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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 9, 15 avril 2026 — n° 24/09605

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le tribunal de commerce de Paris est-il compétent pour juger d'une action en responsabilité contre un associé pour fautes de gestion ?

Principe retenu

Le tribunal de commerce est compétent pour connaître des litiges entre associés d'une société, mais la compétence peut être déterminée par le siège social de la société. En l'absence de preuve de la résidence de l'associé, le tribunal de commerce du siège social est celui qui doit être saisi.

Faits clés

  • Création de la SNC [1] par MM. [G] et [R] en janvier 2017.
  • M. [G] a été gérant de la société jusqu'en mars 2019.
  • Des irrégularités comptables ont été constatées, entraînant une procédure de redressement judiciaire.
  • M. [R] a été désigné comme nouveau gérant par le tribunal.
  • La société a assigné M. [G] pour fautes de gestion.

Dispositif

Par ces motifs, La cour, Déclare recevable la demande de M. [Y] [G] soulevant l'exception d'incompétence; Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Déclare incompétent le tribunal de commerce de Paris ; Renvoie les parties devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Dit que les dépens seront à la charge de la SNC [1] et M. [L] [R]. Le Greffier Le Président

Exposé du litige

Exposé des faits et de la procédure Par acte du 2 janvier 2017, MM. [G] et [R] ont créé la SNC [1], à l'effet d'acquérir et exploiter un fonds de commerce de bar, brasserie, vente de bibeloterie et tabac, à [Localité 3]. Le commerce a été acquis le 28 février 2017. M. [G] détenait 51% des parts et M. [R] 49%. M. [G] a été désigné en qualité de gérant pour une durée de 3 années. Les associés ont exploité ensemble le commerce jusqu'en juin 2017, où M. [R] a pris toutes distances avec son exploitation. Fin juin, l'expert-comptable de la société a dressé un arrêté intermédiaire des comptes, mentionnant des irrégularités importantes, dont un défaut d'actifs de l'ordre de 60 000 €. Par jugement du 21 février 2018, sur demande de M. [G], le tribunal de commerce de Grasse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société. L'administrateur désigné a déclaré un compte d'attente de 110 679 € pour traiter des écarts d'espèces et d'inventaire tabac. Par rapport judiciaire du 19 décembre 2018 et par rapport extrajudiciaire du 16 avril 2018, le cabinet [2], désigné par le juge-commissaire, et le cabinet [3], mandaté par M. [R], ont constaté la non-tenue de la comptabilité et des écarts de caisse et de comptes clients à recevoir suspects. Par décision du 6 mars 2019, le tribunal a ordonné le remplacement de M. [G] par M. [R] à la gérance, et a ordonné pour cela la cession de deux parts entre les associés. Entre temps, le tribunal de commerce de Grasse a condamné solidairement la société [1], M. [R] et M. [G] à rembourser deux cautions prises au titre de l'activité de tabac, pour défaut de paiement de factures, en septembre et décembre 2017. La société avait également perdu sa licence de distribution auprès de la Française des Jeux pour dossier incomplet. Par acte du 10 novembre 2022, la société a assigné M. [G] devant le tribunal de commerce de Paris (RG 2022054734), notamment afin qu'il soit condamné au titre d'une faute de gestion. Par acte du 17 août 2023, M. [G] a assigné M. [R] en intervention forcée (RG 2023050582) Par jugement du 5 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris a notamment ordonné la jonction des deux affaires sous le numéro RG J2024000187,et condamné M. [G] à payer à la société [1] la somme de 129 180 € au titre de ses fautes de gestion. Le jugement a été signifié à M. [G] le 23 avril 2024. Par déclaration du 21 mai 2024, M. [G] a interjeté appel de ce jugement. Par dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA du 2 avril 2025, M. [Y] [G] demande à la cour de: Déclarer recevable et fondé M. [Y] [G] en son appel ainsi qu'en sa demande de réparation d'omission de statuer portant sur une exception de compétence présentée in limine litis en 1 ère instance, nullement nouvelle en appel ; Y faisant droit, Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - retenu de facto sa compétence et écarté les exceptions de procédure et fins de non-recevoir présentées par M. [G], - condamné M. [G] à payer à la SNC [1] la somme de 129.180 € au titre de ses fautes de gestion, - condamné M. [G] à payer à la SNC [1] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau sur les points réformés ou omis, Dire incompétent, ratione loci, le tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal de commerce de Grasse et Renvoyer l'affaire devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Subsidiairement, si la Cour de céans s'estimait compétente, Déclarer irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité dirigée à l'encontre de M. [G] ; Déclarer encore irrecevable l'action initiée par la SNC [1] à l'encontre de M. [G] pour défaut de qualité à agir et pour absence des conditions prévues pour engager l'action sociale telles que fixées par l'article 1843-5 du Code civil ; À défaut, Débouter la SNC [1] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires dirigées à l'encontre de M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION In limine litis sur l'exception d'incompétence Monsieur [Y] [G] demande que la cour reconnaisse l'incompétence du tribunal de commerce de Paris. Il soutient que le titre VII des statuts stipule expressément que toutes les contestations qui pourraient surgir au cours de l'existence de la société, soit entre la société et ses associés, soit entre les