Exposé des faits et de la procédure
Par acte du 2 janvier 2017, MM. [G] et [R] ont créé la SNC [1], à l'effet d'acquérir et exploiter un fonds de commerce de bar, brasserie, vente de bibeloterie et tabac, à [Localité 3]. Le commerce a été acquis le 28 février 2017.
M. [G] détenait 51% des parts et M. [R] 49%.
M. [G] a été désigné en qualité de gérant pour une durée de 3 années.
Les associés ont exploité ensemble le commerce jusqu'en juin 2017, où M. [R] a pris toutes distances avec son exploitation.
Fin juin, l'expert-comptable de la société a dressé un arrêté intermédiaire des comptes, mentionnant des irrégularités importantes, dont un défaut d'actifs de l'ordre de 60 000 €.
Par jugement du 21 février 2018, sur demande de M. [G], le tribunal de commerce de Grasse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société. L'administrateur désigné a déclaré un compte d'attente de 110 679 € pour traiter des écarts d'espèces et d'inventaire tabac.
Par rapport judiciaire du 19 décembre 2018 et par rapport extrajudiciaire du 16 avril 2018, le cabinet [2], désigné par le juge-commissaire, et le cabinet [3], mandaté par M. [R], ont constaté la non-tenue de la comptabilité et des écarts de caisse et de comptes clients à recevoir suspects.
Par décision du 6 mars 2019, le tribunal a ordonné le remplacement de M. [G] par M. [R] à la gérance, et a ordonné pour cela la cession de deux parts entre les associés.
Entre temps, le tribunal de commerce de Grasse a condamné solidairement la société [1], M. [R] et M. [G] à rembourser deux cautions prises au titre de l'activité de tabac, pour défaut de paiement de factures, en septembre et décembre 2017.
La société avait également perdu sa licence de distribution auprès de la Française des Jeux pour dossier incomplet.
Par acte du 10 novembre 2022, la société a assigné M. [G] devant le tribunal de commerce de Paris (RG 2022054734), notamment afin qu'il soit condamné au titre d'une faute de gestion.
Par acte du 17 août 2023, M. [G] a assigné M. [R] en intervention forcée (RG 2023050582)
Par jugement du 5 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris a notamment ordonné la jonction des deux affaires sous le numéro RG J2024000187,et condamné M. [G] à payer à la société [1] la somme de 129 180 € au titre de ses fautes de gestion.
Le jugement a été signifié à M. [G] le 23 avril 2024.
Par déclaration du 21 mai 2024, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA du 2 avril 2025, M. [Y] [G] demande à la cour de:
Déclarer recevable et fondé M. [Y] [G] en son appel ainsi qu'en sa demande de réparation d'omission de statuer portant sur une exception de compétence présentée in limine litis en 1 ère instance, nullement nouvelle en appel ;
Y faisant droit,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- retenu de facto sa compétence et écarté les exceptions de procédure et fins de non-recevoir présentées par M. [G],
- condamné M. [G] à payer à la SNC [1] la somme de 129.180 € au titre de ses fautes de gestion,
- condamné M. [G] à payer à la SNC [1] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur les points réformés ou omis,
Dire incompétent, ratione loci, le tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal de commerce de Grasse et Renvoyer l'affaire devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Subsidiairement, si la Cour de céans s'estimait compétente,
Déclarer irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité dirigée à l'encontre de M. [G] ;
Déclarer encore irrecevable l'action initiée par la SNC [1] à l'encontre de M. [G] pour défaut de qualité à agir et pour absence des conditions prévues pour engager l'action sociale telles que fixées par l'article 1843-5 du Code civil ;
À défaut,
Débouter la SNC [1] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires dirigées à l'encontre de M.