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Cour d'appel, pôle 3 - chambre 1, 15 avril 2026 — n° 24/08841

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un comportement fautif sur le partage de la succession ?

Principe retenu

Le comportement fautif d'un héritier peut causer un préjudice moral à un autre héritier, justifiant une condamnation à des dommages et intérêts. Les opérations de liquidation et de partage de la succession doivent être effectuées dans un cadre de bonne foi et de transparence entre les héritiers.

Faits clés

  • Deux sœurs héritent d'une succession après le décès de leur mère.
  • L'une des sœurs a causé un trouble dans les opérations successorales.
  • Le tribunal a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.
  • Une maison a été vendue avant le jugement, n'étant pas incluse dans le partage.
  • La sœur fautive a été condamnée à verser 1 000 euros à l'autre sœur pour préjudice moral.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Confirme le jugement dans toutes ses dispositions dévolues à la cour, Y ajoutant, Rejette les demandes formées par Mme [M] [E] et Mme [Q] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que Mme [M] [E] et Mme [Q] [E] supporteront la charge de leurs propres dépens. Le Greffier, Le Président,

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE': 1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 22 janvier 2024 par le tribunal judiciaire d'Evry dans un litige opposant Mme [M] [E] et Mme [Q] [E]. 2. De l'union de [G] [Y] et [A] [E], décédé le [Date décès 1] 1978, sont issus deux enfants': - Mme [Q] [E]'; - Mme [M] [E]. Les époux [E] étaient propriétaires d'une parcelle de terre située commune de [Localité 5] (Sarthe) cadastrée section A n° [Cadastre 1] lieu-dit «'[Localité 6]'» de 12 à 35 ca. Le [Date mariage 1] 1984, [G] [Y] s'est mariée en secondes noces avec M. [V] [O] sous le régime de la séparation de biens. Par acte du 27 février 1984, les époux se sont consentis une donation au dernier vivant. [G] [Y] et [V] [O] avaient acquis avant leur mariage, en indivision, un bien immobilier situé commune d'[Localité 7] (Essonne), lieu-dit «'[Localité 8]'», par acte du 19 avril 1983. [G] [Y] est décédée le [Date décès 2] 2011 à [Localité 9] (Essonne) laissant à sa succession': - Son conjoint survivant, [V] [O]'; - Ses deux filles': Mme [Q] [E] et Mme [M] [E]. [V] [O], en sa qualité d'usufruitier, a alors occupé seul le bien immobilier d'[Localité 7]. [V] [O] est décédé le [Date décès 3] 2019 à [Localité 10] (Essonne) laissant à sa succession Mme [Q] [E] en qualité de légataire universelle en vertu d'un testament en date du 28 décembre 2013. 3. Par acte d'huissier de justice en date du 15 mars 2021, Mme [Q] [E] a assigné Mme [M] [E] devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins notamment de liquidation et de partage de la succession de leur mère, [G] [Y]. La maison située à Ollainville a été vendue le 27 juillet 2023, de sorte que le tribunal judiciaire d'Evry n'a pas statué sur les demandes afférentes à ce bien. 4. Par jugement contradictoire du 22 janvier 2024, le tribunal judiciaire d'Evry a notamment': - Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [G] [Y]'; - Condamné Mme [M] [E] à payer à Mme [Q] [E] la somme de 1'000 euros à titre de dommages et intérêts'; - Condamné Mme [Q] [E], en sa qualité de légataire universelle de [V] [O], à payer à la succession d'[G] [Y] la somme de 2022,22 euros'; - Dit que Mme [M] [E] devra informer Mme [Q] [E] du lieu d'entrepôt du véhicule indivis dans un délai maximal d'un mois à compter de la notification du jugement'; - Débouté Mme [M] [E] de ses demandes de fixation d'indemnité d'occupation'; - Débouté les parties de leurs plus amples demandes'; - Ordonné l'emploi des dépens de la présence instance en frais privilégiés de partage'; - Débouté les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile. 5. Mme [M] [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 7 mai 2024 en ce que le tribunal a : - Dit que les meubles qui ont été emportés par Mme [M] [E] seront évalués et attribués dans le cadre des opérations de partage'; - Condamné Mme [M] [E] à payer à Mme [Q] [E] la somme de 1'000 euros à titre de dommages et intérêts'; - Débouté Mme [M] [E] de ses demandes de fixation d'indemnité d'occupation'; - Débouté Mme [M] [E] au paiement d'un article 700 du code de procédure civile et des dépens. Par avis du 1er juillet 2024, il a été demandé à l'appelante de procéder à la signification de sa déclaration d'appel conformément à l'article 902 du code de procédure civile, à défaut pour l'intimée d'avoir constitué avocat dans le délai qui lui était imparti. Mme [Q] [E] a constitué avocat le 10 juillet 2024. Mme [M] [E] a remis au greffe ses premières conclusions d'appelante le 28 juin 2024. Celles-ci ont été notifiées à Mme [Q] [E] le 10 juillet 2024. Mme [Q] [E] a remis et notifié ses premières conclusions d'intimée le 13 septembre 2024. 6. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026. 7. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 février 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES 8.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la demande de fixation d'une indemnité d'occupation au titre des biens d'[Localité 7] et de [Localité 11] Moyens des parties 11. L'appelante fait valoir que Mme [Q] [E] a détenu les clefs de la maison d'[Localité 7] entre le 28 juillet 2019 et le 26 mai 2021, soit pendant 22 mois. Mme [M] [E] fait valoir qu'elle a sollicité en juin 2020 d'obtenir de sa s'ur un jeu de clefs de ladite maison, mais que celle-ci a répondu, par l'intermédiaire de son conseil, qu'elle souhaitait les lui remettre en mains propres afin de lui expliquer le fonctionnement de l'alarme de la maison. Or, elle rappelle qu'étant indivisaire au même titre que Mme [Q] [E], elle disposait donc du droit de détenir les clefs du bien immobilier. Elle explique que ce n'est qu'après l'ouverture de la procédure devant le tribunal judiciaire d'Evry que Mme [Q] [E] lui a transmis ces clefs'; elle indique de plus que le système d'alarme installé ne nécessitait pas la présence de sa s'ur sur les lieux pour lui en expliquer le fonctionnement, et que cette dernière n'avait donc aucun motif valable de refuser de lui remettre les clefs, alors que cette remise était cruciale pour le règlement de la succession. Elle rappelle que la jurisprudence est constante sur la question de l'indemnité d'occupation et que peu importe que l'occupation soit effective ou non. Elle sollicite donc l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté cette demande de fixation d'indemnité d'occupation, et sollicite cette fixation à la charge de Mme [Q] [E] à hauteur de 1020 euros par mois à compter du 28 juillet 2019 et jusqu'au 26 mai 2021, date de la remise effective des clefs. L'appelante sollicite également l'infirmation du chef de jugement lui ayant attribué le mobilier de la maison d'[Localité 7]. 12. Mme [M] [E] indique que la situation est identique s'agissant du terrain de [Localité 11], précisant qu'elle n'est toujours pas en possession des clefs de ce terrain, contrairement à ce qu'affirme Mme [Q] [E]. Elle affirme qu'elle devait, à chaque fois qu'elle s'y rendait, faire appel à un voisin pour que celui-ci lui en ouvre l'accès. Elle ajoute que ce voisin est récemment décédé et qu'elle ne peut donc plus pénétrer sur le terrain. Elle sollicite donc l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de fixation d'indemnité d'occupation à la charge de Mme [Q] [E], et sollicite une somme de 300 euros par mois, à compter du 28 juillet 2019. 13. L'intimée fait valoir qu'il n'y a eu de sa part aucune occupation privative ou exclusive, ni obstacle aux droits indivis de Mme [M] [E]. Elle indique qu'à la suite de la demande du notaire de Mme [M] [E], elle a proposé la remise des clefs de la maison en mains propres de façon à permettre le fonctionnement de l'alarme dont la manipulation était délicate. Elle verse aux débats la réponse de Mme [M] [E] indiquant «'qu'elle ne voulait plus avoir à faire avec qui que ce soit en dehors du notaire et que Mme [Q] [E] continue de conserver les clefs'». Elle ajoute qu'elle n'a jamais occupé le bien litigieux, habitant à 800 km de celui-ci. S'agissant du terrain de [Localité 11], elle indique que chacune des parties possède un jeu de clefs, et que le voisin en possède également. Elle affirme qu'elle-même sollicite ce voisin pour entrer sur le terrain et que cette situation ne permet pas de retenir une occupation privative justifiant la mise à sa charge d'une indemnité d'occupation. Réponse de la cour 14. En droit, aux termes de l'article 815-9, alinéa 