associés eux-mêmes relativement aux affaires sociales, 'seront portées devant les tribunaux compétents du siège social'. Cette exception d'incompétence n'est pas nouvelle puisqu'il avait demandé dans le dispositif de ses conclusions en première instance que le tribunal 'se déclare incompétent pour statuer sur la demande formée par la société [1] au titre de la perte de chance de pouvoir exploiter l'activité '[6] et [7]' au profit du tribunal judiciaire de Paris'. Il ne conteste seulement plus aujourd'hui la compétence ratione materiae. La SNC [1] et M. [L] [R] répliquent que l'exception d'incompétence soulevée en appel par M. [S] au profit du tribunal de commerce de Grasse est une demande nouvelle qui ne peut être accueillie. Si la cour considère cette exception recevable, ils font valoir d'une part, que la compétence parisienne doit être reconnue dans la mesure où un PV d'huissier du 10 novembre 2022 indique que M. [G] figurait sur la boîte aux lettres d'un immeuble parisien et qu'il a constitué avocat devant le tribunal de commerce en déclarant son adresse parisienne, d'autre part, il n'existe aucune disposition d'ordre public prescrivant comme critère de compétence le siège social dans le cadre d'une action ut singuli. Sur ce, - sur la demande nouvelle Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En l'espèce, il est constant qu'en première instance M. [G] a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Paris. Il ressort du dispositif de ses propres conclusions de première instance qu'il demandait que le tribunal de commerce de Paris se reconnaisse incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris. Si en appel, il soulève toujours l'incompétence du tribunal de commerce de Paris au profit cette fois-ci du tribunal de commerce de Grasse, cela ne constitue pas une demande nouvelle dans la mesure où il soulève toujours une exception de compétence. En effet, lorsqu'une partie soulève une exception d'incompétence, elle doit obligatoirement indiquer la juridiction qu'elle estime compétente. Cependant, cette indication ne lie pas le juge qui désigne lui-même la juridiction qu'il estime compétente, indépendamment de celle proposée par les parties. L'obligation pour la partie de proposer un tribunal est une exigence de recevabilité de l'exception d'incompétence mais ne porte pas sur le bien-fondé. En tout état de cause, la cour relève que le tribunal n'a pas tranché la demande de M. [G] et a statué directement au fond sans s'interroger sur sa compétence. Il en résulte que la demande de M. [G] tenant à voir le tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du tribunal de commerce de Grasse n'est pas nouvelle. Elle est recevable. - sur la compétence du tribunal Il n'est plus contesté en cause d'appel la compétence ratione materiae du tribunal de commerce, s'agissant d'un litige entre associés et la société. Concernant la compétence ratione loci, aux termes de l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. Cependant, ce principe comporte plusieurs exceptions. Il existe ainsi un bloc de compétence du tribunal de commerce du siège social pour tout ce qui concerne le fonctionnement de la société et les relations entre les organes de celle-ci. Cette règle de compétence propre aux sociétés n'est pas d'ordre public et les parties au procès peuvent lui préférer la règle énoncée à l'article 46 du code de procédure civile en matière contractuelle. En l'espèce, les parties ont expressément choisi dans les statuts que 'toutes contestations qui pourraient surgir au cours de l'existence de la société ou après sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soir entre la société et ses associés, soit entre les associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des dispositions statutaires, sont soumises à la procédure suivante: ces contestations seront portées devant les tribunaux compétents du siège social (souligné par la cour). En conséquence, tout associé devra faire élection de domicile dans le ressort du tribunal compétent du siège social et tous actes de procédure seront régulièrement faits à ce domicile'. La présente instance oppose la SNC [1] à son associé M. [G], pour le voir condamner principalement en responsabilité pour fautes de gestions commises au cours de son ancien mandat. Il ne s'agit pas d'une action ut singuli. M. [R], ès-qualités de gérant et associé est intervenant forcé. Il en ressort que ce litige relève aussi bien du bloc de compétence du tribunal de commerce du siège social que des règles statutaires choisissant ce même tribunal. Il n'est pas contesté que le siège social de la société [1] se situe à [Localité 3]. Il en résulte le litige relève de la compétence du tribunal de commerce de Grasse, où est d'ailleurs suivi la procédure de redressement judiciaire de la société. La cour relève, en tout état de cause, que les parties se sont abstenues de produire le PV de signification de l'assignation dont il n'est pas contesté que le lieu de délivrance est le lieu de résidence de la mère de M. [G] et qu'aucune pièce produite ne démontre que le dernier domicile connu de M.[G] se trouvait à [Localité 5] et non à [Localité 3]. Le jugement sera infirmé et l'affaire renvoyée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, juridiction d'appel du tribunal de commerce de Grasse. Sur la procédure abusive et les frais irrépétibles. La cour se reconnaissant incompétente, il n'y a pas lieu à statuer sur la demande de procédure abusive. L'équité commande que les parties gardent chacune à leur charge les frais qu'elles ont elles-mêmes engagés. Les dépens seront à la charge de la SNC [1] et de M. [R].
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