réponse de la cour : L'article L. 622-28 du code de commerce dispose que Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Il est donc de principe que lorsque le contrat de prêt est d'une durée supérieure à un an, il y a lieu de déclarer les intérêts à courir et que, pour bénéficier du maintien des intérêts dans le plan, le créancier doit les déclarer et les faire admettre au passif. L'article L.
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