MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'autorisation donnée de vendre l'immeuble
14. Le président du tribunal judiciaire d'Evry a autorisé les intimés à procéder à la vente de l'immeuble situé à Brunoy, considérant que l'opposition de Mme [V] [R] n'était pas justifiée, et avait conduit à une détérioration du bien ainsi qu'une perte de valeur consécutive.
Moyens des parties
15. L'appelante conteste cette décision qu'elle estime non fondée au regard de l'urgence et de l'intérêt commun des indivisaires. Elle rappelle que les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession sont en cours, que la déclaration de succession n'a été réalisée qu'en septembre 2023, et qu'aucun procès-verbal de difficulté n'a été établi, lequel est nécessaire avant l'intervention d'un juge. Elle soutient que le bien est en parfait état, s'appuyant sur le procès-verbal de constat d'un commissaire de justice du 21 février 2024, et que le bien est actuellement mis en vente par deux agences immobilières avec l'accord de l'ensemble des ayants droit. Au-delà, les comptes de l'indivision sont largement créditeurs, ce qui interdirait, selon elle, de considérer que l'intérêt commun est mis en péril à défaut de vente dans l'immédiat. Au contraire, l'autorisation de vendre pour un prix de 350 000 euros serait néfaste à l'intérêt des indivisaires alors que la valeur de ce bien se situerait entre 483 000 et 537 000 euros.
16. A l'inverse, les intimés dénoncent l'obstruction systématique de Mme [V] [R] à la vente du bien pour toute offre en dessous de la valeur indiquée dans la déclaration de succession et ce, malgré la dégradation du bien et la baisse de sa valeur. Ils relèvent que ces obstructions systématiques font obstacle également au bon déroulement des opérations successorales. S'ils s'accordent à dire que le bien est en bon état, ils rappellent qu'il a fait l'objet d'un cambriolage et d'un squat en juillet 2023, et qu'à la suite de cet épisode des mesures réparatoires et de sécurisation ont été rendues nécessaires et ont été entreprises sans l'aide de l'appelante. Enfin, s'agissant de la valeur du bien, ils relèvent que les nombreuses évaluations qu'ils produisent ont été réalisées entre 2024 et 2026 et fixent la valeur actuelle du bien entre 330 000 et 370 000 euros, tandis que l'appelante se borne à verser des attestations de 2022, éloignées de la réalité actuelle du marché de l'immobilier et de l'état du bien. Bien que réclamant la confirmation du jugement, ils concluent dans leur dispositif à une mise à prix minimale au montant de 330 000 euros.
Réponse de la cour
17. L'article 815-6 du code civil permet au président du tribunal judiciaire de prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
18. Ce texte permet d'autoriser l'accomplissement d'un acte de disposition qui, à défaut d'accord de l'ensemble des indivisaires, requiert une autorisation judiciaire, pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun (1re Civ., 10 juin 2015, pourvoi n°14-18.944).
19. En l'espèce, l'ensemble des ayants droit, en ce compris Mme [V] [R], s'accordent sur la nécessité de vendre l'immeuble situé à [Localité 11] depuis l'ouverture de la succession.
Il s'évince des pièces versées aux débats que plusieurs ventes ont échoué à raison du refus de Mme [V] [R], laquelle s'est d'abord prévalue d'un prix de vente trop faible, puis a conditionné son accord à la renonciation des autres ayants droit à l'exercice de leur action en réduction, dans le cadre de la vente d'un autre bien qui lui a été légué. Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, malgré l'accord de chacun de ses frères pour procéder à cette renonciation, Mme [V] [R] n'a jamais donné suite à une offre d'achat portée à hauteur de 455 000 euros pour le bien, sans que cette opposition ne s'explique.
20. Le bien immobilier en cause demeure inhabité depuis de nombreuses années et a fait l'objet d'un vol avec effraction et d'un squat, en juillet 2023, occasionnant pour l'indivision des frais de réparation et de sécurisation du bien. Cette situation conduit nécessairement à sa dégradation. A cet égard, la comparaison des multiples attestations immobilières, établies après visite du bien, au cours des années 2022, 2024 et 2026, mettent en évidence la forte dévaluation du bien, dont le prix de vente était fixé en moyenne à 450 000 euros net vendeur en 2022, et est désormais fixé, selon les attestations les plus récentes datant de 2026, à un prix de vente moyen compris entre 330 000 et 360 000 euros. L'opposition de Mme [V] [R] à céder cette maison pour un prix inférieur à celui figurant dans la déclaration de succession porte incontestablement préjudice à l'intérêt de l'indivision qui continue à assumer des frais pour l'entretien de ce bien, dont aucun indivisaire ne souhaite l'attribution. Au-delà, il apparaît que Mme [V] [R] ne semble toujours pas disposée à favoriser cette vente, persistant à le mettre en vente à un prix au-dessus de sa valeur, ainsi que le démontre l'annonce récente qu'elle a fait paraître au prix de 440 000 euros, sur le site [1].
21. Dans ce contexte de forte baisse de valeur de l'immeuble, certains ayants droit font état de la nécessité économique pour eux de finaliser les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, de sorte que l'urgence de procéder à la vente est parfaitement caractérisée.
22. La cour confirme par conséquent le jugement rendu par le président tribunal judiciaire d'Evry le 9 septembre 2024 en ce qu'il a autorisé les intimés à procéder seuls à la vente du bien immobilier indivis situé à Brunoy, [Adresse 7], au prix minimum de vente de 350 000 euros, étant relevé que la baisse de mise à prix indiquée dans les dernières conclusions des intimés n'est pas motivée et que, se contredisant, ces derniers soutiennent la confirmation du jugement.
Sur la demande reconventionnelle en dommage-et-intérêts pour procédure abusive
Moyens des parties
23. Mme [V] [R] demande la condamnation in solidum des intimés à lui reverser une somme de 5 000 euros sur les fondements des articles 32-1 du code de procédure civile, relatif à l'amende civile, et 1240 du code civil, se plaignant du caractère abusif de la procédure en autorisation de vente.
24. Les intimés soulèvent l'irrecevabilité de cette demande, laquelle est fondée cumulativement sur l'article 32-1 du code de procédure civile, et l'article 1240 du code civil.
Réponse de la cour
25. L'article 1380 du code de procédure civile énumère limitativement les demandes qui peuvent être portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. Il s'agit des seules actions formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil.
Une action fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil ne peut donc être déclarée recevable dans le cadre procédural de cette instance.
26. Au-delà, Mme [V] [R] est irrecevable à invoquer les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, relatif à l'amende civile qui ne saurait être mise en 'uvre que de la propre initiative de la juridiction, et qui ne permet pas à une partie d'obtenir des dommages-et-intérêts à son profit.
Sur les frais du procès
27. Mme [V] [R] qui succombe supportera seule les entiers dépens de cette procédure d'appel, et sera déboutée de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
28. L'équité commande de condamner Mme [V] [R] au paiement de la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux intimés.