MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de fixation d'une indemnité d'occupation au titre des biens d'[Localité 7] et de [Localité 11]
Moyens des parties
11. L'appelante fait valoir que Mme [Q] [E] a détenu les clefs de la maison d'[Localité 7] entre le 28 juillet 2019 et le 26 mai 2021, soit pendant 22 mois. Mme [M] [E] fait valoir qu'elle a sollicité en juin 2020 d'obtenir de sa s'ur un jeu de clefs de ladite maison, mais que celle-ci a répondu, par l'intermédiaire de son conseil, qu'elle souhaitait les lui remettre en mains propres afin de lui expliquer le fonctionnement de l'alarme de la maison. Or, elle rappelle qu'étant indivisaire au même titre que Mme [Q] [E], elle disposait donc du droit de détenir les clefs du bien immobilier. Elle explique que ce n'est qu'après l'ouverture de la procédure devant le tribunal judiciaire d'Evry que Mme [Q] [E] lui a transmis ces clefs'; elle indique de plus que le système d'alarme installé ne nécessitait pas la présence de sa s'ur sur les lieux pour lui en expliquer le fonctionnement, et que cette dernière n'avait donc aucun motif valable de refuser de lui remettre les clefs, alors que cette remise était cruciale pour le règlement de la succession. Elle rappelle que la jurisprudence est constante sur la question de l'indemnité d'occupation et que peu importe que l'occupation soit effective ou non. Elle sollicite donc l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté cette demande de fixation d'indemnité d'occupation, et sollicite cette fixation à la charge de Mme [Q] [E] à hauteur de 1020 euros par mois à compter du 28 juillet 2019 et jusqu'au 26 mai 2021, date de la remise effective des clefs. L'appelante sollicite également l'infirmation du chef de jugement lui ayant attribué le mobilier de la maison d'[Localité 7].
12. Mme [M] [E] indique que la situation est identique s'agissant du terrain de [Localité 11], précisant qu'elle n'est toujours pas en possession des clefs de ce terrain, contrairement à ce qu'affirme Mme [Q] [E]. Elle affirme qu'elle devait, à chaque fois qu'elle s'y rendait, faire appel à un voisin pour que celui-ci lui en ouvre l'accès. Elle ajoute que ce voisin est récemment décédé et qu'elle ne peut donc plus pénétrer sur le terrain. Elle sollicite donc l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de fixation d'indemnité d'occupation à la charge de Mme [Q] [E], et sollicite une somme de 300 euros par mois, à compter du 28 juillet 2019.
13. L'intimée fait valoir qu'il n'y a eu de sa part aucune occupation privative ou exclusive, ni obstacle aux droits indivis de Mme [M] [E]. Elle indique qu'à la suite de la demande du notaire de Mme [M] [E], elle a proposé la remise des clefs de la maison en mains propres de façon à permettre le fonctionnement de l'alarme dont la manipulation était délicate. Elle verse aux débats la réponse de Mme [M] [E] indiquant «'qu'elle ne voulait plus avoir à faire avec qui que ce soit en dehors du notaire et que Mme [Q] [E] continue de conserver les clefs'». Elle ajoute qu'elle n'a jamais occupé le bien litigieux, habitant à 800 km de celui-ci.
S'agissant du terrain de [Localité 11], elle indique que chacune des parties possède un jeu de clefs, et que le voisin en possède également. Elle affirme qu'elle-même sollicite ce voisin pour entrer sur le terrain et que cette situation ne permet pas de retenir une occupation privative justifiant la mise à sa charge d'une indemnité d'occupation.
Réponse de la cour
14. En droit, aux termes de l'article 815-9, alinéa 2, du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité envers l'indivision.
Il résulte d'une jurisprudence constante que cette indemnité a pour objet de compenser la privation de jouissance subie par les autres indivisaires. Elle est due lorsque l'un d'eux s'est réservé la jouissance exclusive du bien indivis et a, de ce fait, empêché les autres indivisaires d'en user concurremment.
