Cour d'appel, pôle 3 - chambre 1, 15 avril 2026 — n° 24/18909
Synthèse de la décision
Question juridique
Les demandes de fixation de créances formulées par Mme [W] dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial sont-elles recevables ?
Principe retenu
Les demandes de fixation de créances dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial doivent être examinées pour déterminer leur recevabilité. La cour peut infirmer une décision antérieure si elle estime que les demandes sont fondées.
Faits clés
- M. [F] et Mme [W] se sont mariés en 1978 sous le régime de la séparation de biens.
- Le divorce a été prononcé aux torts partagés en 2005.
- Mme [W] a formulé des demandes de fixation de créances dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
- Un procès-verbal de carence a été dressé en 2021 en raison de l'absence de Mme [W] chez le notaire.
- M. [F] a assigné Mme [W] en intervention forcée de son curateur en 2023.
Exposé du litige
***
FAITS ET PROCÉDURE':
1. La cour est saisie de l'appel d'une ordonnance du 24 octobre 2024 prononcée par le juge de la mise en état du tribunal de Créteil dans une affaire opposant M. [X] [F] à Mme [D] [W].
2. Le litige porte sur la recevabilité des demandes de fixation de créances formulée par Mme [W] dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial.
M. [F] et Mme [W] se sont mariés le [Date mariage 1] 1978 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8], suivant contrat de mariage signé le 5 décembre 1978 par Me [J] [E], notaire à [Localité 9] (Val-de-Marne), sous le régime de la séparation de biens.
Par arrêt du 2 février 2005, statuant sur l'appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 18 juin 2003, la cour d'appel de Paris a prononcé le divorce aux torts partagés des époux.
Par acte d'huissier du 27 décembre 2016, M. [F] a assigné Mme [W] en liquidation partage devant le juge aux affaires familiales du tribunal de Créteil.
Par jugement du 15 mai 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de Créteil a notamment renvoyé les parties devant Me [K] [S], notaire à Saint-Maur-des-Fossés, pour que soient poursuivies les opérations de liquidation partage.
Le 5 mars 2021, Me [K] [S] dressait un procès-verbal de carence, Mme [W] n'ayant pas comparu chez le notaire qui avait établi un projet liquidatif et convoqué les parties.
L'affaire était réenrôlée en juin 2021 à la demande de M. [F].
Par acte d'huissier du 8 décembre 2023, M. [F] a assigné en intervention forcée l'[3] tutelle du Val-de-Marne (ATVM) en sa qualité de curateur de Mme [W], cette dernière ayant été placée le 25 mai 2023 sous curatelle renforcée par le juge du contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en qualité de juge des tutelles. Des conclusions au fond étaient échangées entre les parties.
3. M. [F] déposait des conclusions d'incident le 19 juin 2024.
4. Par ordonnance contradictoire du 24 octobre 2024 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a':
- Dit que sont irrecevables les demandes de Mme [W], assistée par l'ATVM, relatives à':
* La fixation à la somme de 117'744,59 euros (sauf à parfaire) le'montant des dépenses effectuées par Mme [W] pour le compte de l'indivision depuis l'ordonnance de non-conciliation du 31 janvier 2001';
* La fixation de la créance de Mme [W] envers M. [F] au titre des pensions alimentaires à la somme de 13'231,44 euros';
* La fixation de la créance de M. [F] envers Mme [W] au titre des condamnations judiciaires à la somme de 3'250 euros';
* Le rejet de la demande de M. [F] aux fins de fixation d'une créance à son profit à l'encontre de l'indivision pour la somme de 60'816,99 euros et en conséquence la fixation à la somme de 167'250,44 euros, sauf à parfaire, des droits de Mme [W] et à la somme de 136'590,97 euros, sauf à parfaire, des droits de M. [F]';
Et en conséquence,
La fixation à la somme de 167'250,44 euros, sauf à parfaire, des droits de Mme [W] et à la somme de 136'590,97 euros, sauf à parfaire, des droits de M. [F]';
Sont irrecevables';
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
- Renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 23 janvier 2025 à 14 heures pour':
* Conclusions de M. [F] sur les désaccords subsistants tels qu'ils ressortent du procès-verbal établi par le notaire le 5 mars 2021 et donc tels qu'ils résultent des dires formés par le demandeur dans le procès-verbal (page 19)';
* Fixation d'un calendrier';
- Rejeté le surplus des demandes.