2, du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité envers l'indivision. Il résulte d'une jurisprudence constante que cette indemnité a pour objet de compenser la privation de jouissance subie par les autres indivisaires. Elle est due lorsque l'un d'eux s'est réservé la jouissance exclusive du bien indivis et a, de ce fait, empêché les autres indivisaires d'en user concurremment. Il appartient à l'indivisaire qui sollicite le paiement d'une indemnité d'occupation de démontrer que l'autre indivisaire a effectivement disposé du bien à titre exclusif et qu'il s'est trouvé, du fait de ce comportement, dans l'impossibilité d'en user. 15. En l'espèce, s'agissant de la maison d'[Localité 7], il ressort des échanges produits que, dès le mois d'août 2019, Mme [Q] [E] a pris l'initiative de contacter sa s'ur afin d'échanger sur le devenir du bien. Par courriel du 8 juin 2020, Mme [M] [E] a indiqué accepter le principe d'une vente et a sollicité, par l'intermédiaire de son notaire, l'envoi des clés de la maison ainsi que du dispositif de l'alarme. Par courrier du 12 juin 2020, Mme [Q] [E], par l'intermédiaire de son notaire, a donné son accord à cette demande et a proposé une remise des clés en main propre, afin de pouvoir expliquer le fonctionnement de l'alarme installée dans le bien, et d'en profiter pour prendre conjointement contact avec un agent immobilier en vue d'organiser la mise en vente du bien. Il ressort clairement des pièces produites que Mme [M] [E] n'a pas souhaité procéder à cette remise des clés en main propre. Dans ces conditions, il ne peut être reproché à Mme [Q] [E] d'avoir empêché sa s'ur d'accéder au bien indivis, alors qu'elle avait accepté de lui remettre les clés et qu'elle les a conservées à disposition avant de les lui adresser finalement par voie postale en mai 2021. Au surplus, il n'est ni allégué ni établi que Mme [Q] [E] aurait occupé personnellement la maison d'[Localité 7] pendant cette période, ni qu'elle en aurait tiré un quelconque avantage privatif. Dès lors, la seule détention matérielle des clés, dans un contexte où leur remise avait été proposée et refusée, ne saurait caractériser une jouissance privative du bien au sens de l'article 815-9 du code civil. S'agissant du terrain situé à [Localité 11], Mme [M] [E] se borne à soutenir qu'elle ne détiendrait pas les clés permettant d'y accéder et que celles-ci auraient été détenues par un voisin. Cependant, il n'est pas démontré par Mme [M] [E] que Mme [Q] [E] aurait disposé de ce terrain à titre exclusif ou qu'elle aurait empêché sa s'ur d'y accéder. L'existence d'un jeu de clés détenu par un tiers ne caractérise pas davantage une appropriation privative du bien par Mme [Q] [E], ni une impossibilité pour Mme [M] [E] d'en user. Dès lors, faute pour Mme [M] [E] d'établir que sa s'ur aurait bénéficié d'une jouissance exclusive des biens indivis ou qu'elle se serait trouvée dans l'impossibilité d'en user du fait de celle-ci, les conditions d'application de l'article 815-9 du code civil ne sont pas réunies. 16. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [M] [E] tendant à la fixation d'une indemnité d'occupation au titre de la maison d'[Localité 7] et du terrain situé à [Localité 11]. II. Sur les meubles de la maison d'[Localité 7] Le jugement entrepris a rejeté la demande de l'intimée tendant à attribuer à l'appelante les meubles de la maison d'[Localité 7], indiquant que ces meubles seraient évalués et attribués dans le cadre des opérations de partage. Moyens des parties': 17. L'appelante indique qu'elle n'a emporté les meubles en question pour respecter ses engagements contractuels dans le cadre de la vente de la maison, et afin de laisser le bien libre de toute occupation. Elle précise que son notaire l'avait informé que Mme [Q] [E] ne souhaitait récupérer aucun meuble, à l'exception d'un service à vaisselle. Elle fait également valoir que Mme [Q] [E] avait, préalablement au constat d'huissier du 30 janvier 2020, fait établir elle-même un constat en date du 14 juin 2011, dans lequel un certain nombre de meubles, notamment informatique, étaient présents, ceux-ci ayant disparu à la date du second constat. Elle allègue que Mme [Q] [E] a ainsi récupéré le mobilier ayant de la valeur, lui laissant le soin de vider la maison avant la vente.
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