Il appartient à l'indivisaire qui sollicite le paiement d'une indemnité d'occupation de démontrer que l'autre indivisaire a effectivement disposé du bien à titre exclusif et qu'il s'est trouvé, du fait de ce comportement, dans l'impossibilité d'en user.
15. En l'espèce, s'agissant de la maison d'[Localité 7], il ressort des échanges produits que, dès le mois d'août 2019, Mme [Q] [E] a pris l'initiative de contacter sa s'ur afin d'échanger sur le devenir du bien. Par courriel du 8 juin 2020, Mme [M] [E] a indiqué accepter le principe d'une vente et a sollicité, par l'intermédiaire de son notaire, l'envoi des clés de la maison ainsi que du dispositif de l'alarme.
Par courrier du 12 juin 2020, Mme [Q] [E], par l'intermédiaire de son notaire, a donné son accord à cette demande et a proposé une remise des clés en main propre, afin de pouvoir expliquer le fonctionnement de l'alarme installée dans le bien, et d'en profiter pour prendre conjointement contact avec un agent immobilier en vue d'organiser la mise en vente du bien.
Il ressort clairement des pièces produites que Mme [M] [E] n'a pas souhaité procéder à cette remise des clés en main propre. Dans ces conditions, il ne peut être reproché à Mme [Q] [E] d'avoir empêché sa s'ur d'accéder au bien indivis, alors qu'elle avait accepté de lui remettre les clés et qu'elle les a conservées à disposition avant de les lui adresser finalement par voie postale en mai 2021.
Au surplus, il n'est ni allégué ni établi que Mme [Q] [E] aurait occupé personnellement la maison d'[Localité 7] pendant cette période, ni qu'elle en aurait tiré un quelconque avantage privatif. Dès lors, la seule détention matérielle des clés, dans un contexte où leur remise avait été proposée et refusée, ne saurait caractériser une jouissance privative du bien au sens de l'article 815-9 du code civil.
S'agissant du terrain situé à [Localité 11], Mme [M] [E] se borne à soutenir qu'elle ne détiendrait pas les clés permettant d'y accéder et que celles-ci auraient été détenues par un voisin.
Cependant, il n'est pas démontré par Mme [M] [E] que Mme [Q] [E] aurait disposé de ce terrain à titre exclusif ou qu'elle aurait empêché sa s'ur d'y accéder. L'existence d'un jeu de clés détenu par un tiers ne caractérise pas davantage une appropriation privative du bien par Mme [Q] [E], ni une impossibilité pour Mme [M] [E] d'en user.
Dès lors, faute pour Mme [M] [E] d'établir que sa s'ur aurait bénéficié d'une jouissance exclusive des biens indivis ou qu'elle se serait trouvée dans l'impossibilité d'en user du fait de celle-ci, les conditions d'application de l'article 815-9 du code civil ne sont pas réunies.
16. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [M] [E] tendant à la fixation d'une indemnité d'occupation au titre de la maison d'[Localité 7] et du terrain situé à [Localité 11].
II. Sur les meubles de la maison d'[Localité 7]
Le jugement entrepris a rejeté la demande de l'intimée tendant à attribuer à l'appelante les meubles de la maison d'[Localité 7], indiquant que ces meubles seraient évalués et attribués dans le cadre des opérations de partage.
Moyens des parties':
17. L'appelante indique qu'elle n'a emporté les meubles en question pour respecter ses engagements contractuels dans le cadre de la vente de la maison, et afin de laisser le bien libre de toute occupation. Elle précise que son notaire l'avait informé que Mme [Q] [E] ne souhaitait récupérer aucun meuble, à l'exception d'un service à vaisselle. Elle fait également valoir que Mme [Q] [E] avait, préalablement au constat d'huissier du 30 janvier 2020, fait établir elle-même un constat en date du 14 juin 2011, dans lequel un certain nombre de meubles, notamment informatique, étaient présents, ceux-ci ayant disparu à la date du second constat. Elle allègue que Mme [Q] [E] a ainsi récupéré le mobilier ayant de la valeur, lui laissant le soin de vider la maison avant la vente.