5.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION':
I. Sur la recevabilité des demandes de fixation des créances respectives des ex-époux
Moyens des parties':
12. Suite à la demande d'observations de la cour, et par note du 17 février 2026, l'appelante indique qu'elle renonce à ses demandes visant à fixer les créances des parties et qu'elle ne maintient que celle visant à déclarer recevables leurs demandes.
13. Dans une note du 13 février 2026 en réponse à la demande d'observations de la cour sur l'éventuelle irrecevabilité des demandes au fond de l'appelante, l'intimé sollicite que celles-ci soient déclarées irrecevables, dès lors que l'appel ne peut porter que sur des chefs du dispositif de la décision critiquée et qu'il n'existe pas d'effet dévolutif pour le tout lorsque l'appel ne tend qu'à la réformation d'une décision, et non à son annulation. En effet, il rappelle que l'ordonnance du 24 octobre 2024 ne s'est pas prononcée sur le principe ou le quantum des créances que l'appelante demande à voir fixées ou rejetées.
Réponse de la cour':
14. Aux termes de l'article 916 du même code, « les ordonnances du juge de la mise en état peuvent être déférées à la cour d'appel dans les quinze jours de leur notification lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur une fin de non-recevoir ou sur tout autre incident mettant fin à l'instance. »
L'effet dévolutif de l'appel est défini par l'article 562 du code de procédure civile : « L'appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. »
Il s'ensuit que, lorsque la décision frappée d'appel est une ordonnance du juge de la mise en état ayant statué exclusivement sur la recevabilité des demandes, la cour n'est pas saisie du fond du litige et ne peut statuer sur les prétentions au fond des parties.
Par ailleurs, l'article 395 du code de procédure civile dispose que «'le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste'».
15. En l'absence d'acceptation de la part de l'intimé, le désistement de l'appelante s'agissant de ces demandes ne peut être considéré comme parfait au sens de l'article 395 précité, et il y a dès lors lieu de statuer sur celles-ci.
En l'espèce, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 24 octobre 2024, déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [W].
L'appel interjeté par celle-ci porte exclusivement sur cette ordonnance.
La cour n'est donc saisie que de la question de la recevabilité des demandes litigieuses, telle qu'appréciée par le juge de la mise en état.
Mme [W], dans ses conclusions d'appel, sollicite que soient fixées les créances suivantes dans le cadre des opérations de liquidation et de partage':
«'- 167'250,44 euros, sauf à parfaire, en ce qui concerne ses droits';
- 136'590,97 euros, sauf à parfaire, en ce qui concerne les droits de M. [F]'»';
Or, ces prétentions relèvent du fond du litige. La cour, statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état rendue sur une fin de non-recevoir, ne peut statuer sur le bien-fondé des demandes au fond.
16. Ces prétentions excèdent ainsi l'objet de la saisine de la cour et doivent, dès lors, être déclarées irrecevables dans le cadre de la présente instance d'appel.
II. Sur l'ordonnance du juge de la mise en état
Par l'ordonnance entreprise, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [W] au titre de ses créances à l'encontre de M. [F] et à l'encontre de l'indivision, au motif qu'elles constitueraient des demandes distinctes au sens de l'article 1374 du code de procédure civile, au regard du contenu du procès-verbal de carence établi par le notaire «'et ce même en l'absence de rapport du juge commis'».
Moyens des parties':
17. L'appelante conclut à la réformation de l'ordonnance attaquée en faisant valoir qu'un procès-verbal de carence ne saurait s'analyser comme un procès-verbal de difficultés au sens de l'article 1373 du code de procédure civile. Elle rappelle que le procès-verbal incriminé ne reprend aucun dire de l'appelante, alors même qu'elle avait communiqué au notaire plusieurs dires portant sur les demandes sollicitées au fond. Elle fait valoir que, dans l'hypothèse où le notaire dresse un procès-verbal de difficultés tel que défini par l'article 1373 du code de procédure civile, ce dernier saisit le tribunal desdites difficultés en vue de la poursuite de la procédure. Or, l'instance n'a pas été réintroduite par le notaire mais par le conseil de M. [F], ce qui permet d'établir que la présente procédure n'est pas celles prévue aux articles 1373 et 1374 du code de procédure civile.
Elle rappelle que les prétentions développées dans les conclusions de Mme [W] assistée par sa curatrice lors des échanges au fond étaient similaires à celles qui avaient été soulevées devant le notaire, de sorte qu'elles n'étaient pas nouvelles et portaient bien sur des points de désaccord entre les parties. Elle ajoute qu'aucun projet d'acte liquidatif n'était annexé au procès-verbal litigieux. Elle rappelle également que Mme [W] était dans l'incapacité, en raison de motifs de santé impérieux, de se rendre au rendez-vous fixé par le notaire le 5 mars 2021 et qu'elle a sollicité par deux fois, par l'intermédiaire de son conseil, le report de ce rendez-vous. Par la suite, Mme [W], puis son curateur, ont été contraints de formuler, à l'occasion de leurs écritures, les demandes qui n'avaient pu être énoncées devant le notaire lors du rendez-vous du 5 mars 2021, bien qu'ayant été soutenues auparavant, et ce sans contredire les termes des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile.
18. L'intimé conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée. Il explique que le procès-verbal de carence doit en réalité s'analyser en un procès-verbal de difficultés au sens de l'article 1373 du code de procédure civile, et à tout le moins comme un acte mixte. Il rappelle que ce procès-verbal reprend l'intégralité de la procédure et ne reprend que les dires de l'intimé, seul présent à la réunion du'5 mars 2021. Il fait par ailleurs valoir qu'il s'agissait du 3ème procès-verbal de carence, du fait de l'absence de Mme [W], que celle-ci s'est délibérément abstenue de communiquer au notaire les pièces nécessaires à sa mission et qu'elle n'a pas justifié des raisons de son absence. Il rappelle que le juge ne tranche que les points de désaccord subsistants tels qu'ils ressortent du procès-verbal établi par le notaire et que toute autre demande doit être déclarée irrecevable, à moins que son fondement ne soit né ou révélé que postérieurement audit procès-verbal, conformément à l'article 1374 du code de procédure civile. Enfin, l'intimé indique que lorsque le notaire a dressé un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, le juge doit faire application des articles 1373 et 1374 et écarter toutes les demandes des parties qui seraient distinctes de celles portant sur les points de désaccord subsistants.
Réponse de la cour':
19.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les demandes de Mme [W], assistée par l'ATVM, tendant à'fixer au fond les créances des parties';
Infirme l'ordonnance du 24 octobre 2024'en ce qu'elle a':
- Dit que sont irrecevables les demandes de Mme [W], assistée par l'ATVM, relatives à':
* La fixation à la somme de 117'744,59 euros, sauf à parfaire, du montant des dépenses effectuées par Mme [W] pour le compte de l'indivision depuis l'ordonnance de non-conciliation du 31 janvier 2001';
* La fixation de la créance de Mme [W] envers M. [F] au titre des pensions alimentaires à la somme de 13'231,44 euros';
* La fixation de la créance de M. [F] envers Mme [W] au titre des condamnations judiciaires à la somme de 3'250 euros';
* Le rejet de la demande de M. [F] aux fins de fixation d'une créance à son profit à l'encontre de l'indivision pour la somme de 60'816,99 euros et en conséquence la fixation à la somme de 167'250,44 euros, sauf à parfaire, des droits de Mme [W] et à la somme de 136'590,97 euros, sauf à parfaire, des droits de M. [F]';
Et statuant à nouveau':
Déclare recevables les demandes de Mme [W], assistée par l'ATVM, tendant à':
* La fixation à la somme de 117'744,59 euros, sauf à parfaire, du montant des dépenses effectuées par Mme [W] pour le compte de l'indivision depuis l'ordonnance de non-conciliation du 31 janvier 2001';
* La fixation de la créance de Mme [W] envers M. [F] au titre des pensions alimentaires à la somme de 13'231,44 euros';
* La fixation de la créance de M. [F] envers Mme [W] au titre des condamnations judiciaires à la somme de 3'250 euros';
* Le rejet de la demande de M. [F] aux fins de fixation d'une créance à son profit à l'encontre de l'indivision pour la somme de 60'816,99 euros et en conséquence la fixation à la somme de 167'250,44 euros, sauf à parfaire, des droits de Mme [W] et à la somme de 136'590,97 euros, sauf à parfaire, des droits de M. [F]';
Confirme l'ordonnance pour le surplus des chefs dévolus à la cour';
Condamne M. [F] aux dépens de l'instance ;
Condamne M. [F] à payer à Mme [W] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
Renvoie la présente affaire devant le tribunal judiciaire de'Créteil.
Le Greffier, Le Président